Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/423
Rôle N° RG 20/04110 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYTM
[X] [D]
C/
S.C.P. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe NANI
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 05 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M00718.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.P. PELLIER,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
SELARL [R] LES MANDATAIRES, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [R], désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIUM B1, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PREMIUM B1 et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Prenant acte de l'offre de rachat du fonds de commerce présentée par messieurs [X] [D] et [G] [S], par ordonnance du 5 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a autorisé la SCP [R], prise en la personne de Mme [K] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PREMIUM B1 à vendre de gré à gré à messieurs [X] [D] et [G] [S] le fonds de commerce de la société PREMIUM B1, pour un prix de 50 000 euros s'appliquant :
-à hauteur de 30 000 euros pour les éléments incorporels,
-à hauteur de 20 000 euros pour les éléments corporels.
Le premier juge a retenu que :
-aucune autre offre de reprise n'a été présentée dans les délais à la suite des avis d'appel d'offre publiés par le liquidateur,
-à l'audience du 27 février 2020, le liquidateur a rappelé :
-le périmètre de la cession et les conditions du bail commercial,
-que le 5 décembre 2019 le bailleur a fait délivrer à la société PREMIUM B1 un commandement de payer à hauteur de 10 269, 71 euros au principal,
-que la société PREMIUM B1 a diligenté une instance toujours pendante pour obtenir des délais de paiement,
-que les contrats de crédit-bail relatifs au matériel de cuisine ne pouvaient être transférés aux cessionnaires dans la mesure où la vente ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un plan de cession,
-que la société PREMIUM B1 employait 4 salariés au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, dont M. [X] [D] en qualité de manager, et rappelé qu'ils bénéficiaient d'une priorité de réembauchage,
-que M. [D] est actionnaire de la société PREMIUM B1 à hauteur de 10%,
-que le fonds de commerce était repris en l'état sans aucun recours possible,
-l'offre de messieurs [D] et [S] est la seule offre présentée,
-M. [D] a réitéré son offre lors de l'audience.
M. [D] a fait appel de cette ordonnance le 16 mars 2020.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 juillet 2020, messieurs [D] et [S] demandent à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-la réduire à néant,
-condamner maître [R] aux entiers dépens et à payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 31 mai 2022, la SELARL [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PREMIUM B1, demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-dire et juger que les repreneurs n'argumentent leur position d'aucune disposition légale, la privant de connaître l'argumentaire qui aurait pu venir au soutien de leur recours,
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-condamner messieurs [D] et [S] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 juin 2022.
La procédure a été clôturée le 2 juin 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
M. [D] est le seul à apparaître comme appelant dans la déclaration d'appel. Pour autant, ses intérêt et qualité à agir en tant que cessionnaire du fonds de commerce n'étant pas remis en cause, il convient de recevoir en son intervention volontaire M. [G] [S].
Alors que c'est la SCP [R] qui a été intimée, c'est la SELARL [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [K] [R], qui conclut en dernier lieu en qualité de liquidateur judiciaire de la société PREMIUM B1.
Ses intérêt et qualité à défendre l'ordonnance frappée d'appel n'étant pas contestés, il convient également de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur les mérites de l'appel
L'article 1103 du code civil rappelle le principe ancien selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 du même code, d'ordre public, précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Comme le fait valoir l'intimée, messieurs [D] et [S] n'appuient leur appel sur aucun fondement juridique précis.
Cependant, elle ne tire aucune conséquence juridique de ce fait, ce qui impose à la cour de statuer sur le fond du dossier.
Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de leurs écritures, messieurs [D] et [S] excipent vraisemblablement d'une erreur, soutenant avoir découvert, après que le juge commissaire les ait autorisés à acquérir le fonds de commerce de la société PREMIUM 1, que le bail commercial était arrivé à son terme en 2019, qu'un congé avec offre de renouvellement avait été délivré et que, l'offre de renouvellement du bail ayant été acceptée, il existait un contentieux sur le montant du loyer renouvelé.
Cependant, il n'est pas remis en cause que :
-la vente a été proposée, acceptée et consentie sans condition suspensive,
-M. [D] était non seulement le manager de l'entreprise mais aussi son actionnaire à hauteur de 10%,
-le premier juge a constaté que le liquidateur judiciaire a délivré aux pollicitants toutes les informations primordiales relatives à la situation de la société,
-les appelants ont manifestement eu communication du bail commercial puisque :
-cela résulte de leur offre de reprise (leur pièce 4),
-ils le versent aux débats.
Dès lors, messieurs [D] et [S], qui en supportent la charge, échouent à établir qu'ils n'ont pas présenté leur offre de reprise en pleine connaissance de cause.
En outre, ils ne démontrent pas non plus en quoi ils auraient pu subir un grief du fait de la situation notamment parce que :
-comme le rappelle l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de ce siège, la clause résolutoire n'a pas pu jouer puisqu'elle a été neutralisée par la procédure collective,
-il n'est pas contesté que le montant de la cession est suffisant pour couvrir l'arriéré des loyers commerciaux de la société PREMIUM B1,
-il n'est pas démontré qu'un accord sur le montant des loyers du bail renouvelé est impossible entre les parties.
Dans ces conditions, l'ordonnance frappée d'appel, qui n'est nullement critiquée sur le fond par les appelants, doit être confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Messieurs [D] et [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [R] LES MANDATAIRES, ès qualités, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Messieurs [D] et [S] seront condamnés à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire M. [G] [S] ;
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PREMIUM B1 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 5 mars 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Y ajoutant :
Déclare messieurs [D] et [S] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne messieurs [D] et [S] à payer à la SELARL [R] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [R], ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne messieurs [D] et [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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