Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 19/03566
APPELANTE
S.C.I. DU VERSOIR immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 378 091 672, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V] né le 5février 1993 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
SDC de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE, enregistrée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 820 918 258, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 31 mai 2024 prorogée 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 7 juillet 2017, M. [Z] [V] a acquis auprès de la société civile immobilière (SCI) Du Versoir un appartement sis [Adresse 1], rez-de-chaussée droit, [Localité 8].
Par acte authentique du même jour, il a été procédé à la création du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 8].
La SCI Du Versoir, représentée par M. [G] [B] [U], avait la qualité de syndic bénévole.
Le 22 juillet 2017, un dégât des eaux a endommagé l'appartement de M. [V] à la suite du refoulement des eaux usées des canalisations de l'immeuble, par le bac à douche de la salle de bains.
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2017, M. [V] a informé le vendeur, la SCI Du Versoir, de ce dégât des eaux et l'a enjoint de mandater une société d'assainissement et de déterminer les origines des désordres et d'y remédier.
La SCI Du Versoir a alors mandaté la société Gaschet 3D pour qu'elle procède à un curage de la canalisation.
Le 14 août 2017, à la demande de la SCI Du Versoir, la société Gaschet 3D est intervenue dans l'appartement de M. [V] aux fins de procéder à des investigations vidéos.
Le 5 septembre 2017, la société Gaschet 3D a indiqué qu'il convenait d'ouvrir le regard borgne de l'appartement du rez-de-chaussée gauche pour procéder au curage et aux interventions visuelles nécessaires.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2017, M. [V] a mis en demeure la SCI Du Versoir, en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], de faire procéder aux travaux préconisés tant par la société Sanitra Services que par la société Gaschet 3D ainsi qu'aux travaux de réparation nécessaires.
Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2017, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry par assignation en référé aux fins de demander la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer les causes des désordres subis et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2018, M. [M] [C] a été nommé en qualité d'expert et a déposé son rapport le 31 janvier 2019.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] en date du 15 avril 2019, la SCI Du Versoir, représentée par M. [G] [B] [U], a cessé ses fonctions de syndic bénévole au 1er avril 2019, date à laquelle la société Syndic One est entrée en fonction.
Par exploit du 7 mai 2019, M. [V] a fait assigner au fond, par devant le tribunal judiciaire d'Evry, la SCI Du Versoir, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par M. [B] [U], et M. [B] [U], en qualité de syndic provisoire, en réparation de ses préjudices.
Par acte des 18 et 26 décembre 2019, la SCI Du Versoir et M. [B] [U] ont fait assigner devant le tribunal la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Syndic One.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
-Déclare prescrite l'action de la SCI Du Versoir à l'encontre de la SA AXA France Iard (au titre de la demande de la SCI Du Versoir concernant l'indemnisation de son préjudice propre suite au sinistre du 22 juillet 2017),
-Déclare la SCI DuVersoir responsable des dommages subis par M. [Z] [V],
-Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [Z] [V] la somme de 4.510 € au titre du préjudice matériel, outre celle de 14.400 € au titre du préjudice immatériel,
-Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
-Condamne la SA AXA France Iard à relever et garantir les condamnations de la SCI Du Versoir au titre du préjudice matériel et immatériel,
-Déboute la SCI Du Versoir de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8],
-Condamne la SCI Du Versoir aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
-Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [V] et au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] la somme de 1.200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes des parties.
La SCI du Versoir a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2023, à l'encontre de M. [V], la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Syndic One.
M. [B] [U], que ce soit en qualité de syndic provisoire ou en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], n'est pas partie en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 février 2024 par lesquelles la SCI Du Versoir, appelante, invite la cour à :
Vu les articles L. 114-1 et L.114-2 du Code des assurances,
Vu les articles R.112-1 et R.321-1 du Code des assurances,
Vu l'article L. 113-1 al. 1 er du Code des assurances,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Limité la condamnation de la SCI DU VERSOIR au profit de Monsieur [S] [V]
[V], au titre du préjudice matériel de ce dernier, à la somme de 4.510,00 €
- Limité la condamnation de la SCI DU VERSOIR au profit de Monsieur [S] [V]
[V], au titre du préjudice immatériel de ce dernier, à la somme de 14.400,00 €
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les condamnations de la SCI DU VERSOIR au titre du préjudice matériel et immatériel de Monsieur [S] [V]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite l'action de la SCI DU VERSOIR, au titre du paiement de l'indemnité afférente à ses propres préjudices, à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD
- Limité aux seuls préjudices matériel et immatériel de Monsieur [S] [V] la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DU VERSOIR et rejeté en conséquence la demande de la SCI DU VERSOIR de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir au titre :
- Des dommages et intérêts alloués à Monsieur [S] [V] au titre du préjudice
moral
- Des sommes allouées à Monsieur [S] [V] et au syndicat des copropriétaires
du [Adresse 1] à [Localité 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Des dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l'expertise
judiciaire de Monsieur [C]
- Débouté la SCI DU VERSOIR de la demande qu'elle formait à l'encontre de la SA AXA
FRANCE IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement entrepris dont l'infirmation est sollicitée,
Sur les demandes formées par la SCI DU VERSOIR pour le paiement de l'indemnité afférente à ses préjudices personnels
Constater qu'AXA FRANCE IARD ne peut pas valablement opposer à la SCI DU VERSOIR une quelconque prescription biennale à sa demande de paiement de l'indemnité afférente à ses préjudices personnels,
Constater que la demande de paiement de l'indemnité afférente à ses préjudices personnels, formée par la SCI DU VERSOIR à l'encontre d'AXA FRANCE IARD n'est pas atteinte par la prescription,
Condamner AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DU VERSOIR, au titre d'indemnité afférente à ses préjudices personnels, la somme totale de 46.021,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
Sur les demandes de garantie formées par la SCI DU VERSOIR à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DU VERSOIR au titre de la somme de 1.000,00 € allouée, par le jugement entrepris, à Monsieur [S] [V], au titre d'un préjudice moral,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DU VERSOIR au titre de la somme de 1.200,00 € allouée, par le jugement entrepris, à Monsieur [V], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI DU VERSOIR au titre des dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur [C],
Et y ajoutant,
Condamner AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DU VERSOIR la somme de 10.000,00 € par application de l'article 700 du Code civil, au titre des frais irrépétibles,
Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Au surplus, s'agissant des demandes du SDC [Adresse 1] à [Localité 8] et de Monsieur [V]
Débouter le SDC [Adresse 1] à [Localité 8] de la demande qu'il forme à l'encontre de la SCI DU VERSOIR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Débouter Monsieur [S] [V] de la demande qu'il forme à l'encontre de la SCI DU VERSOIR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Débouter Monsieur [S] [V] de la demande qu'il forme à l'encontre de la SCI DU VERSOIR au titre d'un prétendu préjudice moral lié à une prétendue procédure abusive;
Vu les conclusions en date du 3 juillet 2023 par lesquelles la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Du Versoir, intimée, invite la cour à :
Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
A titre principal :
- Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA France IARD.
A titre subsidiaire, concernant les demandes de la SCI DU VERSOIR:
- Déclarer non fondées les demandes de remboursement par l'assurance des frais
d'entretien et de la facture de travaux de réparation de la cause du sinistre, ou à titre
infiniment subsidiaire, les limiter à la somme de 5095,43 euros.
- En tout état de cause, limiter le montant des condamnations au titre des pertes de
loyer à la somme validée par l'expert judiciaire (17.426 €),
- Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions de la SCI DU VERSOIR.
En tout état de cause :
- RAMENER les demandes formées par la SCI du Versoir au titre de l'article 700 du
CPC à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions en date du 21 juin 2023 par lesquelles M. [Z] [V], intimé, invite la cour à :
Confirmer le jugement rendu en date du 13 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Évry
en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la SCI DU VERSOIR à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner SCI DU VERSOIR à verser à Monsieur [V] la somme de 5000 € au titre
de l'article 700 du CPC
La condamner en tous les dépens ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Syndic One, intimé, invite la cour à :
Vu les articles 562 et suivants du Code de procédure civile,
' Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 en tous ses points et de juger ce que de droit concernant la prescription de l'action de la SCI DU VERSOIR à l'encontre de la SA AXA France IARD ;
' Condamner la SCI DU VERSOIR à payer au SDC de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (91) la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SCI DU VERSOIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel LEBLANC en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il :
-Déclare la SCI DuVersoir responsable des dommages subis par M. [Z] [V],
-Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [Z] [V] la somme de 4.510 € au titre du préjudice matériel, outre celle de 14.400 € au titre du préjudice immatériel,
-Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral,
-Condamne la SA AXA France Iard à relever et garantir les condamnations de la SCI Du Versoir au titre du préjudice matériel et immatériel (de M. [Z] [V]),
-Déboute la SCI Du Versoir de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
La SCI Du Versoir ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de M. [V] sur le fondement du dol ; le tribunal a considéré qu'il est démontré que la SCI Du Versoir a caché à M. [V] l'origine des désordres du refoulement des eaux usées dans son appartement, à savoir un dysfonctionnement de l'évacuation d'une canalisation enterrée, dont la SCI Du Versoir a eu connaissance du temps de l'ancien locataire, donc avant la vente du 7 juillet 2017 ;
Sur les fins de non recevoir
Sur la fin de non recevoir relative à une prétention nouvelle en appel
La société AXA France Iard estime que la demande concernant les honoraires d'expert d'assuré pour un montant de 1.200 € est une demande nouvelle non soumise au premier juge;
La SCI Du Versoir oppose qu'elle avait déjà formulé cette demande en première instance ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, il ressort des conclusions de première instance de la SCI Du Versoir du 10 novembre 2021 (pièce 44 Versoir), visées par le jugement, que celle-ci a sollicité dans son dispositif de condamner notamment la société AXA France Iard à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a précisé dans la discussion 'Il est également demandé au Tribunal l'allocation d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que celle-ci inclut les frais d'assistance technique de la SCI Du Versoir, pendant les opérations d'expertise, par Civilis Expertises (pièce n°21)' ;
La facture Civilis Expertises du 1er juin 2018 (pièce 21) s'élève à la somme de 1.200 € TTC;
En conséquence, il convient de considérer que la demande de paiement de la somme de 1.200 € concernant les honoraires d'expert d'assuré n'est pas une prétention nouvelle en appel, au sens des articles ci-dessus, et qu'elle est recevable ;
Le moyen soulevé par la société AXA France Iard est donc rejeté ;
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action de la SCI Du Versoir à l'encontre de la SA AXA France Iard
La SCI Du Versoir sollicite de condamner la société AXA France Iard, son assureur, à lui verser la somme de 46.000 € au titre de ses préjudices personnels, suite au dégât des eaux du 22 juillet 2017 ;
La société AXA France Iard soulève la prescription biennale de l'action de la SCI Du Versoir à son encontre ; elle précise que la clause qui rappelle les dispositions du code des assurances sur la prescription figure dans les conditions générales ; au surplus, elle estime que le sinistre de juillet 2017 est le point de départ du délai de prescription au sens de l'article L114-1 du code des assurances et que tant la déclaration du sinistre en décembre 2019 que l'assignation du 18 décembre 2019 sont intervenues au delà du délai de 2 ans ;
La SCI Du Versoir oppose que la prescription biennale lui est inopposable car la police d'assurance ne rappelle pas les dispositions du code des assurances sur la prescription ; elle indique que les conditions générales produites par la société AXA France Iard ne sont pas celles qui sont afférentes aux conditions particulières ; elle ajoute que le point de départ de la prescription n'est pas la date du sinistre mais la date à laquelle elle a subi un préjudice ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article L124-1 du code des assurances, 'Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé' ;
Aux termes de l'article L114-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l'assignation des 18 et 26 décembre 2019, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ...' ;
Aux termes de l'article R112-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat d'assurance à effet au 1er avril 2015, 'Les polices d'assurance...doivent indiquer....la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance...' ;
En l'absence d'indication dans la police d'assurance du délai de prescription biennale, celui-ci est inopposable à l'assuré ;
En l'espèce, la société AXA France Iard alléguant que la clause qui rappelle les dispositions du code des assurances sur la prescription ne figure pas dans les conditions particulières mais dans les conditions générales et la SCI Du Versoir alléguant que les conditions générales produites ne correspondent pas à celles qui sont afférentes aux conditions générales, il y a lieu de vérifier les références des conditions générales visées par les conditions particulière;s
La police d'assurance Multirisque Professionnelle n°5002687004 Avenant n°1, contractée par la SCI Du Versoir, auprès de la compagnie AXA France, signé par AXA France Iard le 21 mai 2015, à effet au 1er avril 2015 (pièce 2 AXA), produite par la société AXA France Iard et correspondant au contrat d'assurance applicable à l'espèce, ne mentionne pas la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et précise en page 2 'Font partie intégrante du contrat ... les Conditions Générales 690200K de septembre 2012 AXA France Iard' ;
La société AXA France Iard produit un exemplaire de conditions générales Multirisque Professionnelle, composé de pages agraphées numérotées de 1 à 52 et une page non numérotée mentionnant 'Réf 690200 F 08 2008' (pièce 1 AXA) ;
Il convient de constater que les conditions générales '690200 K de septembre 2012" visées par les conditions particulières qui font partie intégrante du contrat applicable en l'espèce ne sont pas produites et au surplus rien ne permet d'établir que que les conditions générales produites sont celles référencées '690200 F 08 2008", en l'absence d'élément attestant que cette dernière page non numérotée est afférente aux conditions générales auxquelles elle est simplement agraphée ;
La société AXA France Iard ne démontre donc pas que les conditions générales '690200 K de septembre 2012", que l'assuré reconnaît avoir reçues, indiquent le délai de prescription biennale et ne justifie pas avoir respecté son obligation d'informer la SCI Du Versoir du délai de la prescription biennale, conformément aux dispositions de l'article R112-1 du code des assurances ;
En conséquence, le délai de prescription biennale est inopposable à la SCI Du Versoir ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI Du Versoir à l'encontre de la SA AXA France Iard ;
Sur les demandes au fond de la SCI du Versoir à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard
Sur les sommes relevant de l'appel en garantie
La SCI Du Versoir sollicite de condamner son assureur, la société AXA France Iard, à la garantir de ses condamnations au profit de M. [V] au titre du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
La société AXA France Iard oppose que le préjudice moral et les frais irrépétibles de l'action initiée par M. [V] résultent de la vente avec dissimulation de divers dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux ;
En l'espèce, il convient de considérer que la société AXA France Iard oppose l'exclusion de garantie légale relative au dol ;
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ;
En l'espèce, concernant la condamnation au titre du préjudice moral, la faute dolosive prévue par l'article L113-1 précité est démontrée dans la mesure où, selon les dispositions du jugement non contestées, le tribunal a retenu la faute dolosive de la SCI Du Versoir qui a dissimulé à M. [V] l'origine des désordres du refoulement des eaux usées dans son appartement, à savoir un dysfonctionnement de l'évacuation d'une canalisation enterrée, et a motivé le préjudice moral 'eu égard à l'attitude du vendeur qui a dissimulé les vices existants', c'est à dire relativement à cette faute dolosive ;
Ainsi l'exclusion de garantie légale du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard s'applique ;
Concernant les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, le contrat Multirisque Professionnelle ne garantit que les frais et honoraires d'enquête d'instruction d'expertise, d'avocat et frais du procès, dans le cas où l'assureur défend l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la SCI Du Versoir à l'encontre de son assureur la société AXA France Iard, concernant ses condamnations au profit de M. [V] au titre du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
Sur les sommes relevant du préjudice personnel de la SCI Du Versoir
La SCI Du Versoir demande de condamner son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme totale de 46.021,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts, au titre d'indemnité afférente à ses préjudices personnels, soit :
- 16.142,83 € au titre des frais de recherche des causes du sinistre et des travaux de nature à supprimer cette cause,
- 10.593 € au titre des frais de remise en état de l'appartement du rez-de-chaussée gauche,
- 18.086 € au titre de la perte de loyer,
- 1.200 € au titre des honoraires de l'expert de la SCI Du Versoir ;
La société AXA France Iard sollicite de déclarer non fondées les demandes de remboursement des frais d'entretien et de la facture de travaux de réparation de la cause du sinistre, ou à titre infiniment subsidiaire, les limiter à la somme de 5.095,43 € (1.795,43 + 3.300) et en tout état de cause, de limiter le montant des condamnations au titre des pertes de loyer à la somme validée par l'expert judiciaire de 17.426 € ;
Selon l'expertise judiciaire, le bien immobilier est constitué de plusieurs appartements occupés par des locataires :
- au rez-de-chaussée gauche, M. [V],
- au rez-de-chaussée droite, M. [T],
- au 1er étage, Mme [O] ;
sur les frais d'investigations et de réparation de la cause du sinistre
La SCI Du Versoir sollicite la somme de 16.142,83 € ;
La société AXA France Iard ne conteste pas sa garantie concernant la somme de '1.795,43€' pour le surplus, elle sollicite d'écarter la somme de 13.610,40 €, au motif que la garantie 'dommage aux biens' en matière de dégât des eaux ne porte que sur les conséquences du sinistre et non sur les frais engagés au titre de la réparation de la cause du sinistre, ainsi que les sommes de 540 € et 297 € qui ne sont pas des factures de réparation mais des factures d'entretien et de maintenance (16.142,83 - 13.610,40 - 540 - 297 = 1.695,43) ;
En l'espèce, la police d'assurance Multirisque Professionnelle n°5002687004 Avenant n°1 à effet au 1er avril 2015 (pièce 2 AXA), stipule, dans le paragraphe relatif aux dégâts des eaux, en page 14 que sont garantis :
- au titre des garanties complémentaires des frais et pertes 'Les frais de démolition et de déblaiement, les frais consécutifs aux mesures prises pour le sinistre',
- au titre des garanties annexes de reconstruction 'Les frais nécessités par une mise en conformité des parties sinistrés avec la législation et la réglementation en matière de construction' pour lesquels il est précisé en page 10 'L'assureur garantit les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment atteint par un évènement garanti' ;
Il y a lieu de retenir la somme de 1.795,43 € pour laquelle la société AXA France Iard ne conteste pas sa garantie ;
Aucune pièce au dossier produit en appel ne concerne la somme de 540 € qu'il y a lieu d'écarter ;
La somme de 297 € TTC qui correspond à la facture du 18 juillet 2016 de l'entreprise Gaschet 3D (pièce 15) relative au dégorgement de la canalisation d'eaux usées réalisé le 13 juillet 2016, doit être écartée en ce qu'elle est antérieure de plus d'un an au sinistre afférent au litige de la présente affaire du 22 juillet 2017 ;
La somme de 13.610,40 € TTC correspond au devis de travaux du 17 octobre 2018 de l'entreprise MVT (pièce 12 Versoir) relatif aux travaux de démolition et de reconstruction de la partie défaillante du réseau d'évacuation des eaux usées ;
L'expert judiciaire précise dans son rapport que 'les désordres trouvent leur origine dans le défaut d'écoulement du collecteur commun (tronçon enterré de canalisation d'évacuation des eaux usées) qui n'a pas été réparé à temps du fait de difficultés d'interprétation et de repérage et de l'existence d'un regard installé en partie privative ce qui constitue un défaut de construction' ;
L'expert a validé la somme de 13.610,40 € au titre des réparations ;
Il convient donc de considérer que les désordres ont pour origine un défaut de construction et que la somme de 13.610,40 € correspond aux frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la règlementation en matière de construction, qui sont couverts par la garantie d'assurance selon la clause précitée en page 14 ;
Il y a lieu de retenir la somme de 15.405,83 € (1.795,43 + 13.610,40) ;
sur les frais de remise en état de l'appartement du rez-de-chaussée gauche
La SCI Du Versoir sollicite la somme de 10.593 €, en précisant que l'expert a retenu cette somme en page 30 de son rapport et a par erreur mentionné 3.300 € en page 31 ;
La société AXA France Iard ne dénie pas sa garantie mais sollicite de limiter la somme à celle validée par l'expert à hauteur de 3.300 €, en réfutant que celui-ci ait pu commettre une erreur
En l'espèce, l'expert judiciaire précise dans son rapport :
- en page 29 au titre des préjudices exposés par la SCI Du Versoir : 'travaux réfection à prévoir : réfection appartement rez-de-chaussée gauche : 10.593 € / pièce 22",
- en page 30 au titre des observations de l'expert : 'la réfection de l'appartement au rez-de-chaussée (gauche) évaluée à la somme de 10.593 € n'appelle pas d'observation de notre part, ni d'ailleurs de critiques des parties. Nous proposons donc de retenir cette somme pour l'objectif libre de réfection envisagé par le maître d'ouvrage, précisant que l'incidence des seuls effets des sondages peut être estimée à 3.300 € TTC de la réfection globale proposée',
- en page 30 au titre de la proposition de l'expert des montants de préjudices à retenir : 'travaux réfection à prévoir : réfection appartement rez-de-chaussée gauche : 3.300 € pièce 22' ;
La somme de 10.593 € correspond au montant Hors Taxe du devis de la société Batimilano (pièce 22 Versoir) augmenté de la TVA de 10 % ;
Il convient de considérer que la somme validée par l'expert judiciaire est la somme de 10.593 € qu'il y a lieu de retenir ;
sur la perte de loyer
La SCI Du Versoir sollicite la somme de 18.086 €, en précisant que le montant précisé par l'expert en page 33 est calculé sur 11 mois alors même qu'en page 31, il a retenu 11 mois outre un mois de durée de travaux, soit 12 mois ;
La société AXA France Iard ne dénie pas sa garantie mais sollicite de limiter la somme à celle validée par l'expert judiciaire à hauteur de 17.426 € ;
En l'espèce, selon les pages 30, 31 et 33 de son rapport, l'expert judiciaire propose de retenir la somme de 17.426 € au titre de :
- la perte locative mensuelle de 660 € au rez-de-chaussée (locataire M. [T]) pendant la période de février 2018 à décembre 2018, en précisant 'à la date du 31 décembre 2018, augmentée d'un mois pour l'exécution des travaux du rez- de-chaussée ([T])', et en effectuant les calculs sur '11 mois',
- la perte locative mensuelle de 598 € au 1er étage (locataire Mme [O]) pendant la période de septembre 2017 à décembre 2018, soit 17 mois ;
Or il apparaît que la période de février 2018 à décembre 2018, augmentée d'un mois à compter du 31 décembre 2018, compte 12 mois et non 11 ;
Aussi il convient de retenir la somme de 18.086 € (660 x 12 + 598 x 17) au lieu de la somme de 17.426 € (660 x 11 + 598 x 17) ;
sur les honoraires de l'expert de la SCI Du Versoir
La SCI Du Versoir sollicite la somme de 1.200 € ;
En l'espèce, la SCI Du Versoir produit la facture Civilis Expertises du 1er juin 2018 qui s'élève à la somme de 1.200 € TTC et justifie qu'elle correspond aux honoraires de son expert dans le cadre de la présente affaire (pièce 21) ;
La police d'assurance Multirisque Professionnelle n°5002687004 Avenant n°1 à effet au 1er avril 2015 (pièce 2 AXA) stipule, dans le paragraphe relatif aux dégâts des eaux, en page 14 qu'est garanti 'le remboursement des honoraires de l'expert choisi par l'assuré' ;
Ainsi il convient de retenir ce montant de 1.200 € ;
En conséquence, il y a lieu d'ajouter au jugement de condamner la société AXA France Iard à payer à son assuré la SCI Du Versoir la somme de 45.284,83 € (15.405,83 +10.593 +18.086 + 1.200), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre des préjudices personnels de la SCI Du Versoir ;
sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, créé par l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise' ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ;
En l'espèce, elle a été demandée par la SCI Du Versoir dans ses conclusions en première instance du 10 novembre 2021, au titre de ses préjudices personnels ;
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 10 novembre 2021 sur les condamnations prononcées au titre des préjudices personnels de la SCI Du Versoir ;
Sur la demande au titre de la procédure abusive
M. [V] sollicite de condamner la SCI Du Versoir à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il subit un préjudice moral car elle a formé un appel à son encontre alors qu'elle ne formule aucune demande à son encontre ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SCI Du Versoir aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, excepté en ce qu'il a débouté la SCI Du Versoir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société AXA France Iard ;
La société AXA France Iard, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Du Versoir la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Il y a lieu de condamner la SCI Du Versoir à payer à M. [V] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette le moyen de la société AXA France Iard selon lequel la demande concernant les honoraires d'expert d'assuré pour un montant de 1.200 € serait une prétention nouvelle en appel ;
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action de la SCI Du Versoir à l'encontre de la SA AXA France Iard,
- débouté la SCI Du Versoir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société AXA France Iard à payer à son assurée la SCI Du Versoir la somme de 45.284,83 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre de ses préjudices personnels ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur les condamnations prononcées au titre des préjudices personnels de la SCI Du Versoir, à compter du 10 novembre 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Du Versoir, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Du Versoir la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Condamne la SCI Du Versoir à payer à M. [Z] [V] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 8] représenté par son syndic, la société Syndic One, la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société AXA France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,