Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° F 22-22.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société GFA La Maillerie, groupement foncier agricole,
3°/ la société [G], société civile d'exploitation agricole,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 22-22.863 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [P] [E] et [D] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'Association de gestion et de comptabilité Poitou-Charente (AGC), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [G], de la société GFA La Maillerie et de la société [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [P] [E] et [D] [Z] et de l'Association de gestion et de comptabilité Poitou-Charente, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G], la société GFA La Maillerie, la société [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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