Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 151
N° RG 21/03218
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5N
CPAM DE LA VIENNE
C/
S.A. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 décembre 2023
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 8 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2016, Mme [I] [V], salariée de la société [5] en qualité d'employée administrative, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Vienne, une déclaration d'accident du travail établie suite à un certificat médical initial du même jour faisant état d'une ' fracture de l'épaule droite'.
Le 30 novembre 2016, la CPAM de la Vienne a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 26 juin 2017 et, par décision notifiée à l'employeur le 15 novembre 2017, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % à compter du 27 juin 2017 en raison d'une « fracture du trochanter droit chez une droitière ayant pour séquelles une diminution de la mobilité active de tous les mouvements de l'épaule de 10°, gardant un angle favorable de tous les mouvements ».
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a désigné le docteur [X] pour procéder à une consultation médicale sur pièces.
Le docteur [X] a établi son rapport le 15 avril 2021.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de Mme [V] en date du 21 novembre 2016 n'est opposable à la société [5] qu'à hauteur de 7 %.
La CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Vienne s'en est remise à ses conclusions du 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [V] est parfaitement justifié ;
- de juger que ce taux est opposable à société [5] ;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe le taux d'IPP opposable à la société [5] à 7 % ;
- de confirmer le taux de 10 % attribué par le médecin conseil à Mme [V] ;
- de déclarer le taux de 10 % opposable à la société [5].
Egalement dispensée de comparution, la société [5] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] de 10 % à 7 % dans le cadre des rapports Caisse/Employeur ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- d'entériner les observations du docteur [P] ;
- d'homologuer le rapport d'expertise médico-légal du docteur [X] ;
En conséquence :
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] doit être réduit de 10 à 7 % maximum ;
A titre subsidiaire :
- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP octroyé suite à l'accident du travail déclaré le 21 novembre 2016 pour Mme [V] ;
- d'enjoindre à la CPAM de la Vienne de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles concernant Mme [V] au docteur [P] ;
- d'ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance des observations des parties dont celles du médecin conseil de la société [5], le docteur [P], ainsi que celles du médecin expert indépendant désigné en première instance, le docteur [X] ;
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [V] constitué par la caisse primaire ;
- de dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [V] a été correctement évalué ;
- de déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de Mme [V].
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions tendant à voir dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué à 10 %, la CPAM de la Vienne invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que le barème prévoit un taux entre 10 à 15 % dans le cas d'une limitation légère de tous les mouvements sur une épaule dominante ;
- que Mme [V] est droitière et qu'en fixant un taux de 10 %, le médecin conseil a retenu le taux minimal prévu par le barème de sorte qu'il ne peut pas être diminué ;
- que lorsque le médecin-conseil examine une assurée qui souffre de douleurs à l'épaule, il ne peut pas systématiquement vérifier toutes les postures appropriées pour le contrôle au risque d'aggraver les douleurs ;
- que le fait que le rapport du médecin conseil ne soit pas complet s'agissant de certains mouvements ne suffit pas à justifier une diminution du taux d'incapacité ;
- que dans un document du 20 septembre 2023, le médecin-conseil a réitéré son avis en précisant que le taux de 10 % « est la fourchette inférieure retenue ».
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir :
- que la description séquellaire du médecin conseil de la CPAM est erronée puisque selon le docteur [X], un taux d'incapacité de 10 % n'est justifié si les 6 mouvements de l'épaule sont affectés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que le docteur [X] a remarqué que seules l'abduction et l'antépulsion ont été analysées et sont peu affectées, ce qui justifie un taux de 7 % et non de 10 % ;
- qu'à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande, le différend d'ordre médical justifie la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
55
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il ressort notamment :
- de la déclaration d'accident et du certificat médical établis le 21 novembre 2016 que Mme [V] a été victime d'une « fracture de l'épaule droite' en trébuchant sur une barre de seuil et en tombant au sol à plat sur des dalles en plastique ;
- des conclusions médicales du courrier de la CPAM de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente en date du 15 novembre 2017 qu'elle conservait, suite à une « fracture du trochanter droit chez une droitière » des séquelles consistant en une 'diminution de la mobilité active de tous les mouvements de l'épaule de 10°, gardant un angle favorable de tous les mouvements' ;
- de l'avis médico-légal « devant le TCI » établi le 16 mars 2018 par le docteur [P], médecin conseil de l'employeur que :
** le rapport d'évaluation des séquelles ne renseigne pas les circonstances de l'accident et peu la prise en charge postérieure ;
** que l'assurée a repris le travail en mars 2017 avant de partir à la retraite ;
** que l'examen du 19 septembre 2017 est minimaliste en ce qu'il fait état de « notion d'abduction, antépulsions limités à 10° sans qu'il n'y ait d'étude comparative, absence de limitation de l'adduction, de la rotation externe et discrète limitation de la rotation interne, la main atteignant L3 contre T12 du côté opposé, ce qui là-encore génère une limitation de 10° » ;
** que lorsque Mme [V] a été examinée, il n'y avait plus de nécessité thérapeutique, il y avait 10° de limitation de trois mouvements sur six et qu'il n'y avait pas de notion d'amyotrophie ;
** que ces limitations ne correspondent à une « diminution de la mobilité active de tous les mouvements de l'épaule » et ce d'autant qu'une dizaine de degrés de limitation n'a pas de retentissement significatif, si ce n'est éventuellement pour la rotation interne ;
** que ces éléments justifiaient tout au plus un taux d'incapacité de 5 % ;
- d'une observation du médecin conseil de la CPAM de la Vienne faite le 1er octobre 2018 dans une fiche de liaison interne à l'organisme que « la perte de 10° est constaté du côté droit atteint par rapport au côté gauche sur les mouvements d'antépulsion et d'abduction. Il est également constaté un déficit de mouvement complexe main -scapula qui est moins ample à droite et associé rétropulsion à rotation interne et adduction. Même si la diminution est minime, elle touche donc 5 secteurs de [illisible] sur une épaule droite d'une femme de 61 ans » ;
- du rapport de consultation sur pièces établi le 15 avril 2021 par le docteur [X] :
** qu'aucun document ni radio n'ont été présentés ;
** que Mme [V] semble avoir été traité par traitement orthopédique non compliqué et kinésithérapie jusqu'en mars 2017, époque à laquelle elle a repris le travail ;
** que selon les données de l'examen clinique du 19 septembre 2017, elle présentait une abduction-antépulsion de ' 10° à droite, une main scapula T12 à droite L3 à gauche ;
** qu'il s'agit d'une « fracture trochantérienne droite chez une droitière, bien consolidée, sans douleur exprimée, avec diminution de la mobilité active d'à peine 10°, gardant un angle favorable de tous les mouvements », sans précisions sur l'incidence sur la force musculaire ;
** que « seules l'abduction et l'antépulsion ont été analysées, très peu affectées sur les six mouvements que comporte la mobilité de l'épaule » ;
- que le taux de 10 % pourrait être accepté si les 6 mouvements avaient été analysés, ce qui n'est pas le cas de sorte que le taux pouvant être retenu est de 7 % ;
- d'une argumentation du médecin conseil de la CPAM de la Vienne faite le 20 septembre 2023 que Mme [V] a présenté : « une limitation de l'amplitude de mobilité de l'épaule droite chez une droitière suite à une fracture du trochanter traitée orthopédiquement. Le barème indicatif de la sécurité sociale préconise un taux d'IPP entre 10 et 15 % et 10 % est la fourchette inférieure retenue. »
Il résulte de ce qui précède que l'avis émis par le docteur [X], médecin désigné par le tribunal, concorde avec celui du médecin conseil mandaté par l'employeur tandis que les renseignements fournis par le médecin conseil de la CPAM de la Vienne ne permettent pas d'établir que Mme [V] présentait, au moment de la consolidation, une diminution légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante et non pas seulement de certains d'entre eux.
Dès lors, et dans la mesure où, d'une part, l'article 1-1-2 du guide barème ci-dessus évoqué prévoit un taux de 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et non pas seulement pour certains d'entre eux et, d'autre part, que les taux mentionnés par le barème n'ont qu'une valeur indicative, il apparaît que le taux de 7 % d'incapacité permanente partielle retenu par le premier juge est justifié.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé au fond.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que la CPAM de la Vienne, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [X] le 15 avril 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [X] le 15 avril 2021.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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