Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 362
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/03580 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYF7
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me IMPERATORE
Notification par LRAR aux parties le 20/06/24
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 09 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/0091.
APPELANTE
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n°2015-282 en date du 11 mars 2015 permettenat, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au tribunal judiciaire le 9 février 2024, le Cautionnement mutuel de l'Habitat (ci après CMH) a sollicité sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et pour garantir une créance de 31 053.63 €, l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur les quatre biens appartenant à madame [H] [N] situés à [Localité 13] , [Localité 9] et [Localité 7].
Il indiquait, avoir cautionné un engagement financier de madame [N], lorsqu'elle a souscrit le 21 février 2006, un prêt immobilier auprès du Crédit Mutuel de [Localité 14] [8], pour un montant de 89 763 € destiné à l'achat d'un appartement à [Localité 13] (44) situé [Adresse 6], constitué de trois pièces et d'une surface habitable de 51 m². Or, à la suite d'impayés et malgré mises en demeure, il a été contraint de payer le 12 janvier 2024, une somme de 28 230.58 € pour laquelle quittance subrogative lui a été délivrée. Toutes les démarches de contact avec madame [N] se sont révélées vaines, aucune suite n'y a été donné.
Le juge de l'exécution n'a fait que partiellement droit à la requête en autorisant l'inscription d'hypothèque, uniquement sur l'un des quatre biens immobiliers à savoir celui situé à [Localité 13], cadastré XY [Cadastre 2] lot n°3.
Le cautionnement mutuel de l'Habitat a fait appel de la décion de rejet partiel le 7 mars 2024.
Le juge de l'exécution le 13 mars 2024 a refusé de rétracter sa décision, en particulier au regard de la disproportion de la demande d'hypothèque par rapport au montant de la créance invoquée.
Dans ses conclusions d'appel, le CMH expose que le bien cadastré XY [Cadastre 2] n°3, appartient en pleine propriété à madame [N], qu'il est un appartement d'une valeur de 76 000 €, et que la cour cadastré XY [Cadastre 3] est en indivision et n'a que peu de valeur, de sorte que l'inscription telle qu'autorisée n'aurait que peu de sens. De plus, sa démarche d'inscriptions sur différents biens, veut inciter la débitrice à s'exécuter, ce qu'elle est peu encline à faire actuellement. Subsidiairement il demande que l'inscription soit portée sur le bien XY [Cadastre 2] lot n°3 et sur le bien indivis XY [Cadastre 3], en mettant les dépens à la charge de madame [N].
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui par conclusions du 10 mai 2024 qui soutiennent la confirmation de la décision mais y ajoutant, l'autorisation d'inscrire l'hypothèque également sur la cour cadastrée XY [Cadastre 3].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, le CMH justifie par la production du contrat de prêt immobilier par madame [N] le 6 mars 2006, avoir fourni son cautionnement financier à l'opération d'achat et l'avoir mise en demeure à plusieurs reprises de régulariser les impayés par lettres recommandées avec accusé de réception mais qu'elle n'a pas été retirer. La caution a donc été contrainte de payer la somme de 28 230.58 euros au Crédit Mutel, l'établissement prêteur, le 12 janvier 2024, lequel lui a adressé une quittance subrogative. Le principe de créance est établi.
Par la suite et malgré d'autres courriers et la signification par huissier de justice délivrée le 25 janvier 2024, madame [N] n'a pas davantage pris contact, en vue du règlement, avec la société de caution. Le risque de non recouvrement est donc également démontré compte tenu de l'immobilisme de la débitrice qui ne retire aucun des courriers successifs qui lui sont adressés, manifestant ainsi une réticence à respecter ses engagements alors au demeurant que la somme, lorsqu'on la rapproche de son patrimoine ne parait pas démesurée.
Le CMH produit un plan cadastral qui permet effectivement de vérifier que le bien portant la référence XY [Cadastre 3], se présente comme une cour commune, de sorte que sa valeur et son caractère accessoire par rapport à l'appartement situé dans l'immeuble justifie que l'autorisation d'inscription le concerne également.
En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée sur l'inscription accordée, mais réformée en ce qu'elle a rejeté une inscription complémentaire sur le bien cadastré XY [Cadastre 3] situé à [Localité 13].
La demande étant présentée de manière non contradictoire et dans le seul intérêt du CMH, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire au profit du CMH sur le bien immobilier de madame [H] [W] [N], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10],
situé à [Localité 13] (44), 9, place de la Rampe constitué d'un appartement de trois pièces, cadastré XY [Cadastre 2], lot n°3,
REFORMANT la décision de première instance et statuant à nouveau :
AUTORISE également l'inscription d'hypothèque provisoire du CMH, sur les droits de madame [N] concernant le bien situé à [Localité 13] (44), [Adresse 11] et [Adresse 12], décrit comme un passage commun, cadastré XY [Cadastre 3],
Ce pour avoir garantie et paiement de la somme de 28 230.58 euros augmentée des intérêts, frais et accessoires, évalués forfaitement à 10 % de la somme dont 2 823,05 euros et donc au total, 31 053.63 €.
LAISSE les dépens à la charge du CMH.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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