Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 266/24
N° RG 22/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWE
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Juin 2022
(RG 22/00057 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] ENERGIE
Lieu-dit [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [V] a déposé une candidature spontanée auprès de la société [Localité 4] ENERGIE. A la suite d'une période d'immersion, il a reçu une promesse d'embauche, suivant une attestation de la société en date du 8 juin 2019, en qualité de responsable sur le site de méthanisation à partir du 1er janvier 2020.
La convention collective applicable est celle du traitement et élimination des déchets non dangereux (code APE 3821Z).
Avant la prise de fonction de M. [T] [V], la société [Localité 4] ENERGIE a recruté une tierce personne au même poste à compter du 15 juillet 2020.
Le 14 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester la rupture de sa promesse d'embauche par la société [Localité 4] ENERGIE et d'obtenir réparation des conséquences financières de celle-ci.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé que le non-respect de la promesse d'embauche par la société [Localité 4] ENERGIE est qualifiée de licenciement nul,
- condamné cette dernière à payer à M. [T] [V] :
- 4920 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 492 euros au titre des congés payés y afférents,
- 14760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Localité 4] ENERGIE à établir et faire parvenir à M. [T] [V] les fiches de paie afférentes aux créances salariales susvisées, l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision et le certificat de travail,
- condamné la société [Localité 4] ENERGIE aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté M. [T] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société [Localité 4] ENERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société [Localité 4] ENERGIE le 15 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [Localité 4] ENERGIE transmises au greffe par voie électronique le 12 avril 2023 et celles de M. [T] [V] transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
La société [Localité 4] ENERGIE demande :
- de dire bien appelé mal jugé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
- à titre principal, de constater, dire et juger que les demandes de M. [T] [V] relatives à la rupture de la promesse d'embauche sont prescrites et les déclarer irrecevables,
- à titre subsidiaire, de constater, dire et juger que M. [T] [V] a seul décidé de ne pas donner suite à la promesse d'embauche,
En toute hypothèse,
- de débouter M. [T] [V] de sa demande de requalification du non-respect de la promesse d'embauche en un licenciement nul, et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, de ses demandes de condamnation de la société [Localité 4] ENERGIE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement nul,
- de constater, dire et juger que M. [T] [V] n'a nullement été victime de discrimination à l'embauche, en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- de constater, dire et juger que M. [T] [V] n'a subi aucun préjudice moral, en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- de condamner M. [T] [V] à lui payer 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. [T] [V] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [V] aux entiers frais et dépens,
- de débouter M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [T] [V] demande :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
- à titre subsidiaire, de condamner la société [Localité 4] ENERGIE à lui payer 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à l'embauche,
En tout état de cause,
- de débouter la société [Localité 4] ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner cette dernière à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture de la promesse d'embauche
Attendu qu'une promesse d'embauche équivaut à un contrat de travail si elle est ferme, adressée à une personne désignée, et précise au moins l'emploi proposé est la date d'entrée en fonction ;
Que sa démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, l'employeur a remis au salarié un document daté du 8 juin 2019, à l'en-tête de la société [Localité 4] ENERGIE rédigé en ces termes :
« Je soussigné, [P] [I], gérant de la SARL QUEMES ENERGIE, atteste par la présente, embaucher M. [T] [V] en CDI comme responsable de notre site de méthanisation à partir du 1er janvier 2020. Sa rémunération prévue s'élèvera à un montant net mensuel de 2000 € » ;
Qu'il résulte des termes de cette pièce que l'employeur reconnaît expressément et sans aucune réserve l'existence d'un contrat de travail passé avec M. [T] [V] ;
Qu'il s'en déduit que les parties étaient liées par un contrat, ce qu'au demeurant ne conteste pas l'appelante, de sorte que la renonciation de l'une d'entre elles à poursuivre la relation salariale constitue une rupture de contrat de travail ;
Que celui-ci doit donc répondre aux exigences légales en la matière, à savoir, un licenciement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et une démission si elle émane du salarié ;
Attendu qu'il est constant que M. [T] [V] a connu, consécutivement à la formation de son contrat de travail de graves problèmes de santé, dont il a fait part à l'employeur ;
Qu'il a été invité par l'employeur à participer, suivant ses propres termes, « à une réunion de chantier le 10 octobre 2019, en présence de Monsieur [Z] [L] [K], maître d'ouvrage et Monsieur [S] [B], maître d''uvre, outre des intervenants des entreprises, afin de lui faire part de l'avancement du projet » ;
Que c'est à cette occasion que, selon l'employeur, le salarié a déclaré qu'il devait renoncer à son emploi au sein de l'entreprise en raison de ses problèmes de santé ;
Que la société [Localité 4] ENERGIE en déduit que l'intimé avait clairement signifié sa démission ;
Attendu que pour sa part, M. [T] [V] soutient qu'il n'avait jamais eu l'intention de démissionner, alors qu'il avait pu constater qu'il avait été contraint de relancer l'employeur que son avenirs d'ans l'entreprise ;
Que celui-ci lui avait fait part de son intention de ne pas donner suite à la relation contractuelle en raison de son état de santé ;
Que l'appelant en conclut que l'employeur est à l'origine de la rupture contractuelle pour un motif discriminatoire, pour être lié à son état de santé ;
Qu'il en déduit que cette rupture équivaut à un licenciement nul ;
Attendu qu'en l'espèce la société [Localité 4] ENERGIE produit aux débats les attestations du maître d''uvre et du maître d'ouvrage susnommés, lesquels affirment qu'à l'occasion de la visite de chantier du 10 octobre 2019, M. [T] [V] leur avait fait part de son intention de mettre fin à son contrat de travail ;
Que toutefois, il n'est pas établi que les deux témoins avaient des responsabilités directionnelles au sein de l'entreprise et que les propos ont été tenus en présence d'un responsable de la société [Localité 4] ENERGIE ;
Que ces propos ont été tenus alors que le salarié n'avait pas encore commencé à travailler et qu'il avait quitté avec sa famille sa région d'origine pour s'établir dans le département ou se situait son futur lieu de travail ;
Qu'il n'est pas établi que suite à cette conversation, l'employeur a contacté M. [T] [V] pour que celui-ci lui réitère clairement et expressément son intention de démissionner ;
Que M. [T] [V] souligne le silence de la société [Localité 4] ENERGIE à cet égard ;
Que les conditions dans lesquelles les propos de M. [T] [V] ont été tenus, sans même que Monsieur [I] [P] ait pris la peine, en sa qualité d'employeur de contacter le salarié afin qu'il confirme sans ambiguïté son intention de renoncer à son emploi au sein d'entreprise, ont pour effet de rendre les propos du salarié équivoques en termes de démission ;
Qu'aucune procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. [T] [V] ;
Qu'en outre, M. [T] [V] produit aux débats une attestation de Madame [F] [H], sa concubine, aux termes de laquelle elle allègue que « début juin 2020, Monsieur [V] [T] a contacté téléphoniquement Monsieur [I] [P]. J'étais présente à ses côtés et le haut-parleur du téléphone était activé. Monsieur [V] a demandé à Monsieur [I], pour la deuxième fois, s'il était possible qu'il prenne son poste en tant que responsable du site de méthanisation de [Localité 4], lui rappelant qu'une promesse d'embauche lui avait été adressé.
Monsieur [I] alors stipulé qu'il ne reviendrait pas sur sa décision et qu'il avait « recruté une autre personne pour le remplacer. » De plus, il a ajouté « le papier que l'on a fait n'a aucune valeur » et « vu tes problèmes de santé on ne peut pas continuer avec toi » ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail conclu entre M. [T] [V] et la société [Localité 4] ENERGIE est imputable à l'employeur alors que celui-ci a clairement fait part de son lien avec l'état de santé du salarié ;
Qu'elle équivaut donc à un licenciement nul ;
Que la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera donc accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [T] [V] en application de l'article L 1235 -3-1 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué à M. [T] [V] une indemnité complémentaire de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;
Qu'en effet, en raison de son engagement au sein de la société [Localité 4] ENERGIE, M. [T] [V] a été amené à déménager, alors que sa compagne a été contrainte de renoncer à un poste de ce fait ;
Que la rupture de son contrat de travail a causé un souci et un trouble important dans la vie quotidienne du salarié ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [Localité 4] ENERGIE aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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