Texte intégral
Arrêt n°
du 14/12/2022
N° RG 22/00743
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 décembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 19/00168)
Madame [L] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Madame [V] [O] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
SAS TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [L] [S] épouse [G], embauchée depuis le 3 mai 1983 par la société JAEGER devenue la société TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS en qualité d'agent de fabrication et titulaire d'un mandat syndical au sein du comité social économique a, le 15 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul en arguant de l'existence d'un harcèlement moral de la part de sa collègue Madame [V] [O], qu'elle a également attrait en la cause afin de la faire condamner, in solidum, avec l'employeur, au paiement de diverses indemnités.
En réplique, la société TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [O] a demandé condamnation de Madame [L] [S] à lui payer la somme de 1 600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de la diffamation dont elle a fait l'objet.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2021 et notifié le 2 mars 2022 à Madame [S], le conseil de prud'hommes a débouté Madame [S] et Madame [O] de leurs demandes et a condamné Madame [S] aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 mars 2022, Madame [L] [S] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 et signifiées le 13 juillet 2022 à Madame [O], défaillante, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur,
- de le condamner à lui payer la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- de condamner in solidum l'employeur et Madame [V] [O] épouse [H] à lui payer les sommes suivantes :
. 25 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
. 5 820,00 euros d'indemnité de préavis,
. 582,00 euros de congés payés afférents,
. 23 601,40 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 58 200,00 euros d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
. 110 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
. 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'après une longue période d'arrêt faisant suite à un accident du travail, elle a repris son activité avec le statut de travailleur handicapé et qu'elle a été victime de la vindicte de sa collègue, Madame [O], qui par son agressivité, ses injures, ses propos dénigrants et déplacés, des tags insultants, l'a harcelée moralement sans que l'employeur ne prenne des mesures de nature à prévenir et mettre fin effectivement et efficacement au harcèlement dont elle a été l'objet. Elle soutient que le manquement à l'obligation de sécurité justifie la résiliation du contrat de travail, lequel, malgré un avis d'inaptitude du 20 avril 2022 est toujours en cours faute de reclassement et de licenciement. Elle soutient que Madame [O] doit être condamnée in solidum avec l'employeur à indemniser les conséquences du harcèlement moral dont elle s'est rendue coupable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 et signifiées le 8 septembre 2022 à Madame [O], défaillante, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lorsqu'elle a eu connaissance des difficultés relationnelles entre Madame [S] et Madame [O], elle est intervenue en convoquant le CHSCT, en faisant diligenter une enquête, en faisant participer l'inspecteur du travail, le médecin du travail et le contrôleur de sécurité de la CARSAT à la gestion du conflit, dont la responsabilité était partagée entre les deux salariées. Elle explique avoir détaché temporairement les deux salariées, avoir mis en place une médiation, un accompagnement du personnel de l'équipe par un psychologue du travail spécialiste des conflits et des médiations ; elle ajoute qu'elle a fait voter le recours à la vidéo surveillance ; fait adopter un code de civilité ; mais que tous les efforts faits pour mettre fin à cette mésentente ont été vains ; qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité. Elle conteste avoir procédé à une modification du contrat de travail de la salariée protégée mais avoir procédé à un changement de services. Elle critique les demandes qu'elle considère comme fantaisistes ; qu'en effet, la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul serait selon elle irrecevable faute de licenciement ; que la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral font selon elle double emploi.
Madame [V] [O] épouse [H], assignée par la partie appelante, est défaillante. En effet, la représentation est obligatoire devant la cour d'appel en matière prud'homale. Faute de s'être fait représentée par un avocat ou un délégué syndical, Madame [V] [O] est donc considérée comme défaillante.
Motivation :
Au préalable, il n'est pas inutile de noter que le dispositif du jugement ayant débouté Madame [V] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte que la question n'est pas dévolue à la cour.
1 - l'exécution du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes, qui a répondu à la question du respect par l'employeur de son obligation de sécurité, ne pouvait rejeter les demandes de la salariée après avoir constaté que celle-ci avait été victime de faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral.
En effet, il n'est pas contesté que Madame [S] a été la cible par Madame [V] [O] et par d'autres salariés non identifiés, ensemble ou séparément, de provocations et d'insultes répétées. A cela s'ajoutent des tags insultants apocryphes.
Ces éléments sont susceptibles de faire présumer un harcèlement moral puisqu'il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur d'ailleurs ne prétend pas que ces faits sont étrangers au harcèlement moral, mais soutient avoir tout fait pour les combattre dans le respect de son obligation de sécurité.
Or, le harcèlement moral est constitué, peu importe qu'il n'émane pas de l'employeur ou que celui-ci l'ait combattu. En effet, l'employeur en sa qualité de commettant, est responsable civilement de ses préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions, de sorte que, sauf faute intentionnelle non alléguée en l'espèce, il doit être condamné à payer à la salariée la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et de santé en résultant, caractérisé par les certificats démontrant un suivi pour troubles anxio-dépressifs.
- le respect de l'obligation de sécurité
C'est suite à une analyse partielle du moyen soulevé que le conseil de prud'hommes a pu, à tort, affirmer que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.
En effet, celui-ci a certes combattu activement les faits caractéristiques du harcèlement moral, une fois ceux-ci portés à sa connaissance, en saisissant le CHSCT qui a mené une enquête concluant à une responsabilité partagée des deux salariées impliquées, et formulé des préconisations suivies par l'employeur. Ainsi, les salariées ont été affectées temporairement dans deux services différents, une médiation leur a été proposée. En outre, un code de bonne conduite a été élaboré, un projet d'installation de vidéos surveillance a été adopté.
En dépit de l'échec de cette panoplie de moyens curatifs, l'obligation de l'employeur de prendre des mesures afin de supprimer les risques avérés est donc respectée.
Toutefois, la salariée reproche également à l'employeur son absence de politique de prévention des risques.
Or, aucune pièce du dossier ne permet de justifier qu'avant la survenance des faits de harcèlement, l'entreprise avait mis en place des moyens propres à les éviter.
Le fait qu'elle ait combattu les faits dénoncés ne pallie pas l'absence de moyens de prévention.
Par conséquent, c'est à raison que la salariée se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Néanmoins, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct du préjudice moral né du harcèlement moral.
2 - la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral continu contre lequel les remèdes apportés ont échoué, justifie, dès lors qu'il affecte la santé et la sécurité de la salariée, qu'il soit mis fin au contrat de travail de la salariée protégée, aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul. En effet, face à une situation non réglée définitivement et qui a porté atteinte à sa santé, la salariée est fondée à vouloir mettre fin au contrat de travail pour faire cesser son préjudice.
La salariée peut donc prétendre :
- à une indemnité compensatrice de préavis au quantum non discuté de 5 820,00 euros, compte tenu de son statut de travailleur handicapé,
- à des congés payés afférents, soit 582,00 euros,
- à une indemnité légale de licenciement au quantum non discuté de 23 601,40 euros,
- à des dommages et intérêts dont l'irrecevabilité alléguée doit être rejetée. En effet, l'employeur soutient que la demande serait irrecevable au motif que la salariée n'a pas été licenciée alors que la résiliation doit, en raison du statut protecteur dont bénéficie la salariée, avoir les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du Code du travail. Compte tenu de l'âge de la salariée, de son niveau de salaire, de son ancienneté, la somme de 25 000,00 euros réparera les préjudices subis, montant supérieur aux salaires des six derniers mois.
3 - la violation du statut protecteur
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois.
S'agissant d'un mandat de représentant syndical au sein d'un comité social économique, le mandat, de quatre ans selon les dispositions de l'article L 2314-33 du code du travail, expire en septembre 2023, dans la mesure où il a débuté en septembre 2019, selon les dires de la salariée, non contredits par l'employeur.
Dès lors, l'indemnité est égale aux salaires depuis décembre 2022 jusqu'à la fin de la période de protection, fixée par l'article L 2411-3 du code précité à septembre 2023, plus un an, soit septembre 2024.
Au total c'est une indemnité égale à 21 mois de salaires qui est due, laquelle reste dans la limite indiquée par la haute cour, soit au total une somme de 40 740,00 euros.
4 - sur la condamnation solidaire de Madame [V] [O]
La responsabilité civile du salarié qui agit dans le cadre de ses missions ne peut être engagée qu'en cas de faute intentionnelle qui n'est pas alléguée en l'espèce. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que Madame [O] ait agi en recherchant volontairement le dommage ou en ayant conscience du dommage qu'elle aurait accepté, étant observé que Madame [O] s'estime également victime du comportement de Madame [S], ce qui traduit une intention d'agir, à tort ou à raison, de manière défensive, et non d'agir activement pour nuire à sa collègue.
Par conséquent, sa responsabilité civile ne saurait être retenue étant observé au surplus qu'elle ne peut être condamnée au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, qui incombe à l'employeur.
Le jugement sur ce point doit être confirmé.
5 - les autres demandes
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles par infirmation du jugement.
Déboutée à ce titre, elle sera condamnée à payer à la salariée la somme de 3 000,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne, en ce qu'il a débouté Madame [L] [S] épouse [G] de sa demande tendant à faire condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en remboursement des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [V] [O],
Infirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de Madame [L] [S] épouse [G] recevables,
Ordonne la résiliation du contrat de travail à compter du présent arrêt avec les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS à payer à Madame [L] [S] épouse [G] les sommes suivantes :
-10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
- 5 820,00 euros (cinq mille huit cent vingts euros) d'indemnité de préavis,
- 582,00 euros (cinq cent quatre vingt deux euros) de congés payés afférents,
- 23 601,40 euros (vingt trois mille six cent un euros et quarante centimes) d'indemnité légale de licenciement,
- 40 740,00 euros (quarante mille sept cent quarante euros) d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
- 25 000,00 euros (vingt cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la société TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS à payer à Madame [L] [S] épouse [G] 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société TI AUTOMOTIVES FUEL SYSTEMS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT