Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLPI
Ordonnance n° 2024/M67
S.A. [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [M] [U]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [F] [R] épouse [U]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P. BR ASSOCIÉS
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 11 AVRIL 2024
Nous, Valérie GERARD, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 7 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le retrait de l'instance n°17-12317 du rôle des affaires de la cour et rappelé qu'à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourrait être remis au rôle à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 décembre 2023, la SCP BR associés a sollicité que soit constatée la péremption de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 4 mars 2024, M. [M] [U] et Mme [F] [R] demandent également que soit constatée la péremption de l'instance et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA du [Adresse 3] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aucune diligence n'a été accomplie depuis le 9 janvier 2020, date à partir de laquelle les parties devaient manifester leur volonté de réinscrire l'affaire au rôle.
L'instance est périmée depuis le 9 janvier 2022 et il convient de constater le dessaisissement de la cour.
Si en application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, il n'est nullement équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [U] qui étaient en capacité de faire revenir l'affaire au rôle pour qu'elle soit jugée. Ils sont déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Constate la péremption de l'instance inscrite au rôle sous le numéro 17/12317,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié,
Condamne la SA du Domaine de la baie du Gaou Benat aux dépens,
Déboute M. [M] [U] et Mme [F] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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