Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3D
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [T] [Z], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [B], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [B], né le 1er
Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 15h51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [B], né le 1er Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 27 mars 2023 à 10h11,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [L] [B], ainsi que les observations de Madame [T] [Z], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [L] [B] se disant de nationalité guinéenne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [L] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfèt de la Gironde du 23 mars 2023 notifié le jour même à 10 heures 16
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2023 à 15 heures 07, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023 à 17 heures 22, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [L] [B] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2023 à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [B],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [B] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M.[L] [B],
- débouté M. [L] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[L] [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 27 mars 2023 à 10 heures 11, le conseil de M. [L] [B] a fait appel de l'ordonnance du 25 mars 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil relève qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention. Or si la Préfecture justifie avoir accompli des démarches et écrit à l'ambassade de Guinée, le dernier courrier date de décembre 2022, soit plus de trois mois et depuis, la Préfecture ne démontre pas avoir réalisé des démarches supplémentaires pour relancer la Préfecture.
En conséquence, il demande à la Cour de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [L] [B],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 25 mars 2023,
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [L] [B],
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [L] [B].
Le Conseil, demande en outre que Mme la Préfète de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 les garanties de représentation
M. [L] [B] est sans domicile fixe. Il n'est pas non plus en possession de documents de voyage ou d'identité. Il est dépourvu de toutes ressources légales.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 août 2022, M. [L] [B] a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 5 ans, des chefs de transport, acquisition, détention non autorisés de produits stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire national.
Il avait également été condamné par le Tribunal correctionnel le 22 décembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué par la condamnation du 12 août 2022.
C'est à l'issue de sa peine que lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sans domicile stable ni document de voyage, M. [L] [B] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il n'a pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2022, mais au contraire s'est maintenu sur le territoire national où il a commis de nouveaux délits. Il a ainsi manifesté son refus de quitter le territoire national et le risque de fuite est patent.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités guinéennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 8 décembre 2022. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé. Il ressort des pièces jointes à la requête qu'il a été procédé à son audition consulaire le 15 février 2023 et qu'une relance des autorités guinéennes a été demandée par mail le 16 mars 2023.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 25 mars 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [B] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [B],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2023,
Déboutons Maître Margaux GUILLOUT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,
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