Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00584 -
N° Portalis DBWA-V-B7F-CIZ2
ASSOCIATION DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
C/
[Y] [V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, du Tribubal judiciaire de [Localité 4], en date du 29 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00082
APPELANTE :
ASSOCIATION DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Juillet 2022.
ARRÊT : Défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 décembre 2021, l'association des scouts et guides de France a fait appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 29 octobre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'association et l'a déboutée du surplus de ses demandes la condamnant aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'affaire a été orientée à brefs délais .
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2022 l'appelante demande à la cour de constater son désistement d'appel et d'action .
L'intimé n'a pas constitué avocat .
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimé n'ayant pas constitué avocat, n'a pas fait d'appel incident .
Le désistement est donc parfait .
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de
payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait de l'association des scouts et guides de France et l'extinction de la procédure d'appel
MET les dépens à la charge de l'association des scouts et guides de France.
Signé par Madame Christine PARIS, Président de chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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