Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-Sophie BOUR
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZN
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BGL BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2016 Monsieur [D] [S] a formé une demande d'entrée en relation avec la S.A. BGL BNP PARIBAS en vue de l'ouverture d'un compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la S.A. BGL BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
sa condamnation au paiement de la somme de 4181,71 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX05], avec intérêt au taux conventionnel de 14,25 % à compter du 14 juillet 2022 et capitalisation des intérêts,sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes la S.A. BGL BNP PARIBAS fait valoir que Monsieur [D] [S] a été mis en demeure le 14 juillet 2022 de rembourser le solde débiteur de son compte, sans effet.
À l'audience du 8 décembre 2023, la S.A. BGL BNP PARIBAS représentés par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [S], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au delà de 30 jours ou au delà de 3 mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s'expose à ce qu'un jugement soit rendu en son absence. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Il résulte des articles 3 et 4 de la convention de Rome, à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, que le contrat est soit régi par la loi choisie par les parties soit par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives» (…).
Il ressort de l'article 5 de cette même convention, dont l'application a été admise aux contrats de crédit, que nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article à savoir :
si la conclusion du contrat a été précédée dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contratou si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce paysou si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.
Il a déjà été jugé que l'article 5 n'était applicable que si le contrat était conclu en France avec un organisme de crédit étranger et que dès lors, s'agissant d'un contrat conclu au Luxembourg, son application devait être écartée.
En l'espèce, il résulte de l'article 36 des conditions générales de la banque intitulé « compétence judiciaire et droit applicable » que sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg son seuls compétents pour toute contestation entre le Client et la Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut de l'élection de juridiction qui précède, aurait normalement, compétence à l'égard du Client.
Toutefois, le contrat souscrit par Monsieur [D] [S] n'est pas produit, si bien qu'il n'est pas possible de connaître l'éventuelle volonté des parties de se soustraire au droit luxembourgeois par stipulation expresse.
De plus, il apparaît, que la demande d'entrée en relations pour personnes physiques a été signée le 27 février 2016 à [Localité 4] mais qu'elle a en réalité fait l'objet d'un envoi à l'adresse française du défendeur demeurant [Adresse 1].
Il en résulte un faisceau d'indice suffisant pour faire application des dispositions de l'article 5 susvisé de la convention de Rome et dire que le contrat est doit être soumis à la loi française et non de la loi luxembourgeoise.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, en matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, si la demanderesse affirme qu'aucune autorisation de découvert n'était consentie à Monsieur [D] [S], il convient de relever que le contrat d'ouverture de compte n'est pas produit. Seule la demande d'entrée en relation avec la banque est versée au débat ainsi que les conditions générales de Banque.
En tout état de cause, il résulte de la liste des mouvements que le compte a été débiteur de façon continue à compter du 10 mai 2022. Le point de départ du délai de forclusion est à l'expiration de la période de 3 mois débutant au premier jour de débit continu, soit le 10 août 2022.
L'action du prêteur a donc été engagée valablement par l'assignation délivrée le 27 juillet 2023.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L.312-4 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux règles du crédit à la consommation « les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois » ainsi que « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ».
En vertu des articles L.312-92 et L.312-93 du même code, «dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables» et «lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.»
En l'espèce, le compte courant [XXXXXXXXXX05] a été débiteur de façon continue à compter du 10 mai 2022 soit pendant plus de trois mois à compter du 10 août 2022.
Si la requérante justifie avoir envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 juillet 2022 , la notification de la clôture de son compte et une mise en demeure de payer les sommes dues avant le 29 juillet 2022, aucune offre préalable de crédit n'est produite aux débats, le compte ayant été clôturé avant, ni aucun justificatif d'information du débiteur tant un mois après l'ouverture du débit que trois mois plus tard.
Cette absence entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur en application de l'article L.341-9du même code, qui ne peut ainsi réclamer, en cas de défaillance de l'emprunteur, que le capital restant dû.
Ainsi, les sommes prélevées sur le compte courant au titre des intérêts et des frais seront donc déduites du montant de la demande étant précisé, au surplus, qu'en l'absence de production du contrat, la juridiction n'est pas informée du taux débiteur en cas de dépassement ou des frais applicables raison supplémentaire pour ne pas porter à la charge du défendeur les frais de dépassement et intérêts.
La créance de la S.A. BGL BNP PARIBAS s'élève donc à la somme de 3 581,32 euros (solde débiteur : 4 186,71 – à déduire arrêtés de compte et frais : 605,39 euros). Monsieur [D] [S] sera, par conséquent, condamné à payer cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cette somme sera ainsi assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022, date de la mise en demeure adressée au débiteur.
Les sommes dues par l'emprunteur lors de la défaillance étant limitativement énumérées par l'article L312-40 du Code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts sera cependant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [S], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BGL BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A. BGL BNP PARIBAS est recevable en son action ;
Condamne Monsieur [D] [S] à verser à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 3 581,32 euros au titre du découvert en compte ([XXXXXXXXXX05]) avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2022,
Déboute la S.A. BGL BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [D] [S] à verser à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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