Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/00373
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYHG
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 9 juin 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [M] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 à XXX H,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2023 par le préfet des [Localité 5], notifié le même jour à 9h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mars 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 15h25;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 à 17h13 par Monsieur [O] [W] ;
Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date de naissance et ma nationalité. Je suis hébergé à la Croix rouge. J'ai un document qui se trouve au centre administratif. Je souhaite être soigné car je suis épileptique. Oui il y a des traitements en Algérie mais cela coûte cher. Je souhaite partir et retourner chez moi par mes propres moyens. Mais je souhaite préparer mes affaires avant'.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'y a pas eu de diligences préfectorales dans les deux premiers jours de rétention en violation de l'article L. 741-3 du CESEDA et à titre subsidiaire, le bénéfice d'une assignation à résidence sans pièces à produire ni adresse à proposer. Il précise que les diligences nécessaires et suffisantes n'ont pas été faites et que l'état de santé de son client est préoccupant, étant épileptique. Il a une ordonnance avec un traitement à prendre. Lors de son arrivée en rétention, il n'a pas pu prendre son traitement pendant 3 jours. Il a d'ailleurs eu un malaise.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée estimant ses diligences suffisantes avant comme après le placement en rétention, en raison le jour du placement en rétention d'une saisine du consulat, doublée d'un autre mail au consulat le lendemain,. Il précise être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes saisies sans avoir à les relancer. Il ajoute que la pathologie n'est pas justifiée par un certificat médical. Monsieur [W] s'est soustrait à la mesure de juin 2023.
Il s'oppose enfin à l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale:
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
L'autorité administrative a sollicité le consulat d'Algérie dès le jour du placement en rétention pour un entretien consulaire aux fins d'identification de M. [W], L'autorité administrative a aussi relancé le lendemain.
Il convient dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en retention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'eloignement.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées et malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, le moyen devant être rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France, ayant notamment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant un an le 6 juin 2023 notifiée le même jour, à laquelle il n'a jamais déféré, n'établissant d'ailleurs pas que son état de santé serait incompatible avec son retour dans son pays d'origine, ni même avec son placement en rétention, n'ayant de surcroît pas été jugée incompatible avec sa garde à vue conduite normalement.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mars 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [W]
né le 9 juin 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [M] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [W]
né le 9 juin 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment