Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G045
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEJV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I] [P] et M. [D] [G] ont noué une relation sentimentale au cours de l’année 2018.
Le 12 avril 2019 à 16h10, une patrouille du commissariat d’[Localité 9] était requise au [Adresse 3] à [Localité 9] pour un différend conjugal. A leur arrivée, les policiers constataient la présence de deux individus qui entraient dans le hall d’immeuble puis montaient au 2e étage, sur le seuil de l’appartement de Mme [I] [P]. Les policiers entendaient des pleurs de femme provenant de l’intérieur et essayaient d’entrer en contact avec l’intéressée, mais les deux individus, véhéments, leur barraient la route et leur demandaient de quitter les lieux. Afin de libérer le passage, les policiers saisissaient le premier individu par le bras, lequel les repoussait violemment pendant que le second les saisissait par le col. Agissant en flagrant délit, les policiers maîtrisaient ces individus. M. [D] [G] était placé en garde à vue.
Auditionnée au commissariat, Mme [I] [P] leur indiquait avoir fait appel à son frère avant de faire prévenir les forces de l’ordre, son ex compagnon s’étant présenté très énervé à son appartement. Si elle indiquait ne pas avoir subi de violences ce jour-là, elle relatait avoir définitivement quitté M. [G] à la suite de violences commises les 7 ou 8 février puis le 25 mars 2019 et de dégradations de son véhicule. Elle refusait de porter plainte. Une main courante était enregistrée le 12 avril 2019 à 17h40.
Les policiers procédaient à l’audition de son frère, M. [W] [I] [P], présent avec M. [G] lors d’interpellation de ce dernier, d’une de ses amies, Mme [T] [L], et de M. [G]. Ce dernier expliquait le 13 avril 2019 qu’il s’était rendu la veille chez sa petite amie, qu’elle avait refusé de le voir et que, énervé d’avoir fait la route pour rien, il avait cassé les rétroviseurs de son véhicule. S’il reconnaissait avoir donné des coups de poing dans la porte de l’appartement de Mme [I] [P], il contestait avoir jamais été violent envers elle.
L’exploitation du téléphone de M. [G] permettait de retrouver des messages reçus depuis le 28 mars 2019 à un rythme quasi quotidien, dont le dernier « je pense à toi » avait été envoyé le 12 avril 2019 à 11h15 par Mme [F] [I] [P]. Aucun échange évoquant une séparation n’était constaté. M. [G] déclarait ne plus vouloir avoir de contact avec [F] [I] [P] de toute sa vie.
Auditionné une nouvelle fois le 14 avril 2019 après prolongation de sa garde à vue, il maintenait n’avoir jamais été violent envers elle.
Interrogé dans le cadre de l’enquête, le service des urgences du centre hospitalier Alpes-Léman confirmait que Mme [F] [I] [P] s’était bien présentée le 25 mars 2019, mais qu’elle avait déclaré avoir été victime d’un accident de la route.
A l’issue de l’expertise psychologique réalisée, M. [G] niait toute violence conjugale, mais reconnaissait la dégradation du véhicule de sa compagne.
A la suite de son défèrement le 14 avril 2019, M. [G] faisait l’objet d’une convocation par procès-verbal pour répondre de faits de violences sans incapacité totale de travail et avec incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec un placement sous contrôle judiciaire comprenant notamment l’interdiction de se rendre à [Localité 9].
Dans la soirée du 5 juin 2019, M. [G] était interpellé et placé en garde à vue à [Localité 9] à la suite d’un refus d’obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et d’une rébellion.
M. [G], déféré dans le cadre d’une comparution préalable, a été incarcéré provisoirement et, après jonction des deux procédures, condamné le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive commis le 12 avril 2019 d’une part, et refus d’obtempérer et rébellion en récidive commis le 5 juin 2019 d’autre part, à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, annulation du permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves durant un an, outre une interdiction de séjour dans la commune d’Annemasse pendant 5 ans.
Le 16 septembre 2019, M. [G] s’est évadé à l’occasion d’une permission de sortie à [Localité 17] encadrée par le personnel de l’administration pénitentiaire. Un mandat de recherche était délivré à son encontre et Mme [F] [I] [P] était informée le jour même. Elle était invitée à tenir les forces de l’ordre informées de tout renseignement concernant M. [G].
Divers moyens opérationnels étaient engagés le 17 septembre 2019 pour retrouver M. [G]
Le 27 septembre 2019, un enquêteur reprenait attache avec Mme [F] [I] [P]. Celle-ci l’informait que M. [G] l’avait appelée le soir de son évasion, mais qu’elle avait eu peur d’en parler aux forces de l’ordre.
Auditionnée le 28 septembre 2019, elle expliquait que M. [G] l’avait contactée par SMS le 17 septembre 2019 et lui avait indiqué qu’il se trouvait à [Localité 19] et allait partir à [Localité 7], qu’elle avait vainement tenté de le raisonner pour qu’il se rende, qu’elle s’était rendue sur la commune de [Localité 19] pour le voir et tenter de le raisonner, mais qu’elle ne l’y avait pas trouvé. Elle déclarait ne pas avoir contacté la gendarmerie par peur qu’il s’en prenne à elle et précisait ne pas avoir eu de nouveaux contacts avec lui depuis.
Le 2 octobre 2019, Mme [F] [I] [P] informait la gendarmerie que M. [G] s’était présenté à deux reprises sur son lieu de travail à [Localité 14]. En l’absence d’extension possible du mandat de recherche français à la Suisse, le magistrat du parquet prescrivait la clôture de l’enquête préliminaire en vue de l’ouverture d’une information avec délivrance d’un mandat d’arrêt étendu à la Suisse.
Mme [I] [P] rappelait l’enquêteur de [Localité 17] en fin de journée pour l’informer qu’elle avait aperçu M. [G] au Carrefour Market d’[Localité 9]. Une fiche de diffusion était transmise aux policiers d’[Localité 9] le même jour, sans que les recherches effectuées permettent de le retrouver.
Dans la soirée du [Date décès 1] 2019, Mme [F] [I] [P] a été victime en Suisse d’une tentative d’homicide par arme blanche. L’auteur suspecté des faits, M. [G], avait pris la fuite en véhicule en direction de la France.
Le 18 octobre 2019, le procureur de la République d’[Localité 8] ouvrait une information judiciaire contre X des chefs de tentative d’assassinat au préjudice de Mme [I] [P].
Le 24 octobre 2019, un mandat d’arrêt était émis à l’encontre de M. [G] et un téléphone grave danger était remis à Mme [I] [P].
Le 20 novembre 2019, M. [G] était interpellé dans une cave à [Localité 15] et placé en garde à vue. Le 21 novembre 2019, il était mis en examen du chef de tentative d’assassinat et incarcéré.
Par ordonnance de mise en accusation du 23 septembre 2021 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 16 décembre 2021, il était renvoyé devant la cour d’assises de Haute Savoie du chef de tentative d’assassinat à l’encontre de Mme [F] [I] [P] commis le [Date décès 1] 2019 à Genève.
Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2022, Mme [F] [I] [P] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité de l’État pour faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux manquements de l’administration pénitentiaire et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la culpabilité de M. [G] du chef de tentative d’assassinat.
Le 21 juin 2024, la cour d’assises de Haute Savoie a déclaré M. [G] coupable de tentative d’assassinat à l’encontre de Mme [F] [I] [P] et l’a condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers, à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de 15 ans et à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant 10 ans comprenant notamment une injonction de soins, une interdiction de paraître au domicile et sur le lieu de travail de la victime ou des parents de celle-ci tout comme d’entrer en contact avec Mme [F] [I] [P] et sa famille.
Par un arrêt civil rendu le même jour, la cour d’assises l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] [P], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et a alloué à celle-ci la somme de 50 000 euros à titre de provision.
M. [G] n’a pas interjeté appel de ces arrêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Mme [F] [I] [P] demande au tribunal de débouter l’Agent judiciaire de l’État de l’ensemble de ses prétentions et de condamner l’État français à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle rappelle tout d’abord que les manquements reprochés à l’administration pénitentiaire font l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les carences des services de police judiciaire, elle reproche aux agents de police de ne pas avoir mis en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer leur mission de protection des personnes et éviter les faits du [Date décès 1] 2019, malgré ses déclarations corroborées par celles de sa meilleure amie Mme [T] [L].
Sur les carences du ministère public, elle lui reproche d’avoir fait le choix de renvoyer M. [G] devant le tribunal correctionnel uniquement pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique en violation de l’article 40 du code de procédure pénale alors qu’il avait connaissance de l’existence de violences commises à son encontre et soutient qu’elle n’était pas tenue de se constituer partie civile pour être considérée comme partie à la procédure d’enquête.
Sur le lien de causalité, elle estime que, si M. [G] avait été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales, le juge de l’application des peines aurait pu refuser d’accorder à l’intéressé, qui manifestait ouvertement son désir d’entrer en contact avec elle, la permission de sortie qui lui a permis de s’évader et de commettre la tentative d’assassinat. Elle ajoute que M. [G] aurait pu faire l’objet d’une interdiction d’entrer en contact, ce qui aurait pu permettre de la protéger et souligne le fait que M. [G] n’a été arrêté que grâce à ses proches, et non pas au travail des enquêteurs.
Sur le préjudice subi, elle fait état du grave stress post traumatique dont elle souffre et que relève le rapport d’expertise psychologique communiqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [I] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient à titre principal que Mme [I] [P] ne revêt la qualité d’usagère du service public de la justice qu’à compter de sa constitution de partie civile du 10 décembre 2019 faisant suite à l’information judiciaire ouverte du chef de tentative d’assassinat le [Date décès 1] 2019, de sorte qu’elle n’est pas fondée à critiquer des procédures pénales dans lesquelles elle n’était pas partie au moment des faits reprochés.
Il rappelle au surplus que Mme [I] [P] a refusé de porter plainte pour violences conjugales le 12 avril 2019 malgré l’insistance des forces de l’ordre, et qu’elle n’était pas partie à la procédure judiciaire ouverte des chefs de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion ayant conduit à la condamnation de M. [G] par jugement du 11 juin 2019 et à son incarcération.
Il ajoute que, lorsqu’il s’est évadé au cours de sa permission de sortie et est entré en contact avec elle, elle ne l’a pas signalé d’elle-même aux enquêteurs, qu’elle n’a pas porté plainte contre M. [G] et que ce n’est que le 23 octobre 2019, soit 7 jours après la tentative d’assassinat, qu’elle a accepté de bénéficier d’un téléphone grave danger.
Il soutient qu’elle ne peut être considérée en application de la jurisprudence de la Cour de cassation comme revêtant la qualité d’usagère du service de la justice, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun droit subjectif à l’encontre de l’institution judiciaire sur la période des faits reprochés.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Mme [I] [P] était usagère du service public de la justice depuis le 12 avril 2019, il rappelle qu’il revient à celle-ci, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer la faute lourde, le préjudice et le lien de causalité.
Il conteste toute faute lourde engageant la responsabilité de l’État au titre des suites données à la dénonciation, par Mme [I] [P], de faits de violences conjugales, dès lors que :
-le ministère public disposait de l’opportunité des poursuites en vertu des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ;
-Mme [I] [P] a refusé de porter plainte à la suite de l’intervention des forces de l’ordre devant son domicile le 12 avril 2019 ;
-les nombreuses investigations réalisées à la suite de cette intervention n’ont pas permis d’établir la réalité des faits de violences dénoncés en raison des dénégations de l’intéressé, de sa volonté affirmée de ne plus la revoir, de l’absence de témoin direct des faits, de l’existence d’un passage à l’hôpital pour les seules suites d’un accident de la circulation, de l’absence d’éléments permettant d’avérer la séparation alléguée par Mme [I] [P] et de l’attitude ambivalente de cette dernière ;
-le contrôle judiciaire auquel était soumis M. [G] lui faisait interdiction de se rendre dans la commune d’[Localité 9], lieu du domicile de Mme [I] [P] ;
-Mme [I] [P] n’a pas utilisé les voies de droit lui permettant de contrecarrer d’éventuelles négligences du ministère public, notamment la citation directe ou le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Il conteste également toute faute lourde engageant la responsabilité de l’État au titre de l’enquête pénale faisant suite à l’évasion de M. [G] au regard des nombreuses investigations réalisées afin de retrouver M. [G] et de l’absence de toute preuve d’une carence du service public de la justice.
Il ajoute qu’en tout état de cause Mme [I] [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien de causalité direct et certain avec les faits dénoncés. Alertant sur le risque d’une double indemnisation, il estime que Mme [I] [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant de la tentative d’assassinat dont elle a été victime et pour laquelle son ex compagnon est seul responsable et au titre duquel il a été condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision.
Il conclut que le préjudice n’est en l’état démontré ni dans son principe ni dans son montant, et que l’État ne saurait être légitimement condamné à lui verser une somme presque deux fois supérieure à ce que le responsable direct du préjudice a été condamné à payer à titre de provision.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 mai 2024, le ministère public rappelle que les griefs à l’encontre de l’administration pénitentiaire relèvent de la compétence des seules juridictions administratives, mais reconnaît l’existence d’un dysfonctionnement entre le 2 et le [Date décès 1] 2019 constitué d’une part par la tardiveté de la clôture de l’enquête et la transmission au parquet en vue de l’ouverture d’une information avec délivrance d’un mandat d’arrêt et d’autre part par l’insuffisance des mesures de protection de la victime, tout en précisant que les conditions juridiques pour la mise en place d’un bracelet anti rapprochement n’étaient pas réunies et impossibles à mettre en œuvre en raison de l’évasion. Il estime qu’un tel dysfonctionnement ne pourrait, s’il devait être retenu par le tribunal, être constitutif que d’une perte de chance pour la victime d’échapper à la tentative d’assassinat subie, tout en ajoutant que celle-ci était en l’espèce soumise à un fort aléa dès lors que :
- cette période de 13 jours est très courte, tant pour l’interpellation de la personne recherchée que pour la mise en place effective de mesure de protection telles qu’un téléphone grave danger ;
- au cours de cette période les effets du mandat de recherche perdurent en application de l’article 70 du code de procédure pénale ;
- les autorités suisses ne disposaient pas de moyen de diffusion ;
- la frontière entre [Localité 9] et [Localité 14] est peu matérialisée et le risque de contrôle faible, de sorte que rien ne garantissait que la délivrance d’un mandat d’arrêt ait permis une interpellation en Suisse ;
- la victime n’avait pas sollicité de mesures de protection telles qu’une ordonnance de protection ou un téléphone grave danger, alors que ces mesures sont soumises à son accord ;
- les éventuelles mesures de protection d’une victime n’empêchent pas une personne déterminée de passer à l’acte ;
- les mesures de protection et notamment le téléphone grave danger sont inefficaces en Suisse, où la victime travaille et où les faits ont eu lieu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’action en responsabilité contre l’Etat
- Sur la qualité d’usagère du service public de la justice
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (Cass. 1re civ. 13 mai 2020, n° 19-17.970).
En l’espèce, Mme [F] [I] [P] a acquis la qualité d’usagère du service public de la justice le 12 avril 2019, lorsqu’elle a dénoncé aux forces de l’ordre M. [G] en qualité d’auteur de violences conjugales. En effet, à compter du moment où elle a été entendue par les services de police en se déclarant victime de violences commises par M. [G], elle a cessé d’être une usagère potentielle du service de la justice pour en devenir une usagère effective, disposant comme telle d’un droit subjectif à l’encontre de l’institution. Le moyen contraire de l’Agent judiciaire de l’État, non fondé, est rejeté.
- Sur les fautes lourdes dénoncées
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n'y a toutefois pas lieu à responsabilité de l'Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d'une faute lourde, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [F] [I] [P] reproche au service public de la justice de ne pas avoir mis en œuvre de moyens suffisants pour éviter la survenue de la tentative d’assassinat dont elle a été victime le 15 octobre 2019, en ce que :
-les services de police n’auraient pas suffisamment enquêté sur les faits de violence qu’elle dénonçait à l’occasion de sa main courante déposée le 12 avril 2019 ;
-le ministère public n’a pas engagé de poursuites pour violences conjugales contre M. [G] ;
-les moyens mis en œuvre pour retrouver M. [G] après son évasion et la protéger se sont avérés insuffisants.
- Sur l’enquête faisant suite à la dénonciation de violences de Mme [I] [P]
Si Mme [F] [I] [P] critique les suites données par les forces de l’ordre à ses dénonciations, les éléments du dossier pénal transmis par l’Agent judiciaire de l’État démontrent que les enquêteurs, qui ont insisté en vain pour que Mme [I] [P] porte plainte le 12 avril 2019 et n’effectue pas une simple déclaration de main courante, ont parallèlement réalisé de nombreuses investigations visant à caractériser les faits de violences conjugales dénoncés :
* M. [G], placé en garde à vue à la suite des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique commises, a également été entendu sur les violences conjugales des mois de février et mars 2019 dénoncées par Mme [F] [I] [P], qu’il a fermement contestées après avoir déclaré ne plus souhaiter entretenir aucune relation avec Mme [I] [P] ;
* des proches de Mme [I] [P] ont été entendus, et ont confirmé l’évocation de violences antérieures, comme sa volonté de ne pas y donner de suite judiciaire ;
* des investigations ont été réalisées auprès du centre hospitalier Alpes Léman, qui ont permis de confirmer que Mme [I] [P] était bien venue consulter le 25 mars 2019, mais qu’elle avait alors indiqué avoir été victime d’un accident de la circulation ;
* des vérifications ont été faites sur la nature des échanges téléphoniques entre M. [G] et Mme [I] [P], lesquelles, au regard des messages presque quotidiennement échangés jusqu’au matin du 12 avril 2019 et des photographies du couple retrouvées sur le téléphone de M. [G], n’ont pas permis d’établir les séparations du couple alléguées par la demanderesse, pas plus qu’elles n’ont permis de mettre en évidence de messages de menaces ou de harcèlement ;
Ces différentes vérifications démontrent que de sérieuses investigations ont été réalisées à la suite de l’intervention des forces de l’ordre devant le domicile de Mme [I] [P] le 12 avril 2019, sans cependant permettre d’étayer la réalité des faits de violences dénoncés, de sorte qu’aucune faute lourde n’est démontrée à ce titre. Le moyen contraire est rejeté.
- Sur l’absence de poursuites pour violences conjugales engagées par le ministère public
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, « [l]e procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».
Le principe de l’opportunité des poursuites résultant de cet article donne pouvoir au ministère public d’apprécier les plaintes et dénonciations qui lui sont faites et de décider de leurs suites pénales. Aux termes d’une jurisprudence constante, « les juridictions répressives ne sauraient sans excès de pouvoir, critiquer l'exercice que le procureur de la République fait de ses droits quant à l'opportunité d'engager ou non des poursuites, ces droits conservant toute leur plénitude » (Crim. 21 mai 1979, n° 78-92205).
Mme [F] [I] [P] ne peut dès lors valablement remettre en cause l’appréciation faite par le ministère public quant à son appréciation sur la caractérisation des violences commises par M. [G] à son encontre, d’autant plus qu’elle disposait de voies de droit pour pallier l’inaction imputeé au procureur de la République.
Elle pouvait en effet déposer plainte contre M. [G], faire citer ce dernier devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs de violences conjugales en application des articles 390 et suivants du code de procédure pénale ou encore se constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction en application de l’article 85 du même code.
Dès lors que Mme [F] [I] [P] disposait de voies de recours pour contrecarrer les éventuelles carences du parquet et ne les a pas exercées en temps utile, elle est mal fondée à engager la responsabilité de l’État pour faute lourde à ce titre. Le moyen contraire est rejeté.
- Sur l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour retrouver M. [G] à la suite de son évasion et protéger son ex-compagne
Il ressort des éléments de la procédure pénale transmise que, dès l’évasion de M. [G], de nombreux moyens opérationnels ont été mis en œuvre pour le retrouver :
* un mandat de recherche a été immédiatement délivré ;
* un important dispositif de recherches a été mis en place (mobilisation de l’ensemble des patrouilles disponibles de la compagnie de [Localité 13], d’un maître-chien du GIC de [Localité 11], d’un hélicoptère de la SAG de [Localité 16], surveillance du domicile familial de l’intéressé situé à [Localité 15], fouille de la cellule de M. [G], prise de contact avec ses proches, réquisitions téléphoniques) ;
* l’enquêteur en charge du dossier a pris attache à de multiples reprises avec Mme [I] [P] et l’a convoquée à la gendarmerie dès qu’elle a admis que M. [G] avait pris contact avec elle ;
* une fiche de diffusion a été transmise aux policiers d’[Localité 9] dès que Mme [I] [P] a informé la gendarmerie avoir aperçu M. [G] près d’un supermarché d’[Localité 9] ;
* une information judiciaire a été ouverte dès le 18 octobre 2019 des chefs de tentative d’assassinat et de complicité de tentative d’assassinat ;
* un mandat d’arrêt a été immédiatement décerné par le juge d’instruction, étendu le 6 novembre 2019 à l’espace européen par le parquet de [Localité 11].
En outre, si les enquêteurs ont immédiatement pris attache avec Mme [I] [P] pour l’informer de l’évasion et l’inviter à les appeler en cas de contact avec M. [G], aucun élément dans le comportement de celle-ci (absence d’information immédiate des enquêteurs de l’appel de M. [G] du 17 septembre 2019, déplacement de la victime de sa propre initiative à [Localité 19] afin de tenter de le retrouver par elle-même, absence de dénonciation par Mme [I] [P] aux enquêteurs, avant la tentative d’assassinat du 15 octobre 2019, de menaces ou d’un harcèlement de son ex-compagnon) ou le contexte des faits à la connaissance des enquêteurs à l’époque (dénonciation de violences conjugales plusieurs mois auparavant insuffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites pénales, absence de toute dénonciation de harcèlement ou de comportement menaçant, propos de M. [G] en garde à vue affichant une volonté de mettre un terme à sa relation sentimentale avec Mme [I] [P], propos de M. [G] à Mme [I] [P] par lesquels il déclarait souhaiter se rendre à [Localité 7]) ne leur permettait de considérer que M. [G] pourrait porter atteinte à l’intégrité physique de Mme [I] [P] et que celle-ci pouvait être à cette époque en danger de mort.
Dès lors, Mme [I] [P], au regard des informations dont disposait à l’époque le service public de la justice, ne démontre pas une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission, de sorte qu’elle ne caractérise pas de faute lourde commise par l’Etat.
Par suite, Mme [F] [I] [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [F] [I] [P] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [I] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [I] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON