Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/283
N° RG 19/10965 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER5T
[M] [B]
[E] [B]
[Y] [B]-[Z]
C/
[L] [P]
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëtan GRACH
Me Fabien HOFFMANN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04024.
APPELANTS
Madame [M] [B]
née le 06 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Y] [Z]-[B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] ont confié à M. [L] [P], assuré auprès de la Maf, une mission de dépôt de permis de construire d'une maison individuelle, située à [Adresse 6], suivant convention d'honoraires du 4 août 2011, pour un montant forfaitaire de 7 200 euros HT.
La commune de [Localité 5] a délivré le permis de construire le 3 novembre 2011.
Puis, par contrat du 26 mars 2012, les consorts [B] ont confié à M. [P] une mission de maîtrise d'oeuvre complète de la construction, moyennant des honoraires de 16 898,82 euros TTC, calculé sur le montant des travaux de gros-'uvre hors d'eau-hors d'air.
Le 26 janvier 2013, M. [E] [B], assisté de M. [P], a réceptionné les travaux de gros-'uvre hors d'eau-hors d'air.
Le 29 avril 2013, les parties ont conclu une nouvelle convention concernant le second 'uvre et le reliquat du gros-'uvre pour un montant de 16 434,45 euros TTC.
Invoquant une modification des travaux initialement prévus, les consorts [B] ont sollicité de M. [P] qu'il dépose un permis modificatif et qu'il établisse une attestation d'achèvement et de conformité des travaux.
Après une vaine tentative de conciliation devant le conseil régional de l'Ordre des architectes, les consorts [B] ont assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a':
-débouté Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] de leur demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation du bien ;
-débouté Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes en paiement et astreinte ;
-rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] ;
-débouté M. [L] [P] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
-condamné Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer à M. [L] [P] et à la Mutuelle des architectes français, prise en la personne de son représentant légal en exercice, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2019, Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu les articles R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme,
-vu les articles L.111-3 et L.480-14 du code de l'urbanisme,
-vu l'article 544 du code civil,
-vu l'article 1217 du code civil,
-vu les articles 1231,1231-1 et suivants du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu l'article 2224 du code civil,
-vu les articles 1103 et suivants du code civil,
-vu l'article 8 du code pénal,
-vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme,
-de réformer dans son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 24 juin 2019 en ce qu'il a :
*débouté Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] de leur demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation du bien,
*débouté Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes en paiement et astreinte,
*rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B],
*condamné Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] à payer à M. [L] [P] et à la Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de son représentant légal en exercice, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [M] [B], M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] aux dépens,
-ce faisant,
-de débouter M. [P] et son assureur la Maf de leurs demandes, fins et conclusions,
-de dire et juger que M. [P] et la Mutuelle des Architectes Français sont conjointement et solidairement responsables,
-de dire et juger que M. [P] a été rémunéré pour une mission complète d'architecte qu'il n'a que partiellement exécuté,
-de dire et juger que l'inexécution contractuelle de M. [P] ne fait aucun doute,
-de dire et juger qu'en n'effectuant ni de permis de construire modificatif, ni de réception de travaux, ni de déclaration de fin de travaux, ni d'attestation de conformité, M. [P] a engagé sa responsabilité professionnelle,
-de dire et juger que le refus de délivrance de la conformité par la Mairie de [Localité 5] caractérise la faute professionnelle de l'architecte,
-de dire et juger que l'impossibilité constatée par les services techniques de la Mairie et par le cabinet d'architecte Alcaraz de régulariser le permis de construire du fait de la réalisation d'un remblai par M. [P], non conforme aux articles UE6 et UE7 du PLU démontre que ce dernier a commis une faute professionnelle,
-en conséquence,
-de condamner conjointement et solidairement M. [P] et son assureur la Maf au paiement de la somme de 107 362,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [B]-[Z] augmentés du taux d'intérêts légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Toulon jusqu'à parfait paiement,
-de condamner conjointement et solidairement M. [P] et la Maf à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [Z]-[B],
-de condamner conjointement et solidairement M. [P] et la Maf à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mlle [M] [B],
-de condamner conjointement et solidairement M. [P] et la Maf au paiement de la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner conjointement et solidairement M. [P] et la Maf aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] demande à la cour :
-vu les articles 1217, 1231 et 1240 du code civil,
-vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-à titre principal :
-de confirmer le jugement entrepris,
-de débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire :
-de donner acte à M. [P] de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [B],
-en tout état de cause :
-de condamner les consorts [B] aux entiers dépens, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Maf demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1217, 1231 et suivants, et 1240 du code civil, (anciens 1134 et
suivants),
-vu les dispositions de l'article L.131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-vu l'article 146 du code de procédure civile,
-au principal :
-de confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
-de débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Maf,
-de dire et juger que les consorts [B] ne justifient pas des griefs qu'ils allèguent à l'encontre de M. [P] et des préjudices qui en résulteraient,
-de dire et juger n'y avoir lieu à restitution des honoraires, ni à condamnation au paiement de la
somme de 9 568 euros,
-de dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation des consorts [B],
-de dire et juger que la Maf ne garantit pas la restitution d'honoraires de son adhérent, ni les
astreintes et leurs conséquences,
-en toute hypothèse :
-de condamner les consorts [B] à payer à la Maf la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
Motifs':
Sur la responsabilité de l'architecte :
Les consorts [B] soutiennent que M. [P], investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, aurait commis des manquements à ses obligations':
-en ne déposant pas une demande de permis modificatif alors qu'il aurait laissé édifier un ouvrage non totalement conforme au permis de construire,
-en créant devant la maison un remblai non conforme au PLU et non régularisable par un permis modificatif,
-en n'assistant pas à la réception des ouvrages de la seconde phase,
-en ne déposant pas l'attestation d'achèvement des travaux et de conformité, un certificat de conformité ne pouvant pas être obtenu en raison des travaux illégaux.
Ils font valoir que l'absence de certificat de conformité les empêche de vendre leur bien.
M. [P] et la Maf prétendent que la preuve n'est pas rapportée de la nécessité de déposer un permis de construire modificatif. M. [P] argue que la piscine était hors de sa mission, que les consorts [B] lui auraient demandé de déposer un permis modificatif pour le changement d'implantation de la piscine intervenu à leur demande mais qu'ils auraient refusé de payer ses honoraires du fait de cette prestation.
La convention d'honoraires du 4 août 2011 porte sur les esquisses et avant-projet et le dépôt du permis de construire pour une villa neuve en R+1, avec une piscine de 7x3m à fond plat de 1,4m, sur un terrain d'une superficie de plus de 1000m².
La proposition d'honoraires du 26 mars 2012 a pour objet l'exécution et suivi de travaux avec estimation du coût des travaux pour la construction d'une villa en R+1 avec démolition d'un garage et appentis existants. Le projet constructif se décompose en trois parties :
-le rez-de-chaussée,
-le 1er étage,
-les extérieurs : un portail d'accès motorisé à 2 vantaux, la création d'une rampe d'accès au garage, la réalisation d'une terrasse plein Sud, la construction d'un escalier extérieur depuis la terrasse, la reconstitution d'une restanque sous terrasse.
Cette proposition d'honoraires est limitée au gros-oeuvre hors d'eau hors d'air et concerne toutes les phases des études préliminaires à la réception de l'ouvrage fini.
Le contrat du 29 avril 2013 a le même objet que la proposition d'honoraires du 26 mars 2012 et porte sur le reliquat du gros-oeuvre et le second oeuvre.
Il s'agit d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète.
Il ressort du courrier de la ville de [Localité 5] du 8 juillet 2019 que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée sur les points suivants':
-modification des ouvertures, façades Nord et Est
-modification de l'implantation de la piscine
-mise en place d'une terrasse bois autour de la piscine
-côté Sud, restanque déplacée, ce qui entraîne un remblai d'une longueur de 17m et d'une largeur de 4,30m,
-côté Est, restanque reculée de 12m
-côté piscine, édification d'un abri de 3m x 1,60m et d'une hauteur de 1,45m
-un arbre d'ombrage n'a pas été planté.
Par courrier du 16 septembre 2019, la Ville de [Localité 5] a précisé que les seuls éléments susceptibles de faire l'objet d'une régularisation par le dépôt et l'obtention d'un permis de construire modificatif sont les suivants :
-la modification des ouvertures
-la modification de l'implantation de la piscine ainsi que la mise en place de la terrasse autour de celle-ci dans la mesure où ces constructions sont implantées à une distance minimum de 4m des limites séparatives et 5m de la voie
-la modification de la restanque à l'Est
-l'édification de l'abri
- l'arbre d'ombrage devra quant à lui être planté.
En revanche. le remblai d'une superficie de 73m² a été réalisé à moins de 5m de la voie et à moins de 4m de la limite séparative Sud-Est. Cet aménagement n'est ainsi pas conforme aux dispositions des articles UE6 et UE7 du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut donc pas être régularisé par la seule obtention d'un permis modificatif (') La réalisation de travaux de mise en conformité aux dispositions du PLU serait nécessaire pour permettre la régularisation de ces aménagements.
Il en ressort que les travaux réalisés nécessitent un permis modificatif pour certaines prestations non-conformes au permis de construire initial ainsi qu'une mise en conformité pour le remblai.
En ce qui concerne la piscine, la facture de la société A.R.P, en date du 28 juillet 2014 mentionne «'Implantation de la piscine en présence du client et établissement du procès-verbal d'implantation, Terrassement réalisé par nos soins selon procès-verbal d'implantation'». Les prestations relatives à la piscine, à la terrasse autour de la piscine et à l'abri côté piscine apparaissent ainsi avoir été négociées directement par les appelants avec l'entreprise et les consorts [B] ne prouvent pas que M. [P] était chargé du suivi des travaux concernant la
piscine et l'abri situé côté piscine, ces prestations, qui figurent dans la convention d'honoraires du 4 août 2011, n'étant pas reprises dans les contrats du 26 mars 2012 et du 29 avril 2013. L'architecte n'avait donc pas à déposer un permis modificatif pour des modifications portant sur des prestations qui ne rentraient pas dans sa mission.
M. [P] qui était chargé des esquisses, de l'avant-projet et du dépôt du permis de construire avec les pièces annexées et qui avait une mission de suivi des travaux de terrassement et de gros-oeuvre, ne pouvait ignorer les non-conformités visées par la mairie de [Localité 5] concernant les ouvertures en façades Nord et Est, la restanque côté Est et la restanque côté Sud et il devait déposer un permis modificatif pour les travaux non-conformes au permis de construire et qui rentraient dans son champ d'intervention.
En outre, en application de l'article R.462-1 du code de l'urbanisme, l'architecte doit établir et signer la déclaration d'achèvement des travaux et de conformité lorsqu'il s'est vu confier une mission complète (de l'esquisse à l'assistance aux opérations de réception) ou lorsqu'il a été chargé de la maîtrise d''uvre d'exécution.
Par ailleurs, en laissant réaliser sans observations ni opposition, un remblai non conforme au PLU, M. [P] a commis une faute, puisque la mise en conformité est nécessaire.
M. [P] engage, par conséquent, sa responsabilité pour les ouvertures en façades Nord et Est, la restanque côté Est et la restanque côté Sud.
Les autres prétendues non-conformités invoquées par les consorts [B] ne sont pas relevées par la ville de [Localité 5] et n'imposent pas de permis modificatif ni n'empêchent la vente du bien, de sorte que les consorts [B] ne justifient d'aucun préjudice.
Les consorts [B] arguent de la faute de M. [P] en ce qu'il ne les aurait pas assistés dans la réception des travaux de la seconde tranche concernant le reliquat de gros-oeuvre et le second oeuvre. Ils n'invoquent, toutefois, aucun préjudice résultant directement de cette prétendue faute et ils ne réclament que l'indemnisation de leur préjudice moral et de perte de valeur de leur bien en raison des non-conformités, notamment de la non-conformité de la restanque Sud au PLU. Ce moyen est donc dénué d'intérêt.
Sur les préjudices des consorts [B] :
Les consorts [B] sollicitent des dommages et intérêts de 107 362,52 euros en réparation de la diminution de la valeur du bien et de leur trouble de jouissance. Ils font valoir, qu'en l'absence de certificat de conformité, l'immeuble subit une perte de valeur et que l'acquéreur s'expose à des sanctions civiles et pénales et ne peut reconstruire le bien à l'identique en cas de destruction. Ils produisent une attestation du cabinet d'architecture Alcaraz du 23 avril 2021 qui conclut que le remblai «'sert de fondation à la maison'» et qu'il n'existe pas «'de solutions techniques ou d'aménagements qui permettraient d'assurer la stabilité de la villa tout en étant conforme aux règles d'urbanisme de la Ville de [Localité 5]'».
M. [P] ne produit aucune pièce contraire prouvant que des travaux de mise en conformité peuvent être exécutés.
L'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité entraîne une dépréciation de la valeur vénale de cette maison R+1 d'une superficie de 214m² m² avec piscine, en raison de son irrégularité pendant un délai de 10 ans. Les consorts [B] ne justifient cependant d'aucune intention de vendre leur bien et le délai de prescription expirant dans les 10 ans qui suivent l'achèvement de la construction en juin 2013, le préjudice consécutif à la dépréciation de leur bien sera fixé à la somme de 70 000 euros. M. [P] et la Maf seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Les consorts [B], qui ont vécu dans la crainte d'une action de la ville de [Localité 5] du jour de la découverte de l'absence de conformité au permis de construire en juin 2015 à juillet 2016, date de l'expiration du délai de prescription en matière d'urbanisme, et qui ne pourront reconstruire le bien à l'identique en cas de destruction, subissent un préjudice moral qui sera fixé à 4 000 euros pour Mme [M] [B] et à 4 000 euros pour M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum M. [E] [P] et la Maf à payer à M. [E] [B], Mme [Y] [Z] épouse [B] et Mme [M] [B] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien ;
Condamne in solidum M. [E] [P] et la Maf à payer à M. [E] [B] et Mme [Y] [Z] épouse [B] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à Mme [M] [B] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [P] et la Maf à payer à M. [E] [B], Mme [Y] [Z] épouse [B] et Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [P] et la Maf aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES