Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03568 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHE
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 Octobre 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] N° 10/5897
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
et
D'AUTRE PART :
Maître Alain [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Novembre 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2022 la présente ordonnance a été prorogée au 27 Décembre 2022, prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.
***
Selon requête en date du 14 juin 2021Madame [L] [X] a sollicité le remboursement des honoraires de 4300 euros TTC versés à Maître [K] [O], avocat qu'elle avait mandaté dans le cadre d'un litige l'opposant à Allianz Assurance concernant la perte d'exploitation de son restaurant et l'achat du fonds de commerce de son magasin.
Selon ordonnance en date du 21 octobre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a prorogé de 4 mois le délai dans lequel devait être rendue sa décision, reportant la date de clôture de l'instruction de l'affaire au 21 janvier 2022.
Cette décision de prorogation a été notifiée le 22 octobre 2021 à Maître [O] et à Madame [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, [L] [X] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier, faute de décision du Bâtonnier dans le délai imparti de 4 mois. Elle indique avoir multiplié les appels au secrétariat de la Maison des avocats qui lui suggérait systématiquement de patienter, jusqu'à son dernier appel le 13 juin 2022 où il lui a été précisé que le Bâtonnier ne lui répondrait pas et qu'elle devait saisir le Premier Président.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2022 à 14h.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2022, Madame [X] a indiqué vouloir se désister de l'instance au motif qu'elle ne souhaite pas se représenter elle-même, et qu'elle ne trouve aucun avocat acceptant de se présenter face à un autre avocat du même barreau. Aussi, compte tenu du petit montant que concerne le litige, elle ne veut pas prendre le risque de perdre plus d'argent.
A l'audience du 3 novembre 2022, les parties ne se sont pas présentées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [L] [X] se désiste de sa demande.
Madame [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS que Madame [L] [X] se désiste de son recours contre la décision de prorogation rendue le 21 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier';
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction';
CONDAMNONS Madame [L] [X] aux dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment