Texte intégral
07/07/2022
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTI7
Décision déférée - 10 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -13/03700
[S] [E]
C/
[Y] [P]
[X] [B] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 91/2022
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Le sept Juillet deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Madame [X] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 septembre 2015 qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 31 octobre 2010 pour un véhicule de marque Opel entre [X] [V] et [Y] [P], condamné ce dernier à lui rembourser le prix de cession contre la restitution du véhicule à ses frais et sous astreinte et condamné M. [E] à garantir M. [P] de ces condamnations.
Vu l'arrêt de cette cour du 12 juin 2017 qui, réformant le jugement, a débouté Mme [V] de ses demandes et notamment condamné M.[P] à verser à M. [E] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2018 qui a cassé l'arrêt et renvoyé l'examen de l'affaire devant la même cour autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de M. [E] en date du 3 février 2022 intimant Mme [V] et M. [P].
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 14 février 2022.
Par conclusions du 5 avril 2022 réitérées le 6 avril 2022, M. [P] a saisi le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée pour voir constater l'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui confère force de chose jugée au jugement du 10 septembre 2015.
Par dernières conclusions d'incident du 12 mai 2022, il sollicite':
- à titre principal de constater l'irrecevabilité de la déclaration de saisine qui confère force de chose jugée au jugement du 10 septembre 2015.
- à titre subsidiaire, constater la péremption de l'instance pour saisine de la Cour d'Appel après l'écoulement d'un délai de deux ans.
- en tout état de cause condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 1.400 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens de l'appel.
Dans ses conclusions du 13 mai 2022, M. [E] demande de :
- prononcer que le point de départ du délai de péremption est la date de signification de l'arrêt de cassation rendu par défaut le 17 octobre 2018,
- prononcer la recevabilité de la déclaration de saisine de Monsieur [E],
- débouter Monsieur [P] de sa demande d'irrecevabilité,
- condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions du 4 mai 2022, Mme [V] demande de':
- déclarer la saisine de la Cour d'appel de renvoi irrecevable, du chef de la péremption d'instance et en toutes hypothèses, du chef de l'absence de saisine dans le délai de deux mois de la signification à partie,
- et si par impossible, la déclaration de saisine était jugée recevable dans les rapports entre M.[E] et M.[P], constater le caractère définitif du jugement dans les rapports entre Madame [V] et Monsieur [P],
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par note en délibéré, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré du défaut de pouvoir du président de chambre pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine et sur la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance.
Me Bayle Besson pour M. [E] s'est opposé à ce moyen suivant observations reçues le 22 juin 2022 en faisant valoir les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état et donc au conseiller de la mise en état et au Président de chambre, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance telle que la péremption d'instance de l'article 385 du code de procédure civile.
Me Lecussan pour M. [P] suivant observations reçues le 23 juin 2022, maintient la compétence du président mais accepterait celle de la cour et rappelle qu'à peine de péremption de l'instance, en l'absence de signification, la cour de renvoi doit être saisie dans les deux ans du prononcé de l'arrêt de cassation.
Me Morvilliers pour Mme [V], dans ses observations du 23 juin 2022, dit que l'article 1037-1 renvoie à l'article 911 lequel renvoie également à l'article 905-2. Or aux termes de cet article le président de chambre demeure compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions. Dans ces conditions, en cas de renvoi de cassation, le président de chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine, du fait de la péremption d'instance, ce qui entraîne l'irrecevabilité des conclusions de M. [E].
SUR CE
Selon l'article 1034 du code de procédure civile':
«'A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement'».
Aucun texte ne donne compétence au président de chambre pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine. Et si l'article 1037-1 dispose qu' 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905", il n'est pas visé l'article 905-1 et l'article 905-2, lequel ne lui donne compétence que pour statuer sur la recevabilité de l'appel et non la recevabilité de la déclaration de saisine.
Par ailleurs, le président de chambre ne disposant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état visés à l'article 907 qui renvoie aux articles 780 à 807 et à l'article 914, il ne lui appartient pas de trancher la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soutenue par Mme [V] en raison du défaut de saisine de la cour de renvoi dans les deux mois de la signification de l'arrêt de cassation du 27 février 2019.
Ainsi, le président de chambre ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine si sur la péremtion d'instance.
PAR CES MOTIFS
- Nous déclarons incompétent pour trancher la question de la recevabilité de la déclaration de saisine et la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance.
- Renvoyons l'affaire devant la cour statuant en formation collégiale à l'audience du 29 mars 2023 -14heures, avec clôture des débats au 13 mars 2023.
- Invitons à cette fin les parties à justifier de la qualification de cassation du 17 octobre 2018 qui aurait été rendu par défaut.
- Réservons toutes autres demande et les dépens avec l'instance au fond.
Le greffier Le Président de chambre
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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