Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02899 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVCF
SAS TRANSPORTS JH MESGUEN
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00103.
APPELANTE
SAS TRANSPORTS JH MESGUEN, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] (le salarié) été engagé le 16 juin 2005 par la SA Transports JH Mesguen (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, groupe 9, coefficient 148,5, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 750 euros pour 151,67 heures.
Par avenant à effet du 16 janvier 2006 il a été nommé au poste de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138 M, moyennant une rémunération horaire de 8,13 euros bruts de l'heure jusqu'à 151,67ème heure, de 10,163 euros de la 151,68ème à la 186,33ème heure et à compter de la 186,68ème heure au taux de 12,195 euros, avec une clause de garantie de salaire minimal de 1 450 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires routiers.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié avait été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2002 alors qu'il était au service d'un précédent employeur et reconnu travailleur handicapé le 5 mai 2003.
Il a été placé en arrêt de travail continu à compter du 23 août 2013 d'abord au titre d'une rechute d'accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'imputabilité à l'accident du travail du 2 septembre 2002 puis à partir du 7 mars 2014 au titre de la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie comme relevant du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquée par certains gestes et postures de travail, enfin pour simple maladie à compter du 28 novembre 2016.
Lors de la visite de reprise du 1er mars 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste suite à sa mise en invalidité catégorie 2.
Le 16 avril 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 avril 2018.
Par lettre du 30 avril 2018 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié a d'abord saisi le 26 octobre 2018 le conseil de Prud'hommes d'Avignon qui s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 13 mars 2019 et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de Prud'hommes d'Arles.
Le conseil de Prud'hommes d'Arles a ainsi été saisi par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une origine professionnelle de son inaptitude et de demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit et jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 1er mars 2018 avait une origine professionnelle.
- dit et jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions favorables prévues par les articles L 1226-10 à L1226-16 du Code du Travail.
En conséquence
- condamné la SAS Transport JH Mesguen à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes:
- 12.500 € (douze mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement prononcé sans respect de l'obligation de reclassement
- 7.475€ (sept mille quatre cent soixante quinze euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
- 3.794€ (Trois mille sept cent quatre vingt quatorze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- condamné la SAS Transport JH Mesguen à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté la SAS Transport JH Mesguen de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
- Condamné la SAS Transport JH Mesguen eux entiers dépens de l'instance.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 25 février 2020 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel : Appel total du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Arles (132000) le 13 février 2020 sous le n° de RG F 19/00103 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 1er mars 2018 avait une origine professionnelle.
- Dit et jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions favorables prévues par les articles L 1226-10. L 1226-16 du Code du Travail.
En conséquence,
- Condamné la SAS Transport JH Mesguen à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes :
- 12.500€ (douze mille cinq cent euros) à titre d'indemnité pour licenciement prononcé sans respect de l'obligation de reclassement
- 7.475 € (sept mille quatre cent soixante quinze euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 3.794 € (trois mille sept cent quatre vingt quatorze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamné la SAS Transport JH Mesguen à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté la SAS Transport JH Mesguen de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la SAS Transport JH Mesguen aux entiers dépens de l'instance'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2020 la SAS Transports JH Mesguen demande de :
DIRE que Monsieur [H] [U] ne rapporte pas la preuve de I'existence d'un lien de causalité entre son accident du travail de septembre 2002 et sa prétendue rechute.
DIRE qu'il ne rapporte pas la preuve du non-respect de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur.
DIRE que le Conseil de Prud'hommes d'Arles a inversé la charge de la preuve,
En conséquence ,
ENTENDRE REFORMER dans son intégralité, le jugement du Conseil de Prud'homme d'Arles en date du 13 février 2020.
ENTENDRE DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l'intégralité de se demandes, fins et conclusions.
L'ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2020 M. [U] demande de:
CONFIRMER le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a:
- dit et jugé que l'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 1er mars 2018 avait une origine professionnelle
- dit et jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions favorables prévues par les articles L 1226-10 à L 1226-16 du code du travail
- condamné la SAS Transports JH Mesguen au paiement des sommes suivantes:
o 7475 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
o 3794 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1500 € en application des dispositions article 700 du code de procédure civile
o aux entiers dépens de l'instance
REFORMER le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 12 500 € à l'indemnité pour licenciement prononcé sans respect de l'obligation de reclassement
DIRE et JUGER que ladite indemnité s'élève à la somme de 15 176 €
CONDAMNER la SAS Transports JH Mesguen à payer à M. [U] 15 176 € à titre d'indemnité pour licenciement prononcé sans respect de l'obligation de reclassement.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS Transports JH Mesguen à payer à M. [U] 12 500 € à titre d'indemnité pour licenciement prononcé sans respect de l' obligation de reclassement.
Dans tous les cas :
CONDAMNER enfin la SAS Transports JH Mesguen à payer à M. [U] 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022
SUR CE
Sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, les deux conditions étant cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs en principe en application de l'article L.1226-4 du code du travail, ces dispositions protectrices ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un précédent employeur.
Cependant l'application est retenue lorsqu'est établi un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial ou de la maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur et les conditions de travail au service du nouvel employeur.
En l'espèce le salarié demande à la cour de reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il relève en conséquence des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
A l'appui il fait valoir que :
- il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 août 2013 pour une rechute de l'accident de travail subi en 2002 puis pour maladie professionnelle à compter du 7 mars 2014, toutes deux admises par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels; et n'a jamais repris le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 1er mars 2018;
- le fait d'avoir été placé en arrêt de travail pour simple maladie le 28 novembre 2016, par un certificat qui est de surcroît la prolongation de l'arrêt du 3 novembre 2016 pour accident du travail /maladie professionnelle visant la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, n'a pas pour effet d'écarter le caractère professionnel de son inaptitude qui doit au contraire être retenu dès lors qu'elle a moins partiellement pour origine la rechute de son accident du travail et sa maladie professionnelle et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement;
- les contraintes physiques inhérentes à son poste de travail décrites dans la déclaration de maladie professionnelle sont directement en cause dans la tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule gauche, reconnue au titre de la maladie professionnelle, elle-même en correspondance avec les conclusions du médecin du travail sur ses capacités résiduelles de sorte qu'est établi le lien entre son activité professionnelle et l'inaptitude;
- au temps du licenciement l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude en ce qu'il était en arrêt de travail continu depuis trois ans au titre d'une rechute d'accident du travail et de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et la visite de pré-reprise du 30 janvier 2018 visait bien l'arrêt initial pour accident du travail du 23 août 2013.
Le salarié verse aux débats :
- le certificat médical d'arrêt de travail de rechute d'accident du travail en date du 23 août 2013 pour une 'récidive de lombalgies avec irradiation bi-latérale déficit à l'effort-raideur/déverrouillage plus douleurs à prédominance matinale';
- la notification par la CPAM le 17 septembre 2013 de sa décision de reconnaissance d'une rechute imputable à l'accident du travail initial du 2 septembre 2002 et de sa prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute du 23 août 2013 ;
- le certificat médical initial d'arrêt de travail du 7 mars 2014 pour maladie professionnelle pour des 'lésions douloureuses, invalidantes à l'effort, limitation d'amplitude dans leurs mécaniques ou à l'appui de l'épaule droite, abduction ';
- la notification par la CPAM le 8 décembre 2014 de sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie à type de 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite objectivée par IRM' au titre du tableau n°57 ' : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' et de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels;
- les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 octobre 2016 pour 'tendinopathie épaule droite invalidante', du 3 novembre 2016 et l'arrêt de travail suivant de prolongation pour maladie simple du 28 novembre 2016;
- la notification de la CPAM le 13 février 2018 de l'attribution d'une pension d'invalidité à compter 1er mars 2018 suite à son classement en invalidité catégorie 2;
- les notifications successives depuis le 5 mai 2008 par la [3] de sa reconnaissance de travailleur handicapé ;
- le courrier entre médecins du 3 août 2017 par lequel le docteur [X], chirurgien orthopédique, indique : 'Je revois en consultation Monsieur (le salarié) à maintenant un gros mois après infiltration de la gouttière du biceps à droite. Pour rappel, cette épaule avait été opéré avec un geste de ténodèse dessus et il a nettement moins de douleurs, encore quelques gênes. L'épaule gauche est pareil et il est toujours en kinésithérapie.
De toute façon, il n'y a pas de traitement chirurgical à envisager pour le moment, simplement poursuivre la kinésithérapie et il devrait avoir les bénéfices de son infiltration progressifs dans le temps.
De toute façon, je pense que son travail risque d'être difficile à envisager, il doit poursuivre sa rééducation et envisager très probablement un reclassement professionnel';
- le courrier entre médecins du 11 janvier 2018 par lequel le docteur [X], chirurgien orthopédique, indique : 'Je revois en consultation Monsieur (le salarié) patient qui a été opéré à [Localité 2] d'une ténotomie du biceps et d'une réinsertion du subscapulaire par le Dr [I] en 2014 et il était venu me voir pour réapparition de douleur depuis 2016, douleur antérieure en regard de la gouttière du biceps. Je l'ai traité médicalement avec de la kinésithérapie et une infiltration qui ne l'a soulagé que deux mois puis sont apparues des douleurs.
A l'examen, la palpation de la gouttière du biceps est très douloureuse, la rétropulsion et la rotation externe entraine ses douleurs sur la gouttière du biceps, irradiant le long du trajet.
Nous retentons une infiltration mais en cas d'échec de celle-ci, il faudrait éventuellement discuter d'un geste chirurgical pour réaliser une ténotomie sous la gouttière'
- le compte rendu opératoire du docteur [I], chirurgien orthopédique et traumatologique de l'intervention chirurgicale du 6 mai 2014 par arthroscopie de l'épaule droite pour la réparation de la coiffe des rotateurs suite à rupture du sous-scapulaire;
- le dossier de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une lésion ligamentaire de l'épaule droite contenant un questionnaire de description du poste et des conditions de travail du salarié.
La société conclut au rejet de la demande en soutenant que le salarié ne démontre pas de lien de causalité entre l'inaptitude et la rechute de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle fait valoir que la déclaration d'inaptitude n'est pas consécutive à la prise en charge au titre des risques professionnels, le salarié ayant été placé en arrêt pour simple maladie entre le 28 novembre 2016 et le 28 février 2018 et que le motif visé par le médecin du travail est le placement de ce dernier en invalidité, ce qui démontre en outre qu'elle n'avait pas connaissance à la date du licenciement, d'un éventuel caractère professionnel de l'inaptitude.
La société se réfère dans ses écritures aux certificats médicaux ci-dessus mentionnés et verse aux débats aux fins de comparaison des spécimen vierge de certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et d'avis de travail pour maladie ainsi que :
- les arrêts de travail pour maladie du salarié à compter du 28 novembre 2016;
- un document intitulé 'récap Arrêt de travail' du salarié listant la nature des arrêts du 23 août 2018 au 28 janvier 2018;
- la notification qui lui a été faite par la CPAM le 16 juillet 2015 du taux d'incapacité permanente 'accident du travail et maladie professionnelle' du salarié au vu des conclusions médicales suivantes : 'Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe avec rupture du sous scapulaire suturée de l'épaule droite chez un droitier caractérisées par une limitation douloureuse de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou I'antépulsion étant au moins égale à 90°, sans amyotrophie, les mouvements complexes sont aisés'.
Après analyse des pièces du dossier, la cour relève que si le salarié invoque indistinctement la rechute d'accident du travail et la maladie professionnelle comme origine de son inaptitude, il justifie :
- d'une continuité des arrêts de travail du 23 août 2013 sans reprise du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude par des arrêts successifs ininterrompus d'abord en raison d'une rechute d'accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur, ensuite à compter du 7 mars 2014 pour maladie professionnelle, enfin pour simple maladie à compter du 28 novembre 2016, la prolongation du 28 novembre 2016 faisant immédiatement suite à celle du 3 novembre pour maladie professionnelle mentionnant la tendinopathie invalidante de l'épaule droite et prescrivant de la kinésithérapie trois fois par semaine ;
- d'un rapport de causalité entre les contraintes physiques inhérentes à son poste de travail décrites dans le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et non contredites par l'employeur, impliquant notamment des efforts avec les bras pour la conduite du poids-lourd, les opérations de fermeture/ouverture du hayon, de chargement/ déchargement, la manutention des rolls de marchandises et de palettes mobilisant des postures répétitives des membres supérieurs avec décollement des bras et port de charges, et le constat d'une tendinopathie chronique invalidante de l'épaule droite en mars 2014 admise au titre de la maladie professionnelle;
- d'un lien causal entre cette affection reconnue comme maladie professionnelle et ses capacités restantes au travail mentionnées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 1er mars 2018, à savoir un travail administratif sur poste ergonomique sans manutention établissant le constat chez le salarié de la perte de la mobilité physique de ses membres supérieurs.
En l'état de ces éléments, la cour dit que le salarié, en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude, rapporte la preuve d'un lien de causalité au moins partiel entre la maladie professionnelle pour laquelle il a été placé en arrêt de travail du 7 mars 2014 au 27 novembre 2016 et son inaptitude à son poste de travail le 1er mars 2018.
Et la cour constate que par leur continuité, les éléments établissent la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude:
- arrêts de travail ininterrompus depuis la reconnaissance d'une maladie professionnelle visant une pathologie chronique et invalidante,
- notification faite le 16 juillet 2015 du taux d'incapacité permanente du salarié,
- information par l'avis de visite de pré-reprise du 30 janvier 2018 d'une inaptitude à prévoir, par suite du placement du salarié en invalidité en février 2018,
- déroulé de la procédure de constat de l'inaptitude avec étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 16 février 2018, font ressortir.
Il en résulte d'une part que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'inaptitude d'origine professionnelle et applicables au salarié les dispositions protectrices relatives aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1226.10 du code du travail dispose :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule
également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou
transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher au salarié un reclassement avant de le licencier pour inaptitude.
L'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
La preuve de recherches sérieuses et loyales de postes de reclassement et le cas échéant de l'impossibilité de reclasser le salarié incombe à l'employeur qui peut tenir compte de la position prise par le salarié.
En l'espèce dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné le 1er mars 2018 par le médecin du travail, qui rendu en conclusion un avis d'inaptitude rédigé comme suit:
'Inapte au poste de chauffeur PL en une seule visite. Suite mise en invalidité catégorie 2, recherche de solution de reclassement sur un poste à mi-temps. Capacités restantes de travail: travail administratif sur poste ergonomique, sans manutention'.
Il soutient que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement mise à sa charge en ce que celui-ci :
- ne lui a proposé aucun reclassement;
- ne justifie pas d'une recherche active et loyale au sein d'une entreprise dont l'effectif est supérieur à 200 salariés;
- ne justifie pas que les quatre postes identifiés comme disponibles étaient incompatibles avec les indications du médecin du travail dont l'avis ne mentionne pas d'impossibilité de rester assis plus d'une heure ou deux et il lui appartenait d'aménager son temps de travail sur les dits postes.
La société soutient avoir respecté l'obligation de reclassement en faisant valoir que:
- en interne elle a procédé à des recherches sérieuses et loyales au sein de l'établissement de [Localité 4], au niveau du siège et des autres établissements, ce qui a permis d'identifier quatre postes soumis à l'avis des délégués du personnel mais qui n'ont pû être proposés au salarié, l'un d'eux situé à [Localité 5] était non conforme au refus de mobilité géographique émis par le salarié suite à la sollicitation du 2 mars 2018 et les trois autres, à temps complet avec répétition de tâches et du stress, n'étaient pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail qui avait précisé l'impossibilité pour le salarié de rester assis plus d'une heure ou deux d'affilée;
- en externe elle a sollicité via le syndicat professionnel TLF Méditerranée les entreprises de transports sans retour positif.
La société verse aux débats :
- son courrier du 2 mars 2018 demandant au salarié de lui communiquer un curriculum vitae et ses disponibilités géographiques;
- le courrier en réponse du salarié du 9 mars 2018 précisant n'avoir aucune disponibilité géographique, auquel est joint son curriculum vitae;
- un document interne intitulé 'recensement des postes disponibles' pour le reclassement du salarié présentant sous forme de tableau une liste de postes, les compétences nécessaires et la compatibilité avec les contraintes du salarié, mentionnant :
- un poste d'agent administratif SAV dans l'établissement, statut employé / ergonomie sur poste/répétition des tâches/poste temps plein
- un poste d'agent d'exploitation Affrètement dans l'établissement, statut employé / composition des camions - relation client - recherche de fret - contrainte horaire/ ergonomie sur poste/ stress- poste temps plein
- un poste d'agent administratif SAV d'exploitation dans l'établissement, statut employé / pointage des BL retour tournée chauffeurs + facturation et taxation = poste des BL/ ergonomie sur poste- répétition des tâches- horaires d'après midi 14/21h - Tps plein
- un poste de conducteur distribution en Bretagne, statut ouvrier / livraison en magasin (Lidl) / poste temps plein
- un poste de technicien d'exploitation à [Localité 5], statut agent de maîtrise / poste temps plein - mobilité géographique
- son courrier adressé aux syndicat professionnel TLF Méditerranée le 2 mars 2018 pour solliciter son aide pour le reclassement du salarié dans une entreprise de la profession et le courrier en réponse du syndicat informant de la diffusion de l'information à l'ensemble des adhérents;
- un formulaire de recherche de reclassement présentant de manière personnalisée le salarié et les préconisations médicales ainsi qu'un formulaire de réponse dont la case 'absence de proposition de reclassement' est cochée par un auteur non identifiable;
- le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 mars 2018 énonçant que leur avis est sollicité sur les quatre postes susceptibles d'être proposés au salarié, à savoir agent administratif service SAV à [Localité 4], agent d'exploitation à [Localité 4], agent administratif d'exploitation à [Localité 4] et technicien d'exploitation à [Localité 5] avec cette précision que ce dernierr est exclu compte tenu de l'absence de mobilité exprimée par le salarié et qu'à l'unanimité les délégués, le reclassement du salarié n'est pas possible sur les postes présentés par la direction;
- son courrier du 29 mars 2018 informant le salarié qu'il n'a pas été trouvé de poste de reclassement disponible au sein de l'ensemble des établissements de la société ;
- une copie du registre du personnel d'avril des établissements faisant apparaître entre le 1er mars 2018, date de la déclaration d'inaptitude et le 30 avril 2018, date du licenciement, notamment l'embauche d'un agent administratif le 12 avril 2018 et d'un agent d'exploitation le 16 avril 2018 mais également de deux préparateurs expéditeurs les 1er et 14 mars 2018 dans l'établissement de Rungis et d'un agent administratif SAV dans l'établissement de Perpignan le 2 mai 2018, l'ensemble de ces postes étant pourvus sur la base d'un temps complet.
A l'analyse de ces éléments, la cour relève qu'il résulte tant du compte rendu de consultation des délégués du personnel que du registre du personnel que la société disposait durant la période de reclassement d'un poste d'agent administratif dans l'établissement où travaillait le salarié, apparaissant compatible à la fois avec les indications du médecin du travail et la limitation géographique exprimée par le salarié et qu'elle a engagé un salarié sur ce poste le 12 avril 2018, sans que la circonstance tenant au temps complet ne fasse obstacle au reclassement et ne dispense l'employeur de le proposer au salarié, dès lors qu'il appartenait justement à cet employeur de mettre en oeuvre un aménagement du temps de travail sauf à justifier d'une impossibilité.
D'autre part la société ne justifie par aucun élément son affirmation selon laquelle le médecin du travail aurait limité la capacité du salarié à rester assis plus d'une heure ou deux d'affilée.
La cour relève également que l'employeur n'a à aucun moment sollicité le médecin du travail sur la compatibilité des postes qu'il avait identifiés, notamment d'agent d'exploitation Affrètement et d'agent administratif SAV et qu'il ne justifie par aucun élément que ces postes ainsi que ceux de préparateur-expéditeur ressortant du registre du personnel, ne permettaient pas un reclassement du salarié compatible les conclusions du médecin du travail, avec encore une fois la mise en oeuvre d'un aménagement du temps de travail.
Il en résulte que la recherche de reclassement du salarié n'a été ni loyale ni sérieuse de sorte qu'il y a lieu de dire que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun fixée à l'article L. 1234-5 du code du travail. Cette indemnité ne génère pas de droit aux congés payés .
Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu du salarié.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 3 794 euros correspondant, au vu d'une ancienneté supérieure à deux ans, à deux mois de salaire sur la base du salaire brut versé en avril 2018.
Comme il a été dit ci-dessus l'inaptitude ayant une origine professionnelle, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et celle-ci, compte tenu d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, est égale à deux mois de salaire.
Sur le salaire de référence, la cour retient comme le demande le salarié, le montant de la rémunération brute mensuelle versée en avril 2018 à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, seule représentative du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant la période, dont le quantum n'est pas contesté, même à titre subsidiaire (1 897,96 euros).
Le salarié est donc fondé en sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L.1226'14 du code du travail pour la somme de 3 794 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 3 794 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 .
2° l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit également au profit du salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et celle-ci est due sans condition d'ancienneté.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 7 475 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en faisant valoir qu'ayant droit au doublement de l'indemnité de licenciement, lui reste due une somme équivalente à celle qui lui a été versée par la société.
Comme il a été dit ci-dessus, l'inaptitude ayant une origine professionnelle, le salarié peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail.
Le salarié est donc fondé en sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 7 475 euros .
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 7475 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
3° sur l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre 2017, lorsque le licenciement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1, qui ne peut donc être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce le salarié sollicite à titre principal la somme de 15 176 euros représentant huit mois de salaire tenant compte d'une ancienneté de près de treize ans et de la mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement et celle de 12 500 euros à titre subsidiaire.
Au vu du montant de la rémunération mensuelle brut à retenir (1897,96 euros), des éléments de la cause et des explications fournies sur son préjudice, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité à allouer au salarié.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 12 500 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports J.H Mesguen à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transports J.H. Mesguen aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT