Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02635 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6N
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
S.A. [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/21/1548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
CAF DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
CAF DES YVELINES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [11] CENTRE DE FACTURATION FAMILLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [15] FIXE ET ADSL
Chez [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2021, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 août 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 570 euros.
Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 31 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté de la procédure de surendettement les créances de la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] à la somme de 19 0496,63 euros,
-dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 39 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 523,54 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [P], qui comparaît en personne en présence de son fils, M. [J] [S], demande de voir infirmer le jugement entrepris quant aux mesures de désendettement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, le cas échéant un effacement.
Elle expose et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur depuis près de 20 ans, que son salaire est de l'ordre de 1 800 euros par mois mais n'est pas fixe, qu'elle utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle grâce à un Pass Navigo annuel, qu'elle a encore quatre enfants à charge, une fille âgée de 23 ans qui poursuit ses études, un fils âgé de 14 ans et des jumeaux âgés de 13 ans, qui sont au collège, qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'en méconnaissance du jugement dont appel, la caisse d'allocations familiales continue de procéder à des retenues sur ses prestations ce qui la met en difficulté notamment pour le paiement de son loyer, que la créance locative résulte notamment de la suspension des allocations logement, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA d'HLM [16] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'actualiser sa créance à la somme de 13 558,43 euros suivant décompte arrêté au 8 avril 2024 terme d'avril 2024 non inclus, et de confirmer, sous cette réserve, le jugement dont appel.
Elle expose et fait valoir que sa créance est ancienne, que Mme [P] fait des versements mensuels mais qui ne correspondent pas au montant total des sommes dues, que ces paiements et un versement complémentaire de la part d'un tiers ont permis de diminuer la dette locative, que Mme [P] ne démontre pas ne pas pouvoir régler la mensualité de règlement déterminée par le premier juge.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Il en est de même pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui a toutefois eu connaissance de la date de l'audience, ainsi que cela ressort de son courrier reçu à la cour le 19 décembre 2023.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Dans ces conditions, l'appel ne visant pas les dispositions du jugement relatives à la fixation de la créance de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, ces dernières conservent également leur plein effet.
Or, la créance de cet organisme est fixée à 0 €.
C'est donc à tort, et en contravention avec une décision de justice exécutoire, que la caisse d'allocations familiales des Yvelines continue de procéder à des retenues sur les prestations versées à Mme [P] et il lui sera fait injonction d'y mettre fin.
La SA d'HLM [16] demande l'actualisation de sa créance en raison des paiements intervenus.
Aux termes de son décompte, non contesté, sa créance doit être fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 13 558,43 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 14 061,40 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [P], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (net imposable annuel décembre 2023/12) : 2 012,74 €
- prime d'activité : 307,85 €
- prestations familiales : 407,94 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 952,36 €.
Les ressources globales de Mme [P] s'établissent donc à la somme de 2 668,15 € par mois.
Ainsi, avec quatre personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 252,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [P] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (charges de chauffage incluses) : 836,19 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 284 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 501 €
Total: 2 914,19 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 46,96 € (2668,15 - 2621,19).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [P] à la somme de 46,96 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (252,17€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1088€) et laisse à sa disposition une somme de 2 914,19 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette très faible capacité de remboursement, inférieure à 50 € par mois, correspond en réalité à une absence de capacité de remboursement compte tenu du caractère variable des ressources de Mme [P] et de la forte inflation, et serait rapidement absorbée par une augmentation des charges locatives ou une dépense imprévue.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées.
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont la débitrice n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et écarté de la procédure les créances de la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société d'HLM [16] à la somme de 13 558,43 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 14 061,40 euros,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Rappelle que les créanciers et en particulier, la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] et la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances, sous quelque forme que ce soit,
Enjoint à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de mettre fin aux retenues opérées sur les prestations servies à Mme [R] [P],
Dit qu'à défaut, Mme [R] [P] en informera la commission qui devra saisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins d'annulation des paiements en application de l'article L. 761-2 du code de la consommation,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [R] [P] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [R] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [R] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,