Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.C.P. [G]
C/
Monsieur [I] [M], Monsieur [U] [Y], Madame [A] [N], S.C.P. [L]
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N° RG 21/05686 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLRH
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.P. [G] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Albane RUAN membre de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,
ET :
Monsieur [I] [M] pris en qualité d'associé de la SCP [M] [Y] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [Y] pris en qualité d'associé de la SCP [M] [Y] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [N] pris en qualité d'associée de la SCP [M] [Y] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. [L], anciennement SCP [M] [Y] [V], mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absents non représentés, convoqués.
Défendeurs,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 06 Septembre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
La Scp [G], par requête du 17 mai 2021, saisit son bâtonnier d'une taxation d'honoraire l'opposant à la Scp [L], anciennement [M] [Y] [V], et aux anciens associés de cette dernière. Le bâtonnier du barreau de Bergerac Sarlat n'ayant pas prononcé dans les délais impartis, la Scp [G] saisit de sa demande la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
Elle poursuit la fixation de sa créance à l'encontre des personnes intimées à la somme de 3.420 € ttc outre intérêts calculés au taux légal à compter du 17 mai 2021. Elle réclame 1.000 € pour frais irrépétibles et voudrait que les dépens restent à la charge du succombant.
A l'appui de sa demande, la Scp [G] fait valoir que la Scp [L], sous son ancienne dénomination, liquidateur du groupe Kréapixel, lui a donné mandat de caractériser la responsabilité pour faute de gestion des dirigeants du groupe et de les assigner en responsabilité et en paiement de l'insuffisance d'actif. Il explique qu'il a mené son mandat avec succès, d'abord devant le tribunal de commerce de Bergerac puis, sur recours des dirigeants, devant la cour d'appel de Bordeaux. La Scp [G] entend mettre en compte 10 h15 de son temps pour le suivi de cette procédure devant la cour. Sa créance s'établit à (10,25 x 200 €) + 800 de forfait pour les actes et diligences procédurales, soit 2.850 € ht ou 3.420 € ttc.
Les intimés régulièrement convoqués ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA COUR :
Par ses pièces n°1 et n° 2 (échange de courriers avec le mandataire liquidateur), la Scp [G] justifie suffisamment du mandat donné par le liquidateur à son conseil de rechercher la responsabilité des dirigeants du groupe Kréapixel. Par ses pièces 5 à 12-2, la Scp justifie amplement du temps passé récapitulé dans sa note d'honoraire n°1985067, objet de la présente procédure. Il conviendra de faire droit à ses demandes tant en principal que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le bâtonnier taxateur du barreau de Bergerac Sarlat n'a pas répondu à la requête en taxation présentée le 17 mai 2021 par la Scp Chastres,
Fixe à la somme de 3.420 € ttc, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 17 mai 2021, la créance d'honoraire de la Scp [G] sur la Scp [L], [I] [M], [U] [Y] et [A] [N],
Condamne les mêmes à payer à la Scp [G] la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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