Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIM
ORDONNANCE DE REFERE
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIGA
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocate au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 octobre 2020, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [D] [P] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 622.57 € et 34 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA SEMIGA a fait signifier à Madame [D] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 967.54 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 19 mars 2025, la SA SEMIGA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025, la SA SEMIGA a fait assigner Madame [D] [P] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D'ordonner l'expulsion de Madame [D] [P] ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 834.21€ au titre des loyers échus à la date du 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer les loyers ;
•La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation d'un montant de 744.64 € à compter du 19 mai 2025;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement, la formalité de dénonce à la CCAPEX dudit commandement, l'assignation et la formalité de la dénonce de l'assignation aux services de la préfecture, ainsi que tous les frais d'éxécution à venir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 28 mai 2025.
A l'audience du 29 septembre 2025, la SA SEMIGA actualise l'arriéré locatif à la somme de 1495.25 euros au jour de l'audience. Elle précise que Madame [P] a versé 300 euros la veille de l'audience.
Madame [D] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement et la faculté de pouvoir se maintenir dans les lieux, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique avoir eu un problème de R.I.B puis un problème de santé, qui l'ont empêchée de régler le loyer. Elle précise percevoir un SMIC de 1380 € et avoir quatre enfants à charge.
La SA SEMIGA s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par Madame [P].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, la SA SEMIGA , personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 19 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
II/ SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le bail conclu le 30 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 mars 2025, pour la somme en principal de 967.54 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2025.
III/ SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF :
La SA SEMIGA produit un décompte démontrant que Madame [D] [P] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1495.25 € à la date du 29 septembre 2025.
Madame [D] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA SEMIGA cette somme de 1495.25 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 967.54€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (18 mars 2025), sur la somme de 834.21€ à compter de la date de la délivrance de l'assignation (27 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
En l'espèce, il est établi d'une part que Madame [D] [P] est en situation de régler la dette locative et d'autre part qu'elle a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Eu égard à la reprise du paiement du loyer, de la proposition de Madame [P] de verser la somme de 100€ en sus de son loyer et compte-tenu du quantum de l'arriéré locatif, de ses capacités financières et de sa situation familiale, Madame [D] [P] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l'article 24 VII de la loi précitée " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ".
En l'espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l'expulsion deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle soit la somme de 744.64€.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ainsi que tous les frais d'exécution à venir.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de condamner le débiteur au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2020 entre la SA SEMIGA et Madame [D] [P] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] à verser à la SA SEMIGA à titre provisionnel la somme de 1495.25 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 967.54 €, sur la somme de 834.21 €, à compter du 27 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [D] [P] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 100 € chacune et une 15ème mensualité à hauteur de 95.25 €, qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [D] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA SEMIGA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [P] soit condamné à verser à la SA SEMIGA une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit à la somme de 744.64 €, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ainsi que tous les frais d'éxécution à venir ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment