Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 19/01243 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RKJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 19/01243 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RKJ5
MINUTE N° 24/798 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [D] [W] - MDPH
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Audrey BARNEL (PC 241)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Mme [D] [W]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDERESSE
M.D.P.H du [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par M. [I] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, magistrat
ASSESSEURS :M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
M Gaëlle KADOUS, Assesseur collège salarié
GREFFIER :M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [W] a déposé le 29 octobre 2018 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4] une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’un complément de ressources (CR), d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
Par deux décisions rendues le 11 avril 2019, la MDPH a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité de [D] [W] est inférieur à 50% et celle de complément de ressources au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Par deux décisions rendues également le 11 avril 2019, le Président du Conseil départemental du [Localité 4] a pour sa part refusé de délivrer la CMI mention stationnement, mais a fait droit à la demande de CMI mention priorité.
Par courrier du 18 avril 2019, [D] [W] a formé un recours contre les décisions rejetant les demandes d’AAH et de complément de ressources.
La CDAPH lui a notifié par courrier du 20 juin 2019 que lors de sa réunion du 28 mai 2019, elle avait décidé de rejeter le recours qualifié de gracieux concernant l’allocation aux adultes handicapés, en reprenant le même taux d’incapacité.
Aucune décision explicite n’était rendue sur le complément de ressources.
Par requête du 3 juillet 2019, [D] [W] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité situé [Adresse 2], instance indiquée comme étant l’instance de recours contentieux par la notification du 20 juin 2019.
Elle demande l’attribution de l’AAH et du complément de ressources.
Compte tenu de la réforme des procédures et de l’organisation judiciaire, le dossier était traité par le Pôle social du Tribunal de Paris qui rendait une ordonnance d’incompétence le 8 juillet 2019 et renvoyait le dossier devant le Pôle social du Tribunal de Créteil.
Après débats à l’audience du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une décision le 18 mai 2021 ordonnant une consultation au titre de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale et commettant pour y procéder le docteur [R] [Z], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par [D] [W] au regard de l’ensemble de ses pathologies y compris psychiatriques, et compte tenu notamment du guide-barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le docteur [M] a été désigné en remplacement du docteur [Z].
Le rapport d’expertise en date du 27 janvier 2024 a été déposé le 12 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 avril 2024.
[D] [W], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’octroi de l'allocation aux adultes handicapés et de confirmer celle lui refusant le complément de ressources. Elle fait valoir que selon les conclusions de l’expertise ordonnée, son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, et qu’elle est incapable de travailler, de sorte que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doit lui être accordé.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [D] [W] de ses demandes.
Elle fait valoir d’abord que l’expert se place à la date à laquelle il a examiné [D] [W] alors qu’il doit se placer à la date de la demande, que les éléments médicaux postérieurs à celle-ci ne doivent pas être pris en compte, qu’en outre aucun élément relatif au retentissement de la pathologie psychiatrique n’est précisé et que le traitement mis en place à ce titre est léger.
Elle ajoute que l’expert ne se prononce pas sur une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que la situation de [D] [W] permet un emploi à mi temps avec diverses recommandations, et qu’elle ne justifie pas qu’elle était, au moment de sa demande dans une démarche avérée de recherche d’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
Sur autorisation du tribunal, [D] [W] a adressé en cours de délibéré des pièces complémentaires également adressées à la MDPH.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Dit que le taux d’incapacité permanente de [D] [W] à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés est compris entre 50 et 79 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
-Attribue à [D] [W] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de 10 ans ;
-Condamne la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4] à payer à [D] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 4] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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