Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5PV
Pole social du TJ de NANCY
19/00355
20 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Ayant élu domicile au cabinet DE FORESTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 23 mai 2016, la Société [4] (la Société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [I] [T], ouvrier VRD, victime à cette date de brulures aux jambes et à la main en découpant un tuyau d'acier.
Le certificat médical initial du Centre Hospitalier de [Localité 6] du 23 mai 2016 fait état de « brûlure thermique : brûlure 2nd degré superficielle sur face antérieure de la cuisse gauche + face dorsale main gauche / face antérieure de la jambe droite ».
Par décision du 31 mai 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2018 et son état de santé a été déclaré consolidé au 4 décembre 2018 avec soins post-consolidation jusqu'au 4 novembre 2023.
Le 3 juin 2019, la Société a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse la durée des soins et arrêts prescrits à M. [I] [T] suite à cet accident du travail.
Par décision du 4 juillet 2019, la CRA a confirmé la décision contestée.
Par courrier recommandé expédié le 19 août 2019, la Société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a déclaré le recours de la société [4] recevable et avant dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de :
- décrire les lésions de Monsieur [I] [T] et leur évolution,
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 23 mai 2016,
- dire si les arrêts de travail de Monsieur [I] [T] du 23 mai 2016 au 4 novembre 2018 sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail déclaré le 23 mai 2016,
- déterminer si Monsieur [I] [T] souffre d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail,
- le cas échéant dire si cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- le cas échéant, dire si le mécanisme accidentel décrit le 23 mai 2016 a pu aggraver ou révéler cette pathologie,
- faire toutes observations utiles,
et désigné le docteur [W] [E] pour y procéder avec une provision sur frais d'expertise fixée à 400 euros à la charge de la Société.
Selon rapport du 21 avril 2021, le docteur [W] [E] conclut en ces termes :
« M. [T] a présenté des brûlures du 2e degré lors de l'accident du travail du 23 mai 2016,
L'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail ne peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail.
Les arrêts de travail de M. [T] du 23 mai 2016 au 4 novembre 2018 ne sont pas directement et uniquement imputables à l'accident déclaré le 23 mai 2016.
M. [T] souffre peut-être d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail ».
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté la CPAM DES ARDENNES de sa demande de nouvelle expertise,
- homologué le rapport du docteur [W] [E] en date du 21 avril 2021,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM DES ARDENNES du 4 juillet 2019,
- dit que la décision de la CPAM DES ARDENNES de prise en charge des arrêts maladie de M. [I] [T] suite à l'accident du travail du 23 mai 2016 est inopposable à la société [4]-pour les arrêts postérieurs au 12 juillet 2016,
- enjoint à la CPAM DES ARDENNES de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société [4],
- condamné la CPAM DES ARDENNES aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 4 février 2022, la Caisse a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire des Ardennes du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la Caisse Primaire justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- dire et juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la Société [4],
A titre subsidiaire :
- dire que le médecin expert n'a pas répondu à la totalité de la mission confiée par le Tribunal,
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale,
En tout état de cause :
- condamner la Société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2022, la Société [4] demande à la Cour de :
- déclarer sa constitution recevable ;
- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire inopposable à son égard la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Monsieur [I] [T] à compter du 13 juillet 2016,
En conséquence,
- dire que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de ces arrêts de travail et prestations, n'est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur,
En toute hypothèse,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions d'application de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, no 09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, no 12-27.209).
Au cas présent, il convient de constater que l'expert judicaire désigné par le premier juge a conclu que les arrêts de travail de M. [T] du 23 mai 2016 au 4 novembre 2018 ne sont pas directement et uniquement imputables à l'accident déclaré le 23 mai 2016. Sur la base de ces éléments et de ceux produits, le premier juge a considéré que la preuve était rapportée de l'absence de liens entre les arrêts litigieux et l'accident du travail.
La caisse qui conteste les conclusions de l'expert, se borne pour l'essentiel à remettre en cause l'appréciation de l'expert dont elle soutient également qu'il n'a pas satisfait intégralement à la mission qui lui a été confiée.
Cependant les réponses faites par l'expert permettent à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dès lors qu'il ressort de ces conclusions que les arrêts litigieux ne peuvent être imputés à l'accident du travail peu important l'interrogation de cet expert sur les causes qui ont pu par ailleurs justifier d'autres soins puisqu'il résulte de cette expertise que ceux-ci ne peuvent être imputés à l'accident du travail.
A cet égard, les observations du médecin conseil de la caisse dont cette dernière fait état, procèdent par affirmation, ne sont pas circonstanciées ni étayées par d'autres pièces. A cet égard, la caisse ne produit pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause le bienfondé de ces conclusions.
Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments d'analyse qui rejoignent ceux évoqués par une note d'analyse du médecin mandaté par l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris, sans que la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise apparaissent opportune.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 janvier 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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