Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01433 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMO5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [T] [S]
Me ASSUERUS-CARRASCO
[6]
Mme. [W]. [S]
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
actuellement hospitalisé à l'hôpital de [6] à [Localité 4]
comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [6]
non représenté,
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [S], né le 15 juin 1975 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 20 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [S], son épouse.
Le 26 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2024 par Monsieur [T] [S].
Monsieur [T] [S], l'établissement [6] et Madame [W] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Madame [W] [S] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [T] [S] a soulevé des irrégularités relatives à la rétroactivité de la mesure et l'absence de notification de la décision d'admission.
Monsieur [T] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il était très calme avant l'hospitalisation, qu'il était parti en vacances avec son épouse et sa fille, qu'il a constaté un dysfonctionnement au conseil municipal de [Localité 5], que sa femme voulait qu'il voit un médecin, qu'il s'est retrouvé à [Localité 7], qu'il avait constaté des situations anormales dans plusieurs domaines, qu'il avait vu trois médecins qui avaient voulu l'hospitaliser, qu'il se demandait ce qu'il faisait là, que si un traitement était nécessaire, il pouvait être donné à domicile, qu'il essayait d'être coopératif, qu'il ne comprenait pas que les médecins changeaient d'avis, qu'il s'était marié en 2012, qu'il avait eu une fille, qu'il vivait avec son épouse mais qu'il n'était pas un couple, que chacun avait sa pièce, qu'il n'avait pas de relations et qu'il avait des doutes sur les motifs de son épouse.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la rétroactivité de la mesure
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [T] [S].
En l'espèce, un premier certificat médical est daté du 20 février 2024, un deuxième du 21 février 2024, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, ladite demande étant datée du 20 février 2024. Le certificat médical des 24h est daté du 22 Février 2024 et mentionne une admission le 21 Février 2024, Monsieur [T] [S] étant aux urgences de Saint Anne. Le certificat des 72h est daté du 23 Février 2024 à 19h03. La décision d'admission à l'hôpital psychiatrique [6] est datée du 23 Février 2024 alors que Monsieur [T] [S] était déjà hospitalisé sous contrainte, depuis au moins le 21 février 2024. Ce délai n'est justifié par aucun élément du dossier et cette hospitalisation pendant deux jours sous contrainte sans qu'aucune décision ne soit prise à l'égard de Monsieur [T] [S] et sans aucune notification de ses droits qui ne lui ont été remis que le 23 février 2024 lui fiat grief, de sorte que le moyen sera accueilli.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien de la mesure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [T] [S] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [S],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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