Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00227
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01742
N° Portalis DB2R-W-B7H-DSQH
MC/LT
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. WALTEFAUGLE, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous numéro 425 750 023, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT-HENRY, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. VERNAZZA, Société par Actions Simplifiées Unipersonelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 850 606 450, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
sans avocat constitué.
S.C. J.D.C. LOCATIONS, Société Civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 429 918 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE.
INTERVENANT [Localité 7] :
S.A.R.L. QUENTIMEOCATALEXYA, exerçant sous l’enseigne « MAISON
[T] », Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 847 939 873, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice,
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Décembre 2025
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 Décembre 2025, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société JDC Locations est propriétaire, sur la Commune de [Localité 9] (74), [Adresse 4], d'un bâtiment dans lequel est exploitée une boulangerie-pâtisserie par la Société Quentimeocatalexya exerçant sous l'enseigne " [Adresse 8] ".
Au cours de l'année 2019, des travaux de rénovation et d'extension de ce bâtiment sont entrepris.
Le 26 mars 2019, la société JDC Locations a ainsi accepté le devis de la société Waltefaugle, relatif aux travaux sur la charpente principale, les ossatures secondaires, la couverture et le bardage, pour un prix de 192 000 euros HT soit 196 960 euros TTC.
La société JDC Locations s'est acquittée des deux premières demandes d'acompte, en date des 7 mai et 10 septembre 2019, pour un montant respectif de 23 040 euros et 69 120 euros.
Par contrat de sous-traitance en date du 22 juillet 2019, la société Waltefaugle a confié à la société Vernazza, exerçant sous le nom commercial VMBC, les travaux de fourniture et pose de couverture-bardage.
Le 29 avril 2020, les sociétés Waltefaugle et JDC Locations se sont rencontrées sur site aux fins de procéder à la réception des travaux. Compte tenu des désaccords entre les parties s'agissant des réserves à émettre, aucun procès-verbal de réception n'est régularisé.
A la demande de la société JDC Locations et de la société Quentimeocatalexya, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Waltefaugle et de la société Colas, et dont les opérations ont ensuite été étendues à la société Vernazza et à la société Aviva Assurances, es-qualités d'assureur de la société Vernazza.
Par acte en date du 12 mai 2021, la SAS Waltefaugle a assigné la SC JDC Locations devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement des factures non acquittées.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé.
L'expert judiciaire, Monsieur [Y] [K], a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Par acte en date du 24 novembre 2023, la SAS Waltefaugle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville la SASU Vernazza en intervention forcée et en garantie.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025 aux parties ayant constitué avocat et signifiées le 28 janvier 2025 à la SASU Vernazza, la SAS Waltefaugle demande de voir :
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
- prononcer la réception des travaux confiés à la Société Waltefaugle :
o à la date du 29 avril 2020
o avec les réserves listées au dispositif des conclusions,
- juger que le coût des travaux permettant de procéder à la levée des réserves s'élève à la somme de 20.600 euros HT.
- juger que la Société JDC Locations est redevable à son égard de la somme de 49.656 euros TTC.
- prononcer la compensation entre la somme de 49.656,00 euros TTC due par la Société JDC Locations et la somme de 20.600 euros HT nécessaire à la levée des réserves à la réception et partant, prononcer ou constater la levée des réserves.
- en conséquence, condamner la Société JDC Locations à lui payer la somme de 29.056 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner la Société JDC Locations à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude abusive et vexatoire.
- condamner la Société JDC Locations à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit au titre des dépens mais en tout état de cause juger qu'elle ne peut être tenue, au titre des frais d'expertise judiciaire, qu'à hauteur de 70 % avec faculté pour la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, représentée par Maître Lucie Chappaz, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- débouter la Société JDC Locations et la Société Quentimeocatalexya, de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions, tant à titre principal qu'à titre accessoire, contraires aux présentes.
- condamner la Société Vernazza à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts et/ou accessoire du chef des désordres objet de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K] au profit de la Société JDC Locations et de la Société Quentimeocatalexya.
- condamner la Société Vernazza à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté pour la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, représentée par Maître Lucie Chappaz, de faire application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Waltefaugle fait valoir :
- que les désordres retenus par Monsieur [Y] [K] dans son rapport d'expertise, qui figureront en qualité de réserves au titre de la réception judiciaire sont mineurs et n'emportent pas d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination,
- que le chiffrage retenu par Monsieur [Y] [K] au titre de la levée des réserves, à savoir la somme de 20 600 euros HT, est satisfaisant,
- que la demande reconventionnelle est fondée sur un devis aux fins de reprise globale du bardage, qualifiée par l'expert d'hors de proportion s'agissant de travaux réparatoires,
- que les frais retenus au titre de l'intervention d'un maître d'œuvre pour les travaux de reprises doivent être écartés, le maître d'ouvrage n'ayant missionné aucun maître d'œuvre,
- que l'avis de Monsieur [G] [O] ne peut être pris en considération, s'agissant d'un rapport d'expertise privé établi post expertise judiciaire et de manière non contradictoire, et compte tenu par ailleurs du fait que la seule voie de contestation du rapport d'expertise judiciaire consiste dans une demande de contre-expertise judiciaire, non formulée en l'espèce,
- qu'en outre, pour ses estimations, Monsieur [G] [O] se base sur un devis écarté par l'expert judiciaire, et qu'il fait mention de désordres non constatés par l'expert judiciaire, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit de nouveaux désordres,
- que la condamnation doit porter sur une somme hors taxe sauf à ce que la société JDC Locations rapporte la preuve qu'elle n'est pas soumise à la TVA,
- que dans la mesure où l'exploitation de la boulangerie est effective depuis le 29 janvier 2020, les défenderesses sont mal fondées à invoquer une exception d'inexécution pour refuser de payer le solde du marché, d'autant que cela constituerait une double indemnisation,
- que Monsieur [T] a adopté une attitude abusive et vexatoire,
- que la Société Quentimeocatalexya n'a aucune légitimité pour solliciter la condamnation à lui payer la somme de 75 306 euros TTC au titre de la reprise des réserves et de la dépose et repose des enseignes,
- que la société Vernazza est débitrice d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité et que la simple existence de désordres affectant son ouvrage engage sa responsabilité, de laquelle elle ne peut se dégager qu'en apportant la preuve de l'existence d'une cause étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'aucun partage de responsabilité ne devra être retenu entre elle et la société Vernazza, l'entrepreneur principal n'ayant aucune obligation de surveillance de son sous-traitant.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique aux parties ayant constitué avocat le 5 décembre 2024 et non signifiées à la SASU Vernazza, la société JDC Locations et la SARL Quentimeocatalexya demandent de :
- les déclarer recevables et bien fondées,
- rejeter les prétentions de la société Waltefaugle comme non fondées,
- prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 29 avril 2020 avec l'ensemble des réserves telles que formulées aux termes du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] [K],
- condamner la société Waltefaugle à réparer l'intégralité des préjudices résultant des réserves à réception, et ce au titre de sa responsabilité de droit commun,
- condamner la société Waltefaugle d'avoir à payer aux sociétés JDC Locations et Quentimeocatalexya :
o la somme de 82 536 euros TTC (81 096 euros au titre de la reprise des réserves + 1440 euros au titre de la dépose/repose des enseignes),
o la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et d'image,
o la somme de 14 963,80 euros (correspondant à 70%) des frais d'expertise judiciaire,
o la somme de 2 832 euros correspondant aux coûts des rapports de Monsieur [G] [O] et Monsieur [D] [U],
o outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
À titre subsidiaire,
- à défaut de retenir le devis de la société Métallerie Roguet Serrurerie du 14 novembre 2024, toutes autres sommes dues aux sociétés JDC Locations et Quentimeocatalexya, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 octobre 2022 jusqu'à la date du jugement,
À titre très subsidiaire,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
- condamner la société Waltefaugle d'avoir à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Diane Barade, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, la société JDC Locations et la SARL Quentimeocatalexya font valoir :
- qu'elles ont sollicité un avis technique de Monsieur [G] [O] qui a établi un rapport le 19 juin 2023, retenant que pour une large part les solutions sont insuffisantes, irréalistes et inadaptées sur le plan technique, et largement sous-estimées sur le plan économique,
- qu'elles subissent un préjudice de jouissance et d'image de marque, résultant de la mauvaise facture du bâtiment et de la mauvaise qualité des travaux auxquelles sont confrontés les clients,
- que le fait pour la demanderesse d'avoir eu recours à un sous-traitant défaillant, accroît le préjudice des sociétés société JDC Locations et Quentimeocatalexya,
- que la société Waltefaugle devra supporter 70% des frais d'expertise, les 30% restants incombant à la société Colas, impliquée dans d'autres désordres,
- qu'elles n'entendent pas solliciter de contre-expertise, l'expert judiciaire ayant identifié les désordres, mais qu'elles critiquent les modalités et le coût de reprise retenus par celui-ci,
- que les rapports de Messieurs [G] [O] et [D] [U] sont régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et démontrent que les travaux objets du devis du 27 mars 2023 de la société Métallerie [B] [J], correspondent à ce qui doit être réalisé,
- que les problèmes dénoncés par les maîtres d'ouvrage sont de nature à les libérer de leur obligation de paiement.
Assignée à étude, la SASU Vernazza n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception judiciaire
Attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ;
Que la réception judiciaire suppose que l'ouvrage, ou le lot en cas de réception partielle, soit objectivement en état d'être reçu, avec ou sans réserve ;
Qu'en l'espèce, les parties au contrat de louage d'ouvrage litigieux s'accordent pour considérer que les travaux de la société Waltefaugle étaient réalisés et en état d'être reçus le 29 avril 2020, ce qui ressort d'ailleurs des conclusions de l'expert ;
Qu'également, et concernant uniquement le contrat de louage d'ouvrage litigieux, il ressort tant des conclusions de l'expert que des demandes de parties, confirmées expressément oralement à l'audience, que cette réception doit s'accompagner des réserves proposées par la demanderesse dans ses écritures (correspondant aux désordres relevés par l'expert concernant les seuls travaux de la société Waltefaugle), soit les réserves suivantes :
- sud-ouest du bâtiment arrière de l'extension côté parking (6.2.1 selon l'expert) :
° rayure en V et rayure horizontale dans la largeur de la lame du bardage
° joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau de l'encadrement de l'accès,
° bande de rive en pignon : absence de symétrie au niveau de l'emplacement des jonctions dans la finition de la façade sud-ouest,
° capotage de la bande de rive : une trace et une rayure concernant le laquage,
- sud-est du bâtiment-partie extension (6.2.2) :
° rayures sous chaque ouverture fine et ne concernant que le laquage,
° une vis tordue au vissage,
° joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau des encadrements des ouvertures,
° encadrement en partie basse de la 3ème ouverture légèrement plié,
- sud-est du bâtiment - partie local commercial (6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5) :
° tôle métallique en lieu et place de la bande EPDM,
° altération des éléments de couverture métallique (plusieurs rayures fines du laquage et joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau des encadrements des ouvertures)
° différence de largeur entre les travées horizontales des plaques de bardage de la devanture en panneaux Fundermax,
- nord-est du bâtiment (6.2.6, 6.2.7, 6.2.9 et 6.2.10):
° défauts d'alignement des points de fixation (deux rivets en partie supérieure côté est)
° défaut d'alignement d'une plaque d'un panneau Fundermax en angle est,
° altération des parties métalliques de la devanture du local commercial côté route du fer à Cheval (joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau de l'encadrement et une lame de bardage abîmée sur un point précis)
° altération de la gouttière angle nord,
- angle sud du bâtiment-côté extension (6.2.11) : contour de la zone humide,
- angle ouest du bâtiment extension (6.2.15) : angles dégradés,
- angle sud du bâtiment (6.2.12 et 6.2.13) :
° absence de pente de la gouttière,
° recouvrement tordu,
° capotage de l'angle de la toiture légèrement de biais,
- nord-ouest du bâtiment-côté rivière (6.2.16 et 6.2.18) :
° plusieurs rayures fines concernant le laquage des éléments métalliques de bardage,
° joints grossiers au niveau des encadrements des ouvertures,
° déformation du bardage du fait de boulons trop vissés,
° interstice important entre les différentes plaques mal juxtaposées au niveau de la bande de rive,
° altération régulière en ranche de plusieurs tôles (7 lames abîmées sur 5 cm de haut)
- avant du bâtiment-côté magasin (6.3.2) : irrégularité de la couverture, absence d'isolant sur le haut du pignon ;
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
- Sur le principe de la responsabilité
Attendu que la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage subsiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves, qui n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
Qu'en l'espèce, il est constant que les réserves dont est assortie la réception n'ont pas été levées par la société Waltefaugle, et il ressort bien de l'expertise judiciaire que ces réserves résultent de défauts d'exécution relevant de l'intervention de cette entreprise, laquelle ne le conteste d'ailleurs pas ;
Qu'elle est donc tenue à réparation des désordres matériels à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Et attendu que la société Quentimeocatalexya, exploitante d'un fonds de commerce au sein du bâtiment, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, n'étant ni propriétaire de ce bâtiment, ni partie contractante du marché de travaux ;
Que ses demandes de réparation du préjudice matériel sont donc irrecevables, faute de qualité à agir à ce titre, cette fin de non-recevoir relevée par le tribunal ayant été soumise à la contradiction dès lors que la société Waltefaugle avait elle-même soulevé dans ses écritures, pour ce motif, le caractère " illégitime " des demandes de la société Quentimeocatalexya ;
- Sur l'indemnisation
Attendu en premier lieu qu'il ressort de l'expertise judiciaire, réalisée par l'expert judiciaire, neutre et indépendant des parties, que les diverses rayures constatées sur certains éléments du bardage à plusieurs endroits du bâtiment peuvent être reprises non pas par l'usage d'un feutre quelconque mais avec un kit de rénovation adapté, dont la coloration sera notamment conforme aux éléments en place ;
Que certes, tant Monsieur [O] que Monsieur [U], professionnels qui sont intervenus à la demande unilatérale du maître d'ouvrage sans qu'aucune contradiction technique ne puisse être apportée par l'entreprise, considèrent cette solution insuffisante ;
Que cependant, tous deux évoquent des rayures multiples et " en relief " alors que l'expert judiciaire, dont les constatations relatives à la description des désordres ne sont pas contestées par le maître de l'ouvrage, a précisément indiqué que les rayures n'étaient que superficielles et ne concernaient uniquement le laquage, et qu'il n'en a finalement pas dénombré une quantité considérable ;
Que dès lors, faute de contestation pertinente, la solution réparatoire préconisée par l'expert concernant la reprise des rayures sera retenue dans sa nature ;
Attendu en deuxième lieu que l'avis technique de Monsieur [O] ne suffit pas à remettre en cause ni la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire de reboucher une plaque après repositionnement d'un rivet, qui apparaît suffisante et proportionnée au désordre très limité et ponctuel (6.2.6) tel qu'il résulte des photographies contenues dans l'expertise, ni la solution réparatoire de repositionnement d'une plaque aux fins de rectification d'un espacement entre deux plaques (6.2.7), dont rien ne justifie que l'une d'elle soit remplacée, ni la solution réparatoire de rajout d'un isolant sur le haut du pignon intérieur (6.3.2) dont il n'est pas justifié la nécessité raisonnable d'un habillage de maintien ;
Que ces solutions réparatoires préconisées par l'expert seront donc retenues dans leur nature ;
Attendu en troisième lieu que l'expert judiciaire a considéré qu'une réfection générale des seuls joints mal réalisés, sans remplacement des plaques tôles de bardage et habillage sur lesquels ils avaient été appliqués, était possible ;
Que les deux avis techniques de Monsieur [O] et Monsieur [U] affirmant le contraire sont insuffisants à remettre en cause la solution préconisée par l'expert qui, de manière impartiale, a estimé que la suppression des joints actuels n'endommagerait pas de manière significative les tôles au point de les changer ;
Que dès lors, la solution réparatoire de reprise des joints préconisée par l'expert, qui apparaît raisonnable et proportionnée à l'ampleur du désordre, sera retenue dans sa nature ;
Attendu en quatrième lieu que l'expert judiciaire a préconisé, s'agissant du désordre 6.2.12, la reprise du chenal pour lui donner une légère pente conforme, et l'avis technique de Monsieur [O] ne permet pas de considérer que l'expert n'aurait pas tenu compte du risque d'atteinte à l'étanchéité de l'équipement lors de son appréciation, si bien que la nécessité de la pose d'un nouveau chenal, sur calage au fond de celui déjà existant comme le suggère Monsieur [O] n'est pas justifiée ;
Que la solution réparatoire préconisée par l'expert sur ce point sera donc retenue dans sa nature ;
Attendu en dernier lieu que les autres solutions réparatoires préconisées par l'expert ne sont pas contestées et seront donc également retenues dans leur nature ;
Attendu que s'agissant de l'évaluation du préjudice matériel résultant des réparations à engager, l'expert judiciaire a procédé à une simple estimation par référence au marché de travaux litigieux, au prix moyen des travaux, et en tenant compte de l'intervention d'une entreprise extérieure, mais sans s'appuyer sur de quelconques devis, dès lors que le seul qui lui a été produit, émanant de la société Métallerie [B] [J] en date du 14 octobre 2022 portait sur une réfection totale du bardage sans comparaison possible avec les solutions réparatoires préconisées ;
Que bien que cette estimation ne soit pas dénuée de toute pertinence technique puisque l'expert judiciaire disposait des compétences nécessaires pour y procéder, il n'en demeure pas moins que les derniers devis finalement produits par le maître d'ouvrage, émanant de la société Metallerie [B] [J] en date du 27 mars 2023 et de la société Métallerie Roguet Serrurier en date du 14 novembre 2024, permettent désormais d'apprécier de manière ajustée la réalité des coûts des réparations matérielles préconisées par l'expert, au titre des seules réparations admises par le présent jugement dans leur nature ;
Qu'ainsi, en retenant les estimations de l'expert pour les postes de réparations non devisés, et le devis le plus récent de la société Métallerie Roguet serrurier, dont les montants correspondent à la valeur la plus actualisée du coût des réparations, il convient d'évaluer le préjudice matériel comme suit :
- reprise de l'ensemble des rayures et des joints mal réalisés : 3400 euros HT (estimation totale de l'expert),
- remplacement du bandeau en façade sud-ouest : 3250 euros HT (devis),
- remplacement de la bande métallique par une bande EPDM : 450 euros (estimation de l'expert et devis),
- uniformisation des espaces entre plaques : 5250 euros HT (devis),
- rebouchage après réalignement rivets : 350 euros (estimation de l'expert),
- rectification de l'espace entre deux plaques : 2170 euros HT (devis),
- changement des pièces altérées et reprise de joints : 9850 euros HT (devis),
- reprise du chenal et d'une pièce tordue : 2300 euros HT (estimation de l'expert),
- capotage : 1150 euros HT (estimation de l'expert et devis),
- repose de la bande de rive : 250 euros HT (estimation de l'expert),
- changement de lames abîmées : 6980 euros HT (devis),
- isolation avec pare vapeur : 490 euros HT (devis) ;
Attendu en outre qu'il est incontestable que l'ensemble des réparations matérielles nécessaires à la reprise des désordres va nécessiter la pose d'un échafaudage, ainsi que la dépose et la repose de l'enseigne commerciale, notamment pour l'uniformisation des espaces entre les plaques Fundermax (6.2.5) ;
Que le coût de l'installation d'échafaudage s'élève, selon le devis de la société Métallerie [B] [J] qui seul en fait état, à la somme de 2450 euros HT, tandis que le coût de la dépose et repose de l'enseigne, selon devis de la société VF Enseigne, représente la somme de 1200 euros HT ;
Qu'en revanche, l'avis de l'expert sur la nécessité d'une maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des travaux réparatoires n'est pas justifié, dès lors que d'une part, les travaux de reprise ne sont pas complexes et ne font intervenir qu'un seul corps d'état, que d'autre part les travaux de bardage initiaux ont eux-mêmes été réalisés sans maîtrise d'œuvre, et qu'enfin l'indemnisation réclamée par le maître de l'ouvrage lui-même ne comprend pas de frais de maîtrise d'œuvre ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le coût total des travaux nécessaires à la réparation matérielle des désordres est donc de 39 540 euros HT ;
Et attendu qu'à défaut pour le maître de l'ouvrage de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont, les dommages et intérêts doivent être limités aux sommes évaluées hors taxes ;
Qu'en conséquence, la société Waltefaugle sera condamnée à payer à la société JDC Locations la somme de 39 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Que l'indexation sur l'indice BT 01 ne sera pas ordonnée dans la mesure où l'évaluation retenue est majoritairement fondée sur un devis récent tenant déjà compte de l'actualisation des coûts depuis l'expertise et dans la mesure où, de surcroit, la créancière disposait de manière effective des fonds pour avoir retenu une somme supérieure sur le prix dû à l'entreprise ;
Que de même, la société JDC locations disposant déjà, par exception d'inexécution, des sommes dues à titre de dommages et intérêts, sa demande tendant à assortir la condamnation d'intérêts de retard avec capitalisation sera rejetée, le paiement des dommages et intérêts étant d'ores et déjà réalisé sans retard ;
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et d'image
Attendu la responsabilité contractuelle de l'entreprise l'oblige à réparation du préjudice immatériel subi par le maître de l'ouvrage ;
Qu'encore faut il que le maître de l'ouvrage justifie d'un tel préjudice ;
Qu'en l'espèce, d'une part, la société JDC Locations ne démontre pas subir un quelconque préjudice de jouissance, puisque l'exploitation des lieux par la société Quentimeocatalexya n'a pas été entravée et qu'il n'est pas établi que cette exploitation ait donné lieu à une réduction de loyer du fait des désordres, causant une perte locative à la société propriétaire ;
Que d'autre part, la société JDC Locations, qui est propriétaire non exploitant, ne saurait prétendre subir un préjudice d'image en raison de la mauvaise facture du bâtiment à la vue des clients, alors qu'il ne s'agit pas de sa clientèle ;
Qu'enfin, la société JDC Locations ne démontre pas en quoi le recours à un sous-traitant aurait en elle-même causé ou accru un préjudice, dont l'existence même n'est pas établie ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d'image ;
Attendu par ailleurs que la société Quentimeocatalexya invoque exclusivement la responsabilité contractuelle de la société Waltefaugle à l'appui de sa demande de dommages et intérêts puisqu'elle vise les articles 1217 et suivants aux termes de ses écritures ;
Or attendu qu'elle n'est pas partie au contrat de louage d'ouvrage et que le manquement de la société Waltefaugle à ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut constituer qu'une faute délictuelle à l'égard des tiers ;
Qu'au surplus, la société Quentimeocatalexya, qui ne conteste pas avoir exploité le bien dès le début de l'année 2020, ce qu'a relevé d'ailleurs l'expert judiciaire, ne démontre pas que les désordres lui ont causé un préjudice, moral ou financier, les photographies contenues dans le rapport d'expertise faisant au contraire ressortir que les désordres ne sont pas d'une apparence telle qu'elle aurait pu nuire à l'image commerciale de l'exploitant ou limiter sa jouissance effective du bâtiment ;
Qu'en conséquence, la société Quentimeocatalexya sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et d'image ;
Sur les demandes au titre des frais d'expertise judiciaire et des frais de recours aux deux techniciens
Attendu que les frais engagés pour l'obtention d'avis techniques de Monsieur [O] et de Monsieur [U] ne constituent pas des frais matériels résultant directement du manquement de la société Waltefaugle, mais des frais irrépétibles nécessaires à l'administration de la preuve dans le cadre de la présente instance, et dont la charge relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non pas de dommages et intérêts distincts ;
Attendu de même que les frais de l'expertise judiciaire constituent des dépens nécessaires à l'instance et relèvent donc de la condamnation aux dépens et non pas d'une indemnisation distincte ;
Sur la demande en paiement formée par la société Waltefaugle
Attendu que selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, et demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Mais attendu que le dernier alinéa de ces dispositions dispose que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ;
Qu'en l'espèce, l'exception d'inexécution invoquée par la société JDC Locations pour s'opposer au paiement du solde du prix du marché de travaux est incompatible avec la condamnation de la société Waltefaugle à réparer les dommages matériels résultant des désordres, puisque, du fait de cette condamnation, le manquement ayant fondé l'exception d'inexécution n'existe plus, les réserves étant nécessairement levées ;
Que dès lors, la société Waltefaugle est tenue au paiement de la somme de 49 656€ TTC, correspondant au solde, non contesté, du prix du marché ;
Qu'en revanche, le principe de la suspension de l'obligation de paiement de la société JDC Locations jusqu'à ce jour était justifié compte tenu de sa créance d'indemnisation, si bien que sa condamnation au paiement du solde du prix ne saurait être assortie d'intérêts de retard autres que ceux courant de plein droit à compter du jugement ;
Que la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, étant de droit lorsqu'il en est fait la demande ;
Sur l'action récursoire exercée contre la société Vernazza
Attendu que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, en exécution de laquelle il doit fournir un ouvrage exempt de vice ;
Qu'en l'espèce, il est établi par le contrat de sous-traitance du 22 juillet 2019 signé par la société Waltefaugle et la société Vernazza que la réalisation du marché de travaux a été confiée par la première à la seconde en qualité de sous-traitante ;
Que l'ensemble des désordres constatés par l'expert et retenus au titre des réserves constituent des défauts d'exécution, résultant d'un manquement de la société Vernezza à son obligation, la société Waltefaugle n'étant pas tenue, dans ses rapports avec son traitant, d'une obligation de surveillance de l'exécution de ses travaux ;
Qu'en conséquence, la société Vernezza sera condamnée à relever et garantir la société Waltefaugle de sa condamnation ;
Sur les autres demandes
Attendu que la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties doit s'opérer de plein droit ;
Qu'ainsi, au total, la société JDC Locations sera condamnée au paiement de la somme de 10 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de ce jour, étant de droit lorsqu'il en est fait la demande ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée du fait d'une attitude abusive et vexatoire de la société JDC Locations suppose qu'une telle attitude soit caractérisée et qu'elle ait causé un préjudice à la société Waltefaugle ;
Qu'en l'espèce, les propos de Monsieur [T] à l'égard de Monsieur [C], tels que relatés dans le procès-verbal de constat du 30 novembre 2021 n'ont pu causer de préjudice moral qu'à ce dernier et non pas à la Waltefaugle, tandis que ceux relatés par le conseil de la société Vernazza dans son courrier du 19 octobre 2020 ne sont pas démontrés par ce seul courrier et concernent en tout état de cause les employés de la société Vernazza et non pas la société Waltefaugle ;
Que la société Waltefaugle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que si la société Waltefaugle demeure créancière à l'issue de l'instance, il n'en demeure pas moins que l'expertise puis l'instance ont été rendues nécessaires par les désordres dont elle est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage et qui sont imputables à son sous-traitant, ainsi que par l'absence de levée des réserves qui lui incombait ;
Que la société Waltefaugle et la société Vernazza seront donc condamnées aux dépens, incluant 70 % des frais de l'expertise judiciaire, le surplus incombant à une société tierce à l'instance, concernée par l'expertise ;
Que la distraction des dépens sera ordonnée au profit des avocats des parties en ayant fait la demande, et non condamnées aux dépens ;
Attendu qu'étant condamnée aux dépens, la société Waltefaugle sera également condamnée à payer à la société JDC Locations la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Quentimeocatalexya à ce titre étant en revanche rejetée compte tenu du rejet de l'ensemble de ses demandes ;
Que par ailleurs, pour les mêmes motifs que s'agissant de la condamnation principale, la société Vernazza sera condamnée à relever et garantir la société Waltefaugle de ses condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, et condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de la société Quentimeocatalexya au titre de la réparation du préjudice matériel ;
PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Waltefaugle à la date du 29 avril 2020, avec les réserves suivantes :
- sud-ouest du bâtiment- arrière de l'extension côté parking (6.2.1 selon l'expert) :
° rayure en V et rayure horizontale dans la largeur de la lame du bardage
° joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau de l'encadrement de l'accès,
° bande de rive en pignon : absence de symétrie au niveau de l'emplacement des jonctions dans la finition de la façade sud-ouest,
° capotage de la bande de rive : une trace et une rayure concernant le laquage,
- sud-est du bâtiment- partie extension (6.2.2) :
° rayures sous chaque ouverture fine et ne concernant que le laquage,
° une vis tordue au vissage,
° joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau des encadrements des ouvertures,
° encadrement en partie basse de la 3ème ouverture légèrement plié,
- sud-est du bâtiment - partie local commercial (6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5) :
° tôle métallique en lieu et place de la bande EPDM,
° altération des éléments de couverture métallique (plusieurs rayures fines du laquage et joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau des encadrements des ouvertures)
° différence de largeur entre les travées horizontales des plaques de bardage de la devanture en panneaux Fundermax,
- nord-est du bâtiment (6.2.6, 6.2.7, 6.2.9 et 6.2.10) :
° défauts d'alignement des points de fixation (deux rivets en partie supérieure côté est),
° défaut d'alignement d'une plaque d'un panneau Fundermax en angle est,
° altération des parties métalliques de la devanture du local commercial côté route du fer à Cheval (joints grossiers, épais, mal lissés et très visibles au niveau de l'encadrement et une lame de bardage abîmée sur un point précis)
° altération de la gouttière angle nord,
- angle sud du bâtiment - côté extension (6.2.11) : contour de la zone humide,
- angle ouest du bâtiment extension (6.2.15) : angles dégradés,
- angle sud du bâtiment (6.2.12 et 6.2.13) :
° absence de pente de la gouttière,
° recouvrement tordu,
° capotage de l'angle de la toiture légèrement de biais,
- nord-ouest du bâtiment - côté rivière (6.2.16 et 6.2.18) :
° plusieurs rayures fines concernant le laquage des éléments métalliques de bardage,
° joints grossiers au niveau des encadrements des ouvertures,
° déformation du bardage du fait de boulons trop vissés,
° interstice important entre les différentes plaques mal juxtaposées au niveau de la bande de rive,
° altération régulière en ranche de plusieurs tôles (7 lames abîmées sur 5 cm de haut),
- avant du bâtiment- côté magasin (6.3.2) : irrégularité de la couverture, absence d'isolant sur le haut du pignon ;
CONDAMNE la société Waltefaugle à payer à la société JDC Locations la somme de 39 540 euros (TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, permettant la levée des réserves ;
DEBOUTE la société JDC Locations de sa demande d'intérêts de retard, de capitalisation des intérêts et d'indexation sur l'indice BT 01 ;
CONDAMNE la société JDC Locations à payer à la société Waltefaugle la somme de 49 656 euros TTC (QUARANTE NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS) ;
CONSTATE la compensation des sommes réciproquement dues ;
En conséquence, CONDAMNE la société JDC Locations, après compensation, à payer à la société Waltefaugle la somme de 10 116 euros (DIX MILLE CENT SEIZE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société JDC Locations et la société Quentimeocatalexya de leur de demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et d'image ;
DEBOUTE la société JDC Locations et la société Quentimeocatalexya de leurs demandes spécifiques de dommages et intérêts au titre des frais d'expertise et des frais des avis techniques complémentaires ;
CONDAMNE la société Waltefaugle à payer à la société JDC Locations la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vernazza à payer à la société Waltefaugle la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Quentimeocatalexya ;
CONDAMNE la société Waltefaugle et la société Vernazza aux dépens, incluant 70 % des frais de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Vernazza à relever et garantir la société Waltefaugle de sa condamnation principale, et de sa condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
ACCORDE à Maître Diane Barade, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET