Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
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[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX52
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Août 2025 de Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN concernant Mme [C] [I], née le 05 Février 2006 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN en date du 1er août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [I] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [I] a été admise en soins psychiatriques à l’EPSAN à la demande de sa mère, Mme [R] [S], le 29 juillet 2025, au regard des troubles de la personnalité (la patiente indiquant que deux personnes l’habitent), mais aussi de l’épisode psychotique aigu marqué par un état dissociatif psycho-comportemental majeur.
Un premier certificat médical a été établi le jour de l'admission, puis un deuxième à 24 heures de l'admission et enfin un troisième à 72 heures de l'admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par Mme [C] [I] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 1er août 2025, la directrice de l’EPSAN a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pendant un mois.
Mme [C] [I] a été informée des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes, même si elle a été dans l’incapacité de signer le document remis.
L'avis motivé a été établi par le Dr [H] le 04 août 2025.
Il précise que l'état clinique de Mme [C] [I] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que l’état psychique de la patiente est très préoccupant (excitée sur le plan psychomoteur, désinhibée sur le plan comportemental et sexuel, attention dispersée). Il constate que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles dissociatifs sévères.
Mme [C] [I] n’a pas comparu à l’audience du 06 août 2025 comme ayant été déclarée inapte à son audition par le juge des libertés et de la détention et à son transport en salle d’audience.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l'ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que Mme [C] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète de Mme [C] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [I] née le 05 Février 2006 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
- Mme [C] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Nathan ROCCO, Conseil de [C] [I]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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