Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 21/03551
N°Portalis DBVL-V-B7F-RXDS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Février 2023 prorogée au 23 Février 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. INTERLIGNES DECO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. DE MARNEFFE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Catherine MICHENAUD, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Catherine MICHENAUD, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Exposé du litige :
La société Interlignes Déco s'est vu confier l'exécution du lot n°12 'plafonds tendus' dans le cadre de la construction d'un complexe aquatique sur la commune de La Mothe-Achard, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du Pays des Achards.
La fourniture et la pose de la structure devant recevoir la toile constituant les plafonds tendus ont été sous-traitées à la société de Marneffe, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
La société de Marneffe a établi le 8 décembre 2011 un premier devis à hauteur de 51 858,56 euros TTC, puis un second devis le 17 juin 2013 à hauteur de 20 367 euros TTC.
Une facture a été éditée le 17 octobre 2013 pour un montant de 72 226,44 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 février 2014 et la piscine ouverte au public le 1er avril suivant.
Le maître d'ouvrage s'est rapidement plaint de l'apparition de traces de rouille sur les différents éléments métalliques mis en 'uvre dans cette piscine, et notamment sur la structure retenant les plafonds tendus.
La communauté de communes du Pays des Achards a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er avril 2015. Une requête au fond a également été introduite.
L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 24 mai 2019.
Par un jugement en date du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Interlignes Déco à régler à la communauté de communes la somme de 14202 euros au titre des désordres affectant les suspentes des plafonds tendus équipant le centre aquatique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, outre celle de 2 500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
Par actes d'huissier des 27 avril et 19 mai 2020, la Interlignes Déco a fait assigner les sociétés de Marneffe et MAAF Assurances devant le tribunal de commerce de Nantes en garantie des condamnations mises à sa charge.
Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- dit que la société de Marneffe n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché ;
- débouté la société Interlignes Déco de toutes ses demandes ;
- condamné la société Interlignes Déco à régler à la société de Marneffe et à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Interlignes Déco a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la société Interlignes Déco au visa des articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- réformer le jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et à régler aux sociétés de Marneffe et MAAF Assurances une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société de Marneffe et la société MAAF Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la communauté de communes du Pays des Achards par le jugement du tribunal administratif de Nantes soit :
- au titre des travaux de reprise 90 % de la somme de 14 202,00 euros, soit 12 781,80 euros ;
- au titre des intérêts sur cette somme 90 % de la somme de 160,32 euros, soit 144,29 euros ;
- au titre de la condamnation prononcée au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative : 400 euros ;
- au titre des frais d'expertise judiciaire : 2 500 euros ;
- soit un total de 15 826,09 euros ;
- condamner in solidum les mêmes à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société appelante fait valoir que la société de Marneffe est tenue à son égard d'une obligation de résultat, qu'elle ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en alléguant avoir parfaitement répondu au CCTP, ce qui est inexact comme l'a relevé le tribunal administratif qui a écarté la responsabilité du maître d''uvre.
Elle soutient que les intimées ne peuvent lui opposer que la société Marneffe n'a pas fait le choix de l'utilisation pour les tiges filetées d'acier A4 dont la composition est voisine de la nuance 316 et 316 et que ce choix a été opéré au stade de l'établissement des plans d'exécution réalisés par l'entreprise principale, alors que les plans datent du 1er juillet 2013 et ont été établis sur la base du devis de la société Marneffe du 17 juin 2013 qui proposait de retenir le principe de tiges filetées traitées inox A4. Elle fait observer qu'elle n'a pas établi d'autres plans plus anciens.
L'appelante ajoute qu'elle est une professionnelle des plafonds et toiles tendues et non des structures métalliques qui les supportent, à la différence de la société de Marneffe entreprise de métallerie et de serrurerie, qui ne pouvait ignorer les problématiques de fragilisation des aciers inoxydables soumis à des charges dans certains environnements et notamment l'atmosphère humide et agressif d'une piscine. Sans contester être intervenue dans des chantiers de même nature, elle précise qu'elle s'appuie toujours sur la compétence de ses fournisseurs et sous-traitants, que de plus face à la validation des tiges par le contrôleur technique, la société Socotec, elle n'avait pas de motif de douter du choix réalisé par son sous-traitant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, les sociétés de Marneffe et MAAF Assurances demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondée la société Interlignes Déco en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la société de Marneffe n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché ;
- déclaré en conséquence non fondée la société Interlignes Déco en son appel en garantie dirigé contre la société de Marneffe et son assureur MAAF Assurances ;
- condamné la société Interligne Déco au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à chacune des parties ;
-condamner la société Interlignes Déco à leur régler chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées rappellent que l'expert a constaté l'existence de piqûres de corrosion sur l'ensemble des tiges de suspension des toiles tendues et sur la boulonnerie et précisé que l'acier utilisé était prohibé dans les piscines pour reprendre les efforts mécaniques ; que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, évoquant une possibilité de rupture des aciers, de sorte que le dommage présente une nature décennale.
Elles font observer que les plans d'exécution prévoyant l'utilisation d'un acier A4 ont été validés par la société Socotec et n'ont donné lieu ultérieurement à aucune remarque, que l'expert a indiqué que les clauses contractuelles avaient été respectées par les entreprises, le CCTP n'étant en revanche pas conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Elles ajoutent qu'il a mis en évidence les insuffisances du maître d''uvre, dues notamment à l'absence de définition précise d'un référentiel normatif.
Elles précisent que la société de Marneffe s'est basée sur les plans d'exécution de la société Interligne Déco pour établir son devis et ses travaux de pose et contestent que le sous-traitant ait fait le choix du matériau. Elles en déduisent que la société de Marneffe n'a commis aucune faute et estiment que les manquements du maître d''uvre et de l'entrepreneur principal sur ce point l'exonèrent de toute responsabilité comme l'a retenu le tribunal.
Les intimées ajoutent que la société sous-traitante est une entreprise générale de métallerie-serrurerie qui n'est pas spécialisée dans les ambiances de piscines comme l'appelante.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
Motifs :
La société appelante a sous-traité à la société de Marneffe la fourniture et la pose de la structure métallique support de la toile tendue au dessus des bassins.
L'expert a constaté des piqûres de corrosion sur l'ensemble des tirants de cette structure, qui sont en acier inoxydable de nuance A4, dont la composition est voisine de celle des aciers de nuance 316 ou 316 L. Il a rappelé, sans être contredit, que ces aciers sont sensibles à la corrosion sous contrainte, ce qui peut entraîner leur rupture et que leur emploi dès lors qu'ils ne peuvent être nettoyés, ce qui est le cas, est de ce fait interdit à l'intérieur des centres aquatiques par les normes en vigueur (EN 1345-1 et EN 15288-1). Il a en conséquence préconisé leur changement retenant un défaut de conception.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle au titre d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, donc sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute précise de sa part.
Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de son cocontractant à l'origine du dommage.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées et a considéré le tribunal , les pièces produites ne démontrent pas que le devis de la société de Marneffe prévoyant des tiges filetées en acier A4 a été établi sur la base des plans d'exécution dressés par la société Interlignes Déco et que cette dernière a procédé au choix d'un matériau inapproprié à l'environnement, humide et agressif du centre aquatique.
En effet, la réalisation de la structure a donné lieu à deux devis de la société de Marneffe du 8 décembre 2011 et du 17 juin 2013, ce dernier prévoyant pour les suspentes des tiges filetées en inox A4 de diamètre 12, tandis que les plans d'exécution de la société appelante mentionnant ces mêmes tiges datent du 1er juillet suivant. Il n'est produit aucune pièce démontrant que la société Interlignes Déco avait, avant le 17 juin 2013, demandé que les tiges nécessaires soient prévues dans ce type d'acier inoxydable.
Au vu de ces éléments, le choix du matériau destiné à ces pièces de structure sous contrainte a été réalisé par la société sous-traitante puis proposé à la société interlignes Déco, peu important sur ce point que le contrat ait été signé postérieurement. La société de Marneffe est une société de métallerie comme le montre l'en-tête de ses devis. Elle est en conséquence censée maîtriser les règles d'emploi des différents types d'aciers inoxydables en fonction de leur rôle dans la structure à construire et de l'environnement dans lequel celle-ci est destinée à être implantée et de plus connaître les normes applicables en fonction de la destination des matériaux ou à tout le moins les vérifier avant d'établir un devis.
La société de Marneffe ne prétend pas qu'elle ignorait en établissant ses devis que la structure de la toile tendue devait équiper une piscine. Cette information ressort clairement du CCTP du lot 12, dont elle indique avoir respecté les prescriptions. En tout état de cause, à défaut d'information sur la destination des travaux qu'elle devait deviser, il lui appartenait de s'en enquérir auprès de l'entreprise principale.
Pour exonérer le sous-traitant de toute responsabilité, les intimées ne peuvent opposer à l'appelante, qu'elle a exécuté plusieurs chantiers de même nature et a une connaissance des classes d'acier à utiliser, en l'absence d'éléments établissant que sur ces chantiers, elle a également assuré sans recours à des sociétés spécialisées en métallerie, la fourniture des éléments de structure de la toile tendue. Si ces chantiers qui constituent seulement une partie de son activité ont pu lui fournir une information sur la nature de l'environnement des centres aquatiques, il ne peut être exigé de sa part une maîtrise des qualités des matériaux et des normes qui ne relèvent pas de sa spécialité (réalisation de plafonds et toiles tendues) alors que tant l'entreprise de métallerie sous-traitante que le maître d''uvre et le contrôleur technique, Socotec, n'ont formulé aucune réserve à l'utilisation de cette nuance d'acier.
Le défaut de référentiel normatif précis dans le CCTP reproché par les intimés au maître d''uvre ne peut constituer un motif exonératoire, dès lors que si la société de Marneffe estimait ce document trop imprécis pour établir des devis pertinents, elle se devait d'en informer la société Interlignes Déco afin qu'elle relaye cette situation au maître d''uvre, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
Il résulte de ces éléments que la société de Marneffe manque à caractériser une cause étrangère ou une faute de son cocontractant à l'origine du dommage. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée à l'égard de la société Interlignes Déco et elle sera condamnée in solidum avec la société MAAF Assurances, qui ne discute pas devoir prendre en charge le sinistre, à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit du maître d'ouvrage par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020, soit un montant non discuté de 15826,09€. Le jugement est infirmé.
Les dispositions du jugement du tribunal de commerce relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société de Marneffe et la société MAAF Assurances sont condamnées in solidum à verser à la société Interlignes Déco une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société de Marneffe et la société MAAF Assurances à garantir la société Interlignes Déco de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de la Communauté de communes du Pays des Achards par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020, soit un montant de 15826,09€,
Condamne in solidum la société de Marneffe et la société MAAF Assurances à payer à la société Interlignes Déco la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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