Texte intégral
ARRET
N°
Association Centre Hospitalier de [Localité 5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03369 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association Centre Hospitalier de [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [P] [O], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [C] a été embauchée par l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] en qualité d'aide-soignante le 9 novembre 1990.
Elle a établi en date du 7 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « capsulite de l'épaule gauche » relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 25 mai 2022, la CPAM a, sur avis favorable du CRRMP, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 juin 2021 par Madame [C].
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 22 avril 2021.
Un CCMIT 6 a été imputé sur le compte employeur 2021 de l'association Centre Hospitalier de [Localité 5].
Par courrier du 3 mai 2023, l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] a contesté cette imputation et a sollicité le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières du coût IT 6 de la maladie professionnelle de Madame [C] .
Ce recours a été rejeté par courrier du 5 juin 2023 de la CRAMIF.
Par acte délivré à la CRAMIF le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Madame [C] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la CRAMIF et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 du Centre Hospitalier de [Localité 5] établissement de [Localité 6] et de recalculer les taux ATMP non prescrits s'y rapportant.
A l'audience du 15 mars 2024, le Centre Hospitalier soutient par avocat son acte introductif d'instance.
Il fait pour l'essentiel valoir que :
En l'espèce, la CRAMIF ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Madame [C] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de l'association Centre Hospitalier de [Localité 5].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« II ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 22/04/2021 et du rapport d'enquête du 13/01/2022 de la CPAM, de l'avis du CRRMP du 23/05/2022 que Madame [C] a été exposée au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise. »
Pièce 6 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
le questionnaire de l'employeur (que la CRAMIF omet de mentionner dans les éléments d'instruction qu'elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;Pièce 10 Questionnaire Maladie Professionnelle'Volet EMPLOYEUR
contrairement aux assertions erronées de la CRAMIF, le rapport d'enquête ne fait que consigner les approches contradictoires de l'association et de
l'assuré ;
aucune investigation complémentaire n'a été menée par le CRRMP ;
au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en 'uvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;
la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Madame [C] de travaux comportant des mouvements de l'épaule et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ;
la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations ATMP non prescrits s'y rapportant.
A l'audience, l'association ajoute qu'elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription du coût au compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de :
- Juger que la CRAMIF rapporte la preuve que Madame [C] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 7 juin 2021 par l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
- Juger bien fondée la décision prise par la CRAMIF le 20 avril 2023 de maintenir sur le compte employeur de la société Centre Hospitalier de [Localité 5], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2021 par Madame [C].
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
- Condamner le Centre Hospitalier de [Localité 5] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'exposition de la salariée au risque est établie par ses déclarations de la salariée, par le rapport de l'enquêteur de la caisse et par l'avis du CRRMP.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [K] et [N] [I] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, l'assurée a décrit très précisément les travaux comportant selon elle des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine.
Il s'agit selon elle des travaux suivants :
Remplissage des portables oxygène, manutention des obus d'oxygène. Réfection des lits et entretien de l'environnement du patient. distribution et préparation des plateaux repas , installations des patients dépendants, aide au repas si nécessaire. utilisation du lève malade ou du verticalisateur plusieurs fois par jour (pousser, tirer et positionner le patient au fond du fauteuil). Pousser différents chariots : chariot repas,chariot linge, pack d'eau, obus d'oxygène, poubelles et DASRI (déchets biologiques), brancardage en fauteuil roulant ou avec patient dans un lit.aspirations trachéale du patient porteur d'une trachéotomie. Désinfection des chambres des patients. évacuation des déchets dans conteneurs
Elle a ensuite décrit des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Il s'agit selon elle des travaux suivants :
Nettoyage et désinfection des chambres des patients sortants, nettoyage du dessus du lit, des portes, du placard de la chambre. Déposer les caisses de vaisselle sur le chariot (hauteur 1m60) repas avec les plateaux dessus pour un retour en cuisine. Rangement des commandes. Installation des manomètres (en hauteur 1m80) +Vérification du matériel, changement des humidificateurs d'eau, aspirations du patient porteur d'une trachéotomie. évacuation des déchets dans conteneurs
Si l'employeur conteste le temps total dans la journée et le nombre de jours de la semaine pendant lesquels sont effectués selon la salariée les mouvements ou postures prévus au tableau et s'il en minimise le temps en deçà des durées qu'il requiert, la Cour dispose d'un élément extrinsèque aux déclarations de la salariée constitué par l'avis du CRRMP.
En effet, le CRRMP a constaté « les éléments du dossier médical, le faible dépassement du délai de prise en charge, ainsi que les conditions et l'organisation du travail telles qu'elles sont rapportées par l'enquête administrative, permettent de retenir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 16 septembre 2021. »
Or, il résulte des énonciations même de l'avis faisant référence aux conditions de travail telles que rapportées par l'enquête administrative, qui porte uniquement sur le poste occupé par la salariée depuis le 9 novembre 1990 par l'association Centre Hospitalier de [Localité 5], qu'au-delà même du caractère professionnel de la maladie les conclusions du CRRMP font apparaître l'exposition de la salariée au service de cet employeur.
Il s'ensuit que l'avis du CRRMP, qui est suffisamment motivé et qui est étayé par la référence aux avis du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse primaire et par la référence à l'audition de l'ingénieur conseil de la CARSAT, corrobore les déclarations de la salariée quant à son exposition au risque et permet de considérer cette dernière comme établie.
Il convient donc de débouter l'association demanderesse de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d'exposition de la salariée au risque à son service.
Faute de toute allégation de faits concluants au soutien de cette demande, la demande d'inscription au compte spécial présentée à l'audience ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile.
L'association demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] de sa demande principale de retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 ( CCMIT 6) imputé sur son compte employeur 2021 et de sa demande subsidiaire d'inscription de ce coût au compte spécial.
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,