Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00789 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2G
Jugement (N° 19/00267)
rendu le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 24 avril 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [D]
née le 23 août 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002550 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Hélène Pontière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2022
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M. [J] [H] et Mme [K] [D] se sont mariés le 26 juin 1999 en adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts par un contrat de mariage reçu le 4 mai 1999 par Maître [X], notaire à [Localité 7].
Dans le cadre de la procédure de divorce les ayant opposés, l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 mai 2011 et le jugement de divorce le 2 juillet 2013, lequel a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et fixé la date d'effet du divorce au 1er septembre 2008.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit sans objet la demande tendant à ce que soit ordonné un partage judiciaire,
- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties maître [P] [Y], notaire à [Localité 8],
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] tendant à ce que la date des effets du divorce soit fixée au 1er octobre 2008,
- fixé la date de jouissance divise au 10 décembre 2020,
- débouté M. [H] de ses demandes :
* de fixation d'une créance de 19 818,46 euros à son profit née avant le mariage,
* de fixation d'une récompense de 38 057,26 euros valorisée à 72889,20 euros à son profit en raison de l'apport dans l'immeuble commun,
* d'inscription au compte d'administration de la somme de 8 495,72 euros au titre d'un remboursement d'impôts,
* d'inscription au compte d'administration de la somme de 45 72l,40 euros pour des dépenses engagées par lui,
* de dommages et intérêts,
* de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de sa demande de récompense de 3 527,58 euros au titre des actions détenues lors du mariage,
- fixé à 15 000 euros le montant de la récompense due à M. [H] du fait des donations reçues durant le mariage,
- fixé à 116 094,59 euros le montant de la récompense due à Mme [D] du fait des donations et successions reçues durant le mariage,
- débouté Mme [D] de sa demande de récompense pour le montant de 199 euros,
- condamné Mme [D] et M. [H] à payer chacun la moitié des dépens,
M. [H] a relevé appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 octobre 2021, demande à la cour de :
- réformer la décision en ce qu'elle a fixé la date de jouissance divise au 10 décembre 2020 et dire que la date de jouissance divise sera celle de la date du partage,
- réformer la décision et dire qu'il détient une créance de 19 611,06 euros sur l'indivision ante mariage,
- réformer la décision et dire que la communauté lui est redevable de récompenses de :
*26 276,94 euros correspondant au montant des sommes à lui données par ses parents qui ont profité à la communauté,
- à titre subsidiaire, dire que cette récompense sera de 21 501,97 euros,
*35 048,38 euros correspondant au profit subsistant, ses fonds propres ayant servi à acquérir l'immeuble sis à [Localité 5],
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [D] au titre de récompenses de 1 492,97 euros et 2 034,61 euros,
- infirmer la décision en ce qu'elle a reconnu à Mme [D] un droit à récompense sur la somme de 116 094,59 euros et la débouter de cette demande,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle a droit à récompense sur la somme perçue en février 2005 soit 45 965,72 euros tout en déduisant :
1/ les frais d'enregistrement de 3 947,90 euros
2/ les frais de notaire que le règlement de la succession a engendré et qu'il lui appartient de justifier
3/ la somme de 31 000 euros qu'elle a retiré du compte joint après versement et qui n'a donc pas profité à la communauté
établir le compte d'administration pour chacun des ex-époux et :
* dire que Mme [D] a encaissé pour le compte de l'indivision 5 097,43 euros et qu'elle lui en doit les 2/3 soit 3 398,29 euros,
* dire qu'il est créancier de 14 977,40 euros pour les dépenses qu'il a engagées et que Mme [D] lui doit pour moitié, soit 7 488,70 euros,
* dire qu'il est créancier de 30 744 euros pour les dépenses qu'il a engagées et que Mme [D] lui doit pour tiers, soit 10 248 euros
- dire qu'il est créancier de Mme [D] à hauteur de 2 182 euros,
- la condamner au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Mme [D] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la récompense de 15 000 euros au profit de M. [H], à la récompense de 3 527,58 euros au profit de Mme [D] et à la créance de 199 euros au profit de l'indivision à la charge de M. [H],
- débouter M. [H] de sa demande de récompense à hauteur de 15 000 euros,
- dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 3 527,58 euros au titre des actions et épargne salariale détenues au jour du mariage,
- dire que l'indivision post-communautaire détient une créance de 199 euros à l'encontre de M. [H],
- le débouter de sa demande de condamnation de Mme [D] à payer les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de jouissance divise
Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de la répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges le grevant. Cette date est la date la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, aucun élément ne justifiant de retenir une date plus ancienne, il y a lieu de fixer la date de jouissance divise au jour de la présente décision et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties
Selon l'article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, don ou legs.
Sur la créance revendiquée par M. [H] au titre de dons reçus de ses parents avant le mariage
M. [H] revendique à ce titre à son profit une créance sur l'indivision de 19 611,06 euros (19 818,48 euros en première instance) en affirmant qu'il était le seul donataire et que l'utilisation du compte commun induit seulement une apparence, fausse, d'intention libérale à l'égard de Mme [D].
Mme [D] reconnaît l'existence de ces dons mais soutient qu'ils ont été faits au couple, relevant qu'ils ont été déposés sur le compte joint.
Il n'est donc pas contesté que les versements des parents de M. [H] ont été faits sur le compte joint du couple, sur les relevés duquel ils apparaissent effectivement pour un total de 19 611,06 euros entre le 31 mars 1994 et le 15 décembre 1998, alors que M. [H] était titulaire de comptes propres ainsi que cela ressort du libellé « virt à mr [J] [H] » d'un virement effectué depuis le compte joint le 17 décembre 1998 ; les virements en question ne portent aucune mention particulière, toujours possible, permettant de déduire que les dons étaient destinés à M. [H] seul. Il s'en déduit une présomption d'intention libérale à l'égard des deux parties qu'une attestation du père de M. [H] datée du 23 janvier 2013 selon laquelle les dons étaient destinés à son fils, en ce qu'elle est largement postérieure à ces dons mais aussi postérieure à l'engagement de la procédure de divorce, ne peut combattre utilement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les récompenses revendiquées sur la communauté par M. [H]
L'article 1 du contrat de mariage de M. [H] et de Mme [D] stipule que sont exclus de la communauté « les biens meubles et immeubles que chaque époux possédera au jour du mariage et ceux qui pourront lui advenir par la suite par successions, donations ou legs et plus généralement tous les biens dont le caractère propre résulte d'une disposition légale. »
Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois où elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.
Sauf preuve contraire, le profit résulte de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. L'encaissement de fonds propres par la communauté, à défaut de preuve contraire, résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux.
Sur les dons des parents de M. [H] reçus pendant le mariage
Les deux parties sollicitent l'infirmation du chef du jugement par lequel le montant de la récompense due à M. [H] du fait de donations reçues de ses parents durant le mariage, ayant profité à la communauté, est fixé à 15 000 euros.
M. [H] revendique à ce titre à son profit une récompense de 26 276,94 euros, subsidiairement 21 501,97 euros.
Mme [D] sollicite le rejet de cette demande, soutenant que, faute de preuve contraire, il doit être retenu que les sommes reçues sur le compte commun étaient données aux deux époux et que celles qui ont été remises sur le compte propre de M. [H] n'ont pas profité à la communauté.
Les virements du 13 avril 2001 (1 676,94 euros) et 14 mars 2002 (3 100 euros) ont été effectués par les parents de M. [H] sur le compte joint des époux. Pour les motifs développés précédemment, il n'est pas démontré que l'intention des donateurs ait été d'exclure Mme [D] de leur bénéfice.
Il n'est pas démontré que les sommes de 7 700 euros et 15 000 euros objets des virements du 17 juillet 2002, libellé « acompte succession mamie », et du 22 juin 2003, libellé « vir FB vers [H] [J] », du compte des parents de M. [H] vers un compte à son nom propre aient profité à la communauté.
La preuve des débits de chèques du compte des parents de M. [H] les 4 juillet 2008 (6 000 euros) et 28 octobre 2009 (4 000 euros) ne constitue pas également la preuve de ce que ces sommes ont été versées sur les comptes des parties.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision sur ce point et de débouter M. [H] de sa demande de récompense au titre des dons reçus de ses parents pendant le mariage.
Sur l'apport de fonds propres de M. [H] à la communauté
Débouté par le premier juge de sa demande de fixation d'une récompense à son profit de 38 057,26 euros valorisée à 72 889,20 euros en raison de l'apport dans l'immeuble commun, M. [H] demande l'infirmation de ce chef.
Il soutient avoir financé l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5] avec ses fonds propres à hauteur de 120 000 francs, évalués à 35 048,38 euros au titre du profit subsistant.
Mme [D] soutient que la preuve n'est pas apportée de ce que les sommes évoquées aient servi à ladite acquisition, qu'à défaut, l'alimentation du compte joint serait réputée faite à titre de participation aux frais du ménage ou dans une intention libérale, et que les calculs de financement et de valorisation soumis sont erronés.
Il ressort des pièces 23 à 39 de l'appelant qu'il détenait avant le mariage un « plan épargne logement » ouvert dans les livres de la banque CIC Scalbert Dupont qu'il a clôturé le 15 mars 1996 en effectuant un virement du solde de 134 156,56 francs vers le compte joint ; que ces fonds ont ensuite été transférés vers un CEL et un PEL à son nom, les sommes placées sur ce PEL étant ensuite réparties entre le CEL et un CODEVI également uninominal ; qu'après de nombreux mouvements, 98 000 francs placés sur ce CEL et 22 000 francs placés sur ce CODEVI ont été virés vers le compte joint le 8 juillet 1999, soit après le mariage.
Ces 120 000 francs sont présumés avoir profité à la communauté, la preuve du contraire n'est pas apportée et ils ne peuvent être assimilés à une participation aux charges du ménage dès lors que leur montant est disproportionné par rapport aux ressources et charges du couple à cette époque. M. [H] justifie donc d'un droit à récompense à hauteur de 120 000 francs, soit 18 293,88 euros.
Cependant, il n'est pas démontré que ces sommes aient été apportées dans le cadre de l'acquisition du bien immobilier. A cet égard, le premier juge a justement relevé que les pièces produites par le demandeur ne permettaient pas de tracer la destination des sommes après leur réception sur le compte joint et l'acte authentique relatif à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5] ne fait mention d'aucun apport personnel de M. [H].
La demande de « valorisation » doit donc être rejetée.
La décision entreprise doit donc être partiellement infirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de fixation d'une récompense sur la communauté.
Sur les récompenses sur la communauté revendiquées par Mme [D]
Celle-ci prétend en premier lieu à une récompense sur la communauté à hauteur de 3 527,58 euros au titre des actions et épargne salariale détenues au jour du mariage, M. [H] sollicitant la confirmation du rejet de cette demande.
Mme [D] produit un document en langue anglaise non traduit portant à son nom un crédit d'actions pour un montant de 1 594,94 $ au 26 septembre 1999, dont 1 430 $ détenus sur le relevé précédent du 1er mai au 27 juin 1999, soit avant le mariage, et la preuve du dépôt d'un chèque sur le compte joint du même montant, même devise, le 4 octobre 1999, soit 1 464,63 euros. Elle démontre également avoir déposé le 23 août 1999 sur le compte joint le chèque de 2034,61 euros correspondant au solde de son compte FCPE Oracle détenu antérieurement au mariage.
Ces fonds propres encaissés sur le compte joint sont présumés avoir profité à la communauté et ouvrent droit à récompense. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et une récompense admise au bénéfice de Mme [D] à hauteur de 3 499,24 euros.
Mme [D] prétend en second lieu à une récompense au titre de biens propres reçus par elle par succession et donations au cours du mariage. M. [H] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu à Mme [D] un droit à récompense sur la somme de 116 094,59 euros, en soutenant que le caractère propre des biens et le profit qu'en aurait tiré la communauté ne sont pas démontrés, et subsidiairement la limitation de la récompense à la somme perçue en février 2005, soit 45 965,72 euros tout en déduisant les frais d'enregistrement de 3 947,90 euros, les frais de notaire que le règlement de la succession a engendrés et la somme de 31 000 euros qu'elle a retirée du compte joint après versement et qui n'a donc pas profité à la communauté.
Suivant un courrier du 11 février 2005, Mme [D] a perçu un chèque de 49 913,62 euros au titre de ses droits dans la succession de M. [R] [D], son père, sous déduction des droits à sa charge (frais de partage et frais de partage complémentaires), versés par le notaire au Trésor Public. Ce chèque a été crédité sur le compte joint le 17 février 2005, les deux virements de 15 500 euros émis le 22 février 2005 ont été faits au crédit des CODEVI de chacun des époux et ces sommes ont, par virements successifs, rejoint le compte joint, les CODEVI étant clôturés le 1er mars 2007.
Mme [D] a également perçu un chèque de 21 225,58 euros le 1er mars 2006 au titre du solde de la succession de son père, un chèque de 15 904,46 euros le 24 août 2007 en tant que bénéficiaire d'un contrat financier débloqué par le décès de sa mère et un chèque de 2 533,93 euros (et non 4 050,93 euros) du 11 janvier 2008 au titre du solde de la succession de sa mère, encaissés sur le compte joint les 7 mars 2006, 19 septembre 2007 et 21 janvier 2008.
Mme [D] démontre que ces sommes lui sont propres et ont alimenté le compte joint, elles lui ouvrent droit à récompense pour un total de 89 577,59 euros.
Deux chèques de 10 000 euros et 15 000 euros ont été encaissés sur le compte joint les 6 avril 2004 et 5 février 2005, sans que l'origine de ces sommes soit démontrée. Mme [D] échoue à apporter la preuve qu'il s'agisse de biens propres.
Le jugement doit être infirmé de ce chef et la récompense due par la communauté à Mme [D] au titre des donations et successions reçues pendant le mariage fixée à 89 577,59 euros.
Sur le compte d'administration
M. [H] revendique le remboursement par Mme [D] de dépenses exposées au profit de l'indivision, notamment des soldes des crédits souscrits pendant la communauté, de différents impôts qu'il a acquittés et des deniers personnels avec lesquels il a alimenté le compte indivis jusqu'à sa clôture.
Mme [D] s'oppose à ces demandes, soutenant que les crédits ont été soldés par le prix de vente de l'immeuble indivis, que les impôts et ses versements sur le compte indivis relèvent de la contribution de M. [H] aux charges du ménage. Elle demande que soit fixée une créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [H] concernant l'achat d'un bijou pour sa maîtresse.
L'article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait par sa faute.
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 1er octobre 2008 par le jugement de divorce du 2 juillet 2013, définitif.
Il est constant que les taxes foncières et taxes d'habitation, constituant des dépenses de conservation, incombent définitivement à l'indivision et non à l'indivisaire occupant, à la différence des charges résultant de l'usage personnel du bien.
L'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2011, non contestée, a dit que les impôts échus seraient supportés par moitié par chacun des époux.
Au delà, la répartition applicable est celle de la part contributive aux charges du mariage, soit 1/3 par Mme [D] et 2/3 par M. [H], rapport non contesté.
Il est démontré que Mme [D] a encaissé sur son compte personnel pour le compte de l'indivision la somme de 5 097,43 euros au titre d'un remboursement de trop-perçus d'impôts sur le revenu pour les années 2007 et 2008.
Elle est donc redevable envers M. [H] de 2/3 de cette somme, soit 3 398,29 euros.
En ce qui concerne les impôts dus au titre de l'immeuble commun, M. [H] soutient avoir payé les taxes foncières des années 2009 (997 euros) et 2010 (679 euros après déduction du remboursement de la part acquéreur) et les taxes d'habitation 2009 (657 euros) et 2010 (1 525 euros), soit un total de 3 858 euros, ce que Mme [D] ne conteste pas. Ces sommes étant dues par moitié par Mme [D] pour des impôts antérieurs à l'ordonnance de non- conciliation, elle en doit remboursement à M. [H] pour 1 929 euros.
S'agissant des autres dépenses que M. [H] prétend avoir effectuées pour le compte de l'indivision, en ce compris le paiement de l'impôt sur le revenu et le remboursement des crédits Provisio et Cétélem, il est relevé que, si M. [H] démontre avoir alimenté le compte de l'indivision de mai 2010 à janvier 2012, Mme [D] démontre également y avoir participé directement ou en tant que bénéficiaire de remboursements encaissés sur ce compte (assurances, CPAM...).
Par ailleurs, sur ce compte, sont prélevées les mensualités dues au titre des impôts sur le revenu, nombre de débits sont relatifs à des dépenses personnelles dont il n'est pas démenti qu'il s'agit de dépenses personnelles de M. [H] et nombre de débits ont été effectués par chèque ou retrait DAB dont il ne peut être déduit ni l'auteur, ni la nature de la dépense.
Les mensualités de remboursement des crédits à la consommation (Provisio et Cétélem), pourtant mises à la charge personnelle de M. [H] par l'ordonnance de non-conciliation, étaient également prélevées sur le compte commun. Si M. [H] démontre que ces crédits ont été soldés, il ne démontre pas qu'ils l'aient été sur ses deniers personnels, au contraire, le solde du crédit Provisio a été remboursé par anticipation par prélèvement sur le prix de vente du bien immobilier indivis.
Il ne peut donc être distingué, sur les relevés produits, les charges dont M. [H] se serait acquitté et dont le droit à remboursement serait justifié.
Mme [D] est par conséquent redevable envers M. [H] au titre du compte d'administration de la somme totale de 5 327,29 euros (3 398,29 au titre de la part revenant à M. [H] sur le montant de remboursement d'impôts qu'elle a perçu et 1929 euros au titre du remboursement des dépenses exposées par M. [H]), le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.
Enfin, Mme [D] soutient que M. [H] doit à l'indivision la somme de 199 euros prélevée par lui le 13 février 2009 à [Localité 7] pour l'achat d'un bijou à sa maîtresse. En l'absence de démonstration de l'auteur du retrait et de son bénéficiaire, ce mouvement n'ouvre pas de droit entre les parties et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce chef en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de créance sur l'indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [H] ne démontre ni faute de l'intimée ni préjudice né du prétendu comportement fautif de celle-ci dans le cadre des opérations de liquidation. Son débouté doit être confirmé sur ce point.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe pour la plupart de ses demandes, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens doivent être supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
-débouté M. [J] [H] de ses demandes de fixation d'une créance de 19 818,48 euros à son profit née avant le mariage, de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [K] [D] de sa demande portant sur la somme de 199 euros,
l'infirme en ce qu'il a :
- fixé la date de la jouissance divise au 10 décembre 2020,
- fixé à 15 000 euros le montant de la récompense due à M. [J] [H] du fait des donations reçues pendant le mariage,
- débouté M. [J] [H] de sa demande de fixation d'une récompense de 38 057,26 euros valorisée à 72 889,20 euros à son profit à raison de son apport dans l'immeuble commun,
- débouté Mme [K] [D] de sa demande de récompense de 3 527,58 euros au titre des actions détenues lors du mariage,
-fixé à 116 094,59 euros le montant de la récompense due à Mme [K] [D] du fait des donations et successions reçues pendant le mariage,
-débouté M. [J] [H] de ses demandes d'inscription au compte d'administration de la somme de 8 495,72 euros au titre d'un remboursement d'impôts et 45 721,40 euros pour des dépenses engagées par lui,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
fixe la date de la jouissance divise à la date du présent arrêt,
déboute M. [J] [H] de sa demande de récompense du fait de donations reçues pendant le mariage,
fixe à 18 293,88 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [J] [H] au titre des fonds propres encaissés par la communauté pendant le mariage,
déboute M. [J] [H] de sa demande de « valorisation » de cette somme à raison de son apport dans l'immeuble commun,
fixe à 3 499,24 euros la récompense due par la communauté à Mme [K] [D] au titre de l'épargne salariale détenue avant le mariage et encaissée par la communauté,
fixe à 89 577,59 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [K] [D] du fait des donations et successions reçues pendant le mariage,
fixe à 5 327,29 euros la somme que Mme [D] doit à M. [H] au titre du compte d'administration,
y ajoutant,
déboute M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [H] et Mme [D] à payer chacun la moitié des dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet