Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS
Maître Dominique FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05642 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDA
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E],
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05642 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDA
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque SOCIETE GENERALE avec mise à disposition d’une carte bancaire.
Par retraits à un distributeur automatique de billets (DAB), les sommes de 2000 et 1000 euros ont été débitées de ce compte le 17 décembre 2023 à 17h28 et 17h30 ; le 18 décembre 2023 à 00h09, 00h33, 00h34 et 00h35, ce sont les sommes de 2000 euros, 3 x 300 euros et 100 euros qui ont été retirées.
Contestant avoir autorisé ces opérations, M. [I] [E] a adressé à la banque SOCIETE GENERALE un formulaire de perte ou vol de carte suite à une « arnaque téléphonique ». Cette dernière a refusé de lui rembourser les sommes débitées.
Ses parents Mme [F] [W] ép. [E] et M. [J] [E], alléguant des retraits frauduleux similaires survenus le même jour, ont également assigné la banque SOCIETE GENERALE en remboursement, ce qui fait l’objet d’une procédure distincte.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 M. [I] [E] a assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024, 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 6 novembre 2025 M. [I] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La banque SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [I] [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 - n° 23-15.099).
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] [E] soutient avoir été victime de spoofing. Il expose que le 17 décembre 2023 sa mère Mme [F] [W] a reçu un appel téléphonique émanant d’un numéro appartenant à la banque SOCIETE GENERALE d’un individu disant être du service des fraudes, qu’il l’a informée de deux paiements frauduleux effectués depuis le compte joint ouvert avec son époux et lui a demandé d’effectuer des vérifications depuis son application mobile, qu’elle s’est exécutée et a constaté deux paiements non autorisés correspondant à deux virements d’un montant de 8500 euros au profit d’un compte bancaire ouvert au Maroc, qu’elle a alors accepté de réaliser plusieurs manipulations demandées par son interlocuteur afin d’annuler lesdits virements. M. [I] [E] ajoute s’être lui-même entretenu avec cet individu, avoir suivi ses instructions et à sa demande avoir, comme sa mère, remis sa carte bancaire à un coursier lequel devait leur rapporter le lendemain vers 16h00. Il explique que leur interlocuteur leur a demandé de supprimer leur application bancaire de leur téléphone portable, et qu’il a également, à sa demande, éteint ce téléphone et été prévenu qu’il recevrait un autre appel vers minuit. Il affirme ne jamais avoir communiqué ses codes confidentiels de carte bancaire au faux conseiller et que les retraits ont été effectués au moyen d’une intrusion dans le système bancaire de la banque. Il a contacté sa banque le lendemain qui l’a alors informé qu’il avait été victime d’une fraude.
Il ressort de la plainte déposée par sa mère, à laquelle M. [I] [E] renvoie, que l’appel émanait du 09 69 39 77 77 ou 07 56 98 33 64 44, que l’appelant a demandé à parler à son mari lequel a allumé les deux téléphones sur lesquels étaient arrivés un message de la banque SOCIETE GENERALE avec un code qu’il a transmis à l’appelant, que ce dernier lui a demandé de supprimer les messages et de couper à nouveau les téléphones mais que celui M. [I] [E] est resté allumé.
Celui-ci ne conteste pas le fait que les opérations ont été validées, authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées.
Ainsi qu’il lui incombe, la banque SOCIETE GENERALE en fait d’ailleurs la démonstration. Elle justifie en effet de l’enregistrement du numéro de téléphone portable de M. [I] [E] et de l’activation de la sécurité à la date des faits (pièces n°7), que le Pass sécurité a été activé depuis son téléphone le 17 décembre 2023 à 17h10 puis le 18 décembre à 00h05 à la suite de l’émission et la validation d’un code d’activation reçu sur ce téléphone (CSUU) (pièce n°8 et 9), de la consultation selon un dispositif de validation renforcée et par utilisation du Pass Sécurité du code de la carte bancaire de M. [I] [E] le 17 décembre 2023 à 17h14 (pièce n°11), d’une demande de capacité exceptionnelle de retrait de 3000 euros au nom de M. [I] [E] au moyen du Pass Sécurité le 17 décembre à 17h13 (pièce n°10), de l’utilisation du code confidentiel lors des retraits au DAB (pièce n°15).
M. [I] [E] ne met pas en cause le contenu de ces pièces.
Il ne conteste pas que le Pass Sécurité soit, comme l’expose la banque, une mesure de sécurité supplémentaire obligatoire exigeant la connaissance de l’identifiant client à 8 chiffres, du code secret Banque à Distance à 6 chiffres et du CSUU, et devant être activée afin de valider des opérations en ligne d’augmentation de plafonds ou de consultation du code [Localité 4] de la carte de paiement.
Il ressort ainsi tant des déclarations du demandeur que des pièces produites par la défenderesse que l’accès à l’application, l’activation du Pass sécurité, ont été validées par M. [I] [E] au moyen d’un procédé d’authentification forte – utilisation du téléphones déclaré et de ses codes personnels – voire renforcé au moyen du dispositif Pass sécurité, ce qui a permis une augmentation de plafonds de retraits et une consultation du numéro de code [Localité 4] de la carte de paiement de M. [I] [E] qui l’a par ailleurs remise à un coursier ce qui a permis aux escrocs de procéder aux retraits au DAB.
Aucune intrusion dans le système bancaire n’a ainsi eu lieu de sorte que les opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La banque SOCIETE GENERALE soutient que M. [I] [E] a fait preuve d’une négligence grave ce que ce dernier conteste, exposant avoir été mis en confiance par le faux conseiller d’autant qu’il est atteint d’un handicap qui a altéré ses facultés.
M. [I] [E] produit une notification de décision de la CDAPH du 16 mai 2024 de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et un certificat médical du 28 décembre 2011 décrivant un jeune homme nécessitant un accompagnement dans les actes de la vie courante et d’un encadrement familial. Comme le fait valoir la banque, il ne ressort pas de ces documents, très ancien s’agissant du certificat, que M. [I] [E] était atteint au moment des opérations litigieuses d’une altération de ses facultés et de son discernement. En outre, c’est justement avec le concours de ses parents qu’il a permis aux fraudeurs de parvenir à leurs fins.
Comme elle le fait valoir, il n’est pas établi que Mme [F] [W] puis son fils M. [I] [E] aient été réellement appelés au moyen d’un numéro de téléphone usurpé du service des fraudes de leur banque. En effet M. [I] [E] produit pour seule pièce une capture d’écran d’un sms dont la date n’est pas apparente émanant d’une dénommée [D] [Y] de la Société Générale émanant de Fraudes SG direct numéro 07 56 98 33 64. Il n’est pas contesté que ce numéro n’est pas un numéro de la banque. Aucun journal d’appel de son téléphone portable n’est produit de sorte qu’il n’est pas même justifié d’un appel téléphonique. Le procès-verbal de dépôt de sa plainte de Mme [F] [W] n’a par ailleurs qu’une valeur déclarative.
M. [I] [E] ne peut dès lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 en ce que les faits de l’espèce diffèrent.
En outre, M. [I] [E] a volontairement remis une carte de paiement à un individu inconnu en violation de son obligation légale mentionnée à l’article L133-16 du code monétaire et financier qui dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En outre, M. [I] [E] ne fait pas état de ce que le faux conseiller l’aurait informé d’une fraude en cours sur son compte bancaire de sorte qu’il n’avait aucune raison d’obéir à ses instructions.
Par ailleurs, le délai de plusieurs heures écoulé entre la remise de la carte de paiement et l’appel suivant à plus de minuit et dont il avait été prévenu, lui donnait la possibilité ainsi qu’à ses parents, sans être sous la contrainte d’une urgence, de s’interroger sur la pertinence des demandes qui lui avait été faites voire d’appeler son établissement bancaire, alors que les banques en 2023 communiquaient déjà sur les tentatives de fraude. La banque justifie ainsi de campagnes d’alerte menées auprès de ses clients les informant des risques de diverses fraudes. Il n’a pas davantage été surpris, tout comme ses parents, de recevoir un appel d’un conseiller bancaire durant la nuit ni par ses demandes de supprimer son application bancaire et d’éteindre son téléphone.
Ainsi, il ne fait la démonstration d’aucun élément objectif établissant la réalité d’un appel téléphonique par un tiers émanant d’un numéro de la banque et donc d’un spoofing. La durée écoulée de plusieurs heures entre les opérations lui laissait le temps, au moins pour celles postérieures à minuit, de prendre conscience du caractère inhabituel des demandes faites.
Alors qu’il n’était pas isolé mais a au contraire agi avec ses parents, il a commis une négligence grave et il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 6000 euros.
Sur les autres demandes
M. [I] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 6000 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge
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