Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05063 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHQT
[F] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/015450 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[W] [L] épouse [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/015455 du 05/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 18/01235) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019
APPELANTS :
[F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5] (03)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[W] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par exploit en date du 5 décembre 2018, la Banque populaire occitane a assigné [F] [Z] et [W] [Z] née [L] devant le tribunal de grande instance de Bergerac, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, en qualité de cautions solidaires de la société civile immobilière Gésim, au payement des sommes suivantes :
' 264 071,20 euros arrêtée au 22 août 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % jusqu'à complet payement, au titre du prêt no 07615503 devenu no 07084346 souscrit le 14 décembre 2006, d'un montant de 370 000 euros, remboursable en 180 échéances de 2 969,44 euros,
' la capitalisation des intérêts,
' les dépens et 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Banque populaire occitane faisait valoir que par actes sous seing privé du 8 décembre 2006, [F] [Z] et son épouse, [W] [Z], s'étaient portés cautions solidaires à concurrence de 444 000 euros au titre de l'emprunt souscrit par la société civile immobilière Gésim le 14 décembre 2006 pour un montant de 370 000 euros, destiné à l'achat des murs d'un immeuble à usage de bar-hôtel-restaurant.
La société Gésim a cessé de faire face à ses engagements et la déchéance du terme a été prononcée le 29 juillet 2015. Une mise en demeure a été adressée à chacun des époux le 16 août 2018 aux fins d'obtenir payement de la somme de 263 913,17 euros, en vain.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2019, le tribunal a :
' Condamné solidairement [F] [Z] et [W] [Z] née [L] à payer à la Banque populaire occitane les sommes suivantes :
- 243 450,73 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait payement,
- la capitalisation des intérêts,
- 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné solidairement [F] [Z] et [W] [Z] née [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2019, [F] [Z] et [W] [Z] née [L] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 décembre 2019, [F] [Z] et [W] [Z] née [L] demandent à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel des époux [Z] ;
' Réformer le jugement du tribunal de grande instance du 10 mai 2019, en ce qu'il a condamné solidairement [F] [Z] et [W] [Z] née [L] à payer à la Banque populaire occitane les sommes suivantes : 243 450,73 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait payement, la capitalisation des intérêts, 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par les époux [Z] était disproportionné par rapport à leur revenu et patrimoine et en conséquence,
' Dire que la Banque populaire occitane ne pourra s'en prévaloir ;
' Dire et juger que la Banque populaire occitane n'a pas respecté son obligation de mise en garde et en conséquence,
' Condamner la Banque populaire occitane au payement aux époux [Z] de la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas s'être portés cautions ;
' Condamner la Banque populaire occitane à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la Banque populaire occitane aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2020, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire occitane demande à la cour de :
' Dire et juger recevable l'appel formé par les époux [Z] , mais mal fondé ;
' Les en débouter ;
' Constater que les époux [Z] ne communiquent aucun document sur leur situation financière et patrimoniale au moment de la souscription de leurs engagements de caution en 2006, pas plus qu'ils ne communiquent de document sur leur situation financière et patrimoniale actuelle ;
' Constater que les engagements de caution signés par les époux [Z] n'étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion, aux patrimoines et revenus des époux [Z] ;
' Constater que la situation financière et patrimoniale actuelle des époux [Z] leur permet de faire face à leurs engagements de caution ;
' Constater que les époux [Z] doivent être considérés comme des cautions averties qui ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la Banque populaire occitane pour disproportion de leur engagement de caution et manquement à son devoir de mise en garde ;
' Constater que l'action pour manquement au devoir de mise en garde invoquée par les époux [Z] est prescrite ;
En conséquence,
' Débouter les époux [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 10 mai 2019 ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que l'action des époux [Z] pour manquement au devoir de mise en garde n'est pas prescrite,
' Constater que la Banque populaire occitane n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et qu'en leur qualité de cautions averties, les époux [Z] ne sont pas fondés à invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
' Constater que les époux [Z] ne justifient pas du préjudice lié à la perte de chance ;
En conséquence,
' Débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts qui est non seulement injustifiée mais totalement excessive ;
En tout état de cause,
' Condamner les époux [Z] au payement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'audience fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La Banque populaire occitane oppose la prescription à l'action des époux [Z] en responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de mise en garde.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com., 13 déc. 2016, no 14-28.097).
La Banque populaire occitane a adressé une mise en demeure aux époux [Z] le 16 août 2018. Pour la première fois en cause d'appel, ils ont opposé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde par conclusions signifiées le 22 décembre 2019. Ils sont donc recevables en leur demande qui n'est pas prescrite pour avoir été présentée avant le 16 août 2023.
Sur la disproportion de l'engagement de la caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Les époux [Z] expliquent que le jour où ils ont souscrit le cautionnement, ils n'avaient pas de revenu, et que leur patrimoine ne consistait que dans les parts de la société Gésim représentant 300 000 euros chacun.
Les appelants ne versent aux débats aucun justificatif de leur situation financière et patrimoniale au moment de la souscription de leurs engagements de caution, tel que leurs déclarations de revenus.
En revanche, la Banque populaire occitane verse aux débats :
' les fiches patrimoniales signées par les époux [Z] dans le dossier de la société à responsabilité limitée Ludo (pièces nos 15 à 17 de l'intimée),
' les statuts de ladite société Ludo créée le 27 octobre 2006 afin d'acquérir et d'exploiter le fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration dénommé « la Petite Auberge » dans l'immeuble acquis par la société Gésim (pièce no 14 de l'intimée),
' les bilans de la société à responsabilité limitée La Petite Auberge pour 2004 et 2005 (pièces nos 18 et 19 de l'intimée).
Il ressort de ces pièces qu'ils percevaient depuis 2004 une pension de retraite d'un montant annuel de 24 000 euros pour [F] [Z] et de 18 000 euros pour [W] [Z] ; qu'ils étaient non seulement titulaires des parts de la société Gésim d'une valeur de 300 000 euros chacun, mais également associés dans la société Ludo qui exploitait le fonds de commerce de la « Petite Auberge », et dont ils tiraient des revenus professionnels.
Ainsi, l'engagement des cautions à concurrence de 444 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné avec les revenus des époux [Z] et leurs biens (parts détenues dans les sociétés Ludo et Gésim).
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l'espèce, les époux [Z], gérants de la société Gésim et associés dans la société Ludo, ne sont pas des cautions profanes et connaissaient la situation financière de la société civile immobilière qu'ils ont décidé de cautionner (Com., 17 fév. 2009, no 07-20.935).
En effet, la société Ludo a été constituée par [F] [Z], [W] [Z] et leur fils [C] [Z] afin d'acquérir et d'exploiter un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-traiteur connu sous le nom de la « Petite Auberge » (pièce no 14 de l'intimée). [F] [Z] et [W] [Z] ont constitué en 2006 la société Gésim en vue d'acquérir les murs dans lesquels la société Ludo exploite le fonds de commerce, et ont donné à cette dernière les locaux à bail commercial. Pour cet achat, la société Gésim a contracté un emprunt auprès de la Banque populaire occitane, objet des cautionnements litigieux.
Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, par les cautions que l'établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l'opération financée, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées. Dans ces circonstances, la Banque populaire occitane n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de mise en garde.
Sur l'obligation des cautions :
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne les époux [Z] à payement, il sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [Z] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la Banque populaire occitane.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare [F] [Z] et [W] [Z] née [L] recevables en leurs demandes ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute [F] [Z] et [W] [Z] née [L] de leurs demandes ;
Condamne in solidum [F] [Z] et [W] [Z] née [L] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [F] [Z] et [W] [Z] née [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,