Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00342 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNEMASSE en date du 15 Janvier 2021, RG 1120000984
Appelant
M. [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [G] [T], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U], en qualité de preneur, et Madame [G] [T], en qualité de bailleresse, ont convenu selon contrat du 15 juin 2010 d'un bail d'habitation portant sur un logement de type 2 sis [Adresse 3].
Se prévalant d'impayés, Madame [T] a fait assigner son locataire en référé afin de le voir condamné, à titre principal, à lui payer le montant des arriérés locatifs.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 avril 2014, le juge des référés tribunal d'instance de Belley a constaté la résiliation de plein droit du bail au 13 janvier 2014 puis condamné Monsieur [U] à payer à Madame [T] la somme de 3 694,96 euros outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à Monsieur [U] selon acte du 23 mai 2014 dressé par la SCP Bruneel-Gras-[S], huissier de justice à Versailles.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité d'Annemasse le 13 février 2020, Madame [T] a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [U] sur le fondement de l'ordonnance de référé du 10 avril 2014.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Annemasse a, entre autres dispositions :
- rejeté la contestation formée par Monsieur [U],
- déclaré recevable la demande de Madame [T] en saisie des rémunérations,
- fixé le montant de la créance de Madame [T] en principal, intérêts et frais à la somme totale de 6 392,14 euros,
- autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [U] pour cette somme,
- laissé les dépens la charge de Monsieur [U],
- débouté Monsieur [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 février 2021, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions d'appelant en date du 24 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater la nullité de l'acte de signification en date du 23 mai 2014,
En conséquence,
- dire et juger non-avenue l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 2014 par le président du tribunal d'instance de Belley sous le n° RG 12-13-000127, minute n°46/2014,
- ordonner la mainlevée de la saisie-rémunération enregistrée par le tribunal de céans sous le n°2020/35,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à saisie des rémunérations à son endroit,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
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Le 25 mars 2021, Monsieur [U] a par ailleurs fait adresser au greffe de la cour un acte en inscription de faux incident en sollicitant, à titre principal, d'inscrire en faux l'acte de signification établi le 23 mai 2014 par la SCP Bruneel-Gras-[S], huissier de justice à Versailles.
La SAS Id Facto, venant aux droit set obligations de la SCP Bruneel-Gras-[S], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 25 octobre 2021.
Selon réquisitions en date du 29 novembre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement du 15 janvier 2021 puis, subsidiairement, le rejet de la demande en inscription de faux.
Par arrêt distinct du 2 mars 2023, la 2ème section de la cour d'appel de Chambéry a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande en inscription de faux formée par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la SAS Id Facto concernant la signification, en date du 23 mai 2014, d'une ordonnance rendue à son encontre le 10 avril 2014 par le juge des référés du tribunal d'instance de Belley, puis condamné Monsieur [M] [U] au paiement d'une amende civile.
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Monsieur [U] a fait signifier la déclaration d'appel à Madame [T] le 4 mars 2021 (signification à personne) ainsi que ses conclusions d'appelant le 25 mars 2021 (signification à étude).
Madame [T], régulièrement représentée en première instance, n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles 478 puis 651 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] excipe de la nullité de la signification du 23 mai 2014 pour retenir le caractère non-avenu de l'ordonnance de référé servant de fondement à la mesure d'exécution et sollicite, subséquemment, la mainlevée de la saisie des rémunérations initiée à son encontre.
Au soutien de ses intérêts, il verse aux débats :
le bail d'habitation conclu avec Madame [T] le 15 juin 2010,
l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Belley en date du 10 avril 2014,
l'acte de signification de cette ordonnance en date du 23 mai 2014,
une attestation sur l'honneur de Madame [I] [E] en date du 5 septembre 2020,
le jugement de divorce de ses parents en date du 24 mai 1995,
la copie d'un dépôt de garantie et d'une quittance de loyer en date du 15 décembre 2013,
la copie d'une photographie d'une boîte à lettre,
une seconde attestation sur l'honneur de Madame [I] [E] en date du 22 mars 2021.
Au titre des faits constants, il a été rappelé que Monsieur [U] a été locataire de Madame [T] à compter du 15 juin 2010 et que le juge des référés du tribunal d'instance de Belley a, par ordonnance réputée contradictoire du 10 avril 2014, constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 13 janvier 2014 puis condamné le premier à payer à sa bailleresse la somme de 3 694,96 euros en principal. Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [U].
L'article 654 du code de procédure civile impose que la signification d'un acte soit faite à personne. Toutefois, si la signification à personne s'avère impossible, l'article 655 du même code permet la délivrance de l'acte à domicile ou à résidence. En pareille hypothèse, la copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Les articles 657 et 658 du code civil ajoutent alors que lorsque l'acte n'a pas été délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, ainsi que le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En l'espèce, il résulte des éléments consignés dans la signification de l'ordonnance de référé servant de fondement à la mesure d'exécution, sous la signature de Maître [V] [S], que l'huissier de Justice s'est présenté, le 23 mai 2014, au [Adresse 1] soit au domicile déclaré par Monsieur [U] lors de la signature du bail conclu le 15 juin 2010 avec Madame [T].
L'huissier relate alors qu' 'une personne présente me certifie le domicile et me déclare que le signifié est actuellement absent. Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Ces circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne, mon interlocuteur accepte de recevoir la copie. L'acte ainsi délivré à Madame [U] [I], sa mère, ainsi déclarée présente au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile.
La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et contenant copie de l'acte de signification a été adressé à l'intéressé dans le délai prévu par la loi'.
Il en résulte que l'ensemble des prescriptions impératives prévues aux articles susvisés ont été réalisées par l'huissier de justice lequel relate, avec une précision suffisante, les diligences effectuées ainsi que les informations obtenues auprès de la mère du signifié pour d'une part, s'assurer de la réalité du domicile de Monsieur [U] et, d'autre part, lui remettre avec son assentiment, en l'absence de son fils, la copie prévue à l'article 656 du code de procédure civile.
L'erreur relevée par Monsieur [U] sur l'orthographe du prénom de sa mère, par l'ajout d'un 'e' final, s'avère sans incidence sur la régularité de l'acte de même que l'usage de l'ex-nom de femme mariée de sa mère ([U] en lieu et place de [E]) ne saurait emporter la nullité de la signification.
En ce sens, la cour relève que les deux feuilles manuscrites produites par l'appelant, émanant de sa mère et dépourvus des mentions impératives prévues à l'article 202 du code de procédure civile, sont d'une force probante réduite tant en ce qui concerne les irrégularités formelles que le contenu, le rédacteur se limitant à indiquer en septembre 2020 puis en mars 2021 n'avoir jamais réceptionné d'acte huissier pour le compte de son fils et rappelant ne plus faire usage de son nom d'ex-épouse depuis 1995.
Enfin, la copie en noir et blanc d'une photographie de boîte à lettres, au demeurant non-exploitable quant à la date à laquelle le cliché a été pris et quant aux mentions d'identité figurant sur le bien, ne permet à la cour de tirer une quelconque conséquence factuelle de cette pièce concernant le présent litige. De même, les copies d'un quitus de dépôt de garantie et d'une quittance de loyer, datés de décembre 2013 et imparfaitement photocopiés, ne permettent pas davantage d'établir le caractère erroné des diligences et mentions de l'huissier de justice effectuées en mai 2014.
Dès lors, la signification de l'ordonnance de référé du 10 avril 2014 doit être retenue comme régulière et légitime, par voie de conséquence, la mesure de saisie des rémunérations engagée par Madame [T] sur le fondement d'une décision exécutoire.
En conséquence, Monsieur [U] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes, la décision déférée étant dès lors confirmée en son intégralité.
Monsieur [U], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [U] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente