Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 414
Rôle N° RG 21/06330 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLR6
Association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL
C/
[J] [W]
[B] [E] épouse [W]
[B] [W]
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 08 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04421.
APPELANTE
Association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL (HAS),
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
né le 26 Février 1976 à JIMBOLIA (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [E] épouse [W]
née le 23 Décembre 1978 à JIMBOLIA (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [B] [W]
né le 08 Janvier 2000 à JIMBOLIA (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Habitat Alternatif Social agit en faveur de l'insertion par le logement des personnes défavorisées ainsi que de l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Elle est locataire auprès de la société Erilia de plusieurs logements.
Le 23 août 2016, l'association Habitat Alternatif Social a signé un contrat de séjour avec monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] portant sur un de ces logements, plus précisément celui situé [Adresse 2], moyennant une participation financière de 234,94 euros par mois.
L'association Habitat Alternatif Social a fait délivrer un commandement de payer daté du 9 juillet 2020 visant la clause résolutoire du contrat de séjour et a mis en demeure monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] de lui régler la somme de 4 606, 11 €.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que les mesures sollicitées par l'association Habitat Alternatif Social se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'association Habitat Alternatif Social,
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association Habitat Alternatif Social aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 avril 2021, l'association Habitat Alternatif Social a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Habitat Alternatif Social sollicite de la cour qu'elle :
'prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022, afin de lui permettre de produire un décompte actualisé des arriérés locatifs arrêté au 30 avril 2022,
infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour du 23 août 2016,
prononce la résolution du contrat de séjour du 23 août 2016 en l'état du commandement de payer visant la clause résolutoire, commandement resté infructueux plus de deux mois et en l'état du non-respect par monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] des obligations leur incombant en vertu des articles 4, 5 du contrat de séjour du 23 août 2016 et de l'avenant y étant annexé,
ordonne l'expulsion immédiate, sans délai, des requis, monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W], et de tout occupant de leur chef, du logement occupé par eux sis [Adresse 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique,
condamne monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] à lui payer les sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 10 944,78 euros au titre des arriérés locatifs (décompte arrêté au 30 avril 2022),
une indemnité d'occupation d'un montant de 586,15 € par mois jusqu'à ce que les intéressés vident définitivement les lieux,
condamne monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] au paiement de tous les frais d'expulsion (déménageurs éventuels, de vacation de police et d'huissier...),
condamne monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamne monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W], régulièrement intimés par procès verbal remis à étude le 3 juin 2021, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Par application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'occurrence, les conclusions notifiées le 29 avril 2022 ne tendent qu'à l'actualisation de la dette locative réclamée à titre provisionnel, échue postérieurement à cette ordonnance de clôture, de sorte qu'elles entrent dans le cadre sus-visé et qu'il convient de rabattre l'ordonnance de clôture afin de les prendre en compte, ainsi que le dernier décompte du 30 avril 2022 ainsi communiqué.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de séjour et ses conséquences
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit qui précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat(...).
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l'occurrence, il résulte du contrat de séjour signé entre les parties le 23 août 2016, pour une durée de 6 mois renouvelable, que les hébergés ont pour obligation de régler une participation financière mensuelle de 234,94 euros, ensuite actualisée, incluant une participation aux charges ainsi qu'aux frais d'assurance.
Si trois personnes sont mentionnées en qualité d'hébergés, à savoir monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W], force est de constater que le contrat n'est paraphé que par deux parties au titre des preneurs, et n'est signé que par une personne.
Selon les dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Il en résulte que monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W], époux, sont nécessairement et incontestablement co-titulaires du bail, en sorte qu'aucune difficulté ne peut être retenue à ce titre. En revanche, il appert que monsieur [B] [W], qui serait le fils majeur des intimés, ne peut être, avec l'évidence requise en référé, considéré comme titulaire de ce contrat de séjour.
Le contrat prévoit les obligations respectives des parties en son article 4. Son article 5 prévoit les conditions de résiliation du contrat, dont une clause résolutoire automatique et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement de la participation financière précédemment stipulée.
Or, un commandement de payer visant expressément cette clause résolutoire et ce motif a été délivré notamment à monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] le 9 juillet 2020, et est demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance, ainsi qu'en atteste le décompte des arriérés locatifs arrêtés au 1er mai 2021.
En conséquence, il y a lieu de constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de séjour à l'endroit de monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W], ainsi que d'observer que monsieur [B] [W] se trouve occupant sans droit ni titre, puisque ne justifiant d'aucun titre légitime d'occupation des lieux en cause à son profit.
L'appréciation d'autres causes de résiliation du bail, au titre du manquement des hébergés à certaines de leurs autres obligations, n'a pas lieu d'être, puisque non visées dans le commandement délivré le 9 juillet 2020, et, dans la mesure où le non paiement de la participation financière est une cause suffisante.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire à l'égard de monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W], de constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de monsieur [B] [W], d'ordonner l'expulsion des trois intimés et de les condamner au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle, à hauteur du montant du dernier montant de participation financière fixée, faute de tout autre élément d'appréciation.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, eu égard à la seule cotitularité du bail susceptible d'être retenue envers monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W], mais dans la mesure où il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que monsieur [B] [W] soit titulaire du contrat de séjour litigieux, il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à toute condamnation de ce dernier au titre d'une dette de loyer provisionnelle. A son égard, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En revanche, en l'état du dernier décompte produit (30 avril 2022), il appert que monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] sont à l'évidence redevables envers l'association Habitat Alternatif Social d'une somme de 10 944,78 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et une telle condamnation sera prononcée, à titre provisionnel, contre les deux intimés.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] qui succombent principalement au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens. Il est rappelé que les dépens comprennent les débours tarifés, de sorte que les frais d'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée, dès lors qu'ils sont tarifés, sont inclus dans les dépens mis à la charge de monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W], sans qu'il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la présente décision. En outre, il est justifié de les condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de1 000 €, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de l'association Habitat Alternatif Social envers monsieur [B] [W] au titre d'une condamnation provisionnelle de ce dernier s'agissant d'un arriéré locatif,
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, en l'ensemble de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2020 et qu'en conséquence le contrat de séjour se trouve résilié depuis cette date,
Constate que monsieur [B] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],
Condamne monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] à payer à l'association Habitat Alternatif Social la somme de 10 944,78 € à titre de provision à valoir sur les participations financières arrêtées au 30 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] à payer à l'association Habitat Alternatif Social la somme de 585,26 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à libération complète des lieux,
Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de monsieur [J] [W], madame [B] [E] épouse [W] et monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] à payer à l'association Habitat Alternatif Social la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [J] [W] et madame [B] [E] épouse [W] au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente