Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/205
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03189
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUCL
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIME :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2013, Monsieur [S] [Z] a été embauché par Pôle emploi Grand Est, à compter du 1er juillet 2013, en qualité de technicien qualifié ressources humaines, au coefficient 190, échelon base, statut employé, de la convention collective nationale de pôle emploi.
En 2017, Monsieur [Z] a bénéficié d'une promotion, lui permettant d'accéder au coefficient 200, échelon 1.
Par accord collectif du 22 novembre 2017, une nouvelle classification des emplois a été mise en place au sein de Pôle Emploi. Le nouveau positionnement de tous les salariés de Pôle emploi dans cette classification est entré en vigueur au 1er juillet 2018.
Au sein de cette nouvelle classification, l'emploi de rattachement de Monsieur [Z] a été celui de Gestionnaire Ressources Humaines, coefficient 504, échelon C2, niveau Employé.
En dernier état, Monsieur [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 631,80 euros, et bénéficiait, depuis le 1er janvier 2019, d'une valorisation de son coefficient porté de 504 à 528, niveau C, échelon 3, niveau employé, filière support, métier ressource humaines.
Considérant que son positionnement dans la nouvelle classification n'était pas conforme à ses fonctions réellement exercées, Monsieur [S] [Z] a saisi la Commission Paritaire Locale de Recours de Classification (ci-après sous le vocable Cplrc), permettant à tout salarié de contester la " conversion " de leur coefficient réalisée à la suite du changement de classification, le 24 août 2018.
Par décision du 29 novembre 2018, la Cplrc a rejeté le recours de Monsieur [Z].
Par requête du 21 juin 2019, Monsieur [S] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de reclassification de son emploi, à compter du 1er juillet 2016, et aux fins de rappels de salaire, outre de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2021, ledit Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a débouté les parties de la totalité de leurs demandes respectives et mis "tous les frais et dépens " à la charge de Monsieur [Z].
Par déclaration du 9 juillet 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [S] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, et que la Cour, statuant à nouveau,
- juge qu'il devait se voir reconnaitre, à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, un coefficient base 250, niveau agent de maîtrise,
- condamne en conséquence Pôle Emploi à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 12 523,20 euros bruts et une somme de 1 252,32 euros au titre d'indemnités de congés payés y correspondant.
- juge qu'il peut prétendre pour la période du 1er juillet 2018 au 31décembre 2018 à un coefficient de 648, correspondant à un niveau échelon E 1, catégorie agent de maîtrise dans la filière support métier innovation Rse, emploi " Chargé de la diversité et du handicap ",
- juge qu'il peut prétendre, depuis le 1er janvier 2019, à un coefficient 675, niveau échelon E2, catégorie agent de maîtrise, filière support métier innovation Rse, emploi " Chargé de la diversité et du handicap ",
- condamne, en conséquence, Pôle Emploi à lui payer, au titre de rappel de salaire pour la période arrêtée au mois de novembre 2022, une somme de
32 216,72 euros bruts, outre 3 221,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
Il sollicite, par ailleurs, le rejet de l'appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, Pôle Emploi sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Subsidiairement, il demande la réduction du montant des rappels de salaires, comprenant les congés payés afférents, à la somme de 37 384,76 euros bruts.
Ayant formé un appel incident, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour statuant à nouveau condamne Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions de l'appelante pour plus amples exposé des prétentions et moyens de cette partie.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
MOTIFS
Liminaire
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si, dans les motifs de ses écritures, Pôle Emploi invoque la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail, le dispositif de ses écritures ne comporte aucune prétention de fin de non recevoir, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie d'une fin de non recevoir.
I. Sur la reclassification
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce (Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440).
A. Sur la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2018
La convention collective nationale de Pôle Emploi définit, ainsi, le technicien qualifié " Niveau : employé
Coefficient de base : 190
Echelon 1 : 200. - Echelon 2 : 210
Application :
Position 1 : collecter et exploiter les informations nécessaires à l'exercice de l'activité.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la pratique courante d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines.
Responsabilité : les décisions prises ont des conséquences soit sur la rentrée des ressources ou la sortie des fonds, soit sur la gestion.
Initiative : la marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens ou des décisions définis par avance. Le contrôle est régulier. "
Les activités spécifiques à la fonction Ressources humaines sont ainsi définies :
" enregistrement d'informations, transcription d'informations et de documents, exploitation des résultats ".
Monsieur [Z] revendique une classification agent de maîtrise coefficient de base 250, emploi " Professionnel des Ressources Humaines ", au regard de l'ancienne classification (avant l'entrée en vigueur de l'accord du 22 novembre 2017).
La convention collective précitée définit le poste revendiquée (de manière générique) comme suit :
" Professionnel ou encadrant
Niveau : agent de maîtrise
Coefficient de base : 250
Echelon 1 : 265. - Echelon 2 : 280
Adaptation :
Position 1 : traiter et transmettre des informations de façon à influencer l'action d'autrui.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi.
Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique précise.
Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. "
Les activités spécifiques à la fonction Ressources humaines sont ainsi définies :
" mise en 'uvre simultanée des 4 activités de base : organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres, information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi, gestion des dossiers et documents, rapports d'activités ".
L'ensemble des courriels, antérieurs au 1er juillet 2018, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, par suite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective précitée, fait ressortir que Monsieur [Z] exerçait effectivement, ce qui est reconnu par l'employeur, une partie des activités correspondant à l'emploi de Chargé de diversité et du handicap.
Monsieur [Z] soutient que ses activités étaient identiques à celles de Madame [P] [J], exerçant les fonctions de Chargée de la diversité et du handicap, et bénéficiant d'une classification supérieure à la sienne.
Il produit, notamment, une attestation de témoin de Madame [J] selon laquelle elle bénéficie, avec Monsieur [Z], des mêmes compétences sur le champ du handicap et de la diversité depuis la fusion des régions en 2016, qu'ils ont suivi les mêmes formations auprès de la direction générale et disposent du même niveau d'expertise, exercent les mêmes responsabilités et les mêmes activités en Grand Est.
Cette affirmation est pourtant démentie par la comparaison des descriptifs d'activités de Monsieur [Z] et de Madame [J], respectivement des 16 avril et 24 avril 2018, faisant état d'activités qui étaient partiellement différentes, de telle sorte que les situations de Monsieur [Z] et de Madame [J] étaient objectivement différentes et peuvent justifier une différence de traitement.
Il en est de même de la comparaison des missions de Monsieur [Z] avec celles de Madame [K] [X], qu'il cite également comme élément de comparaison, au regard du descriptif d'activités du 23 avril 2018 de cette dernière ayant une définition de poste de " Chargée des conditions de vie au travail ".
Or, s'agissant de la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2018, Monsieur [Z] ne justifie pas que ses fonctions et activités répondaient à la définition prévue par la convention collective applicable lui permettant de revendiquer une reclassification agent de maîtrise au coefficient de base 250.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de rappel de salaire pour cette période.
B.Sur la période à compter du 1er juillet 2018, puis du 1er janvier 2019
Suite à l'accord du 22 novembre 2017, Monsieur [Z] a été classé au nouveau coefficient 504 échelon C2.
Il importe peu que l'employeur ait fait une conversion en fonction d'une grille de concordance entre le coefficient de la classification antérieure et les coefficients, niveaux et échelons de la nouvelle classification, seules les missions, au regard de la classification, apparaissent importantes pour vérifier si la nouvelle classification, reconnue au salarié, est conforme à la convention collective et l'accord, l'employeur devant classer chaque salarié en veillant à faire coïncider le classement avec la réalité du travail et du poste.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Monsieur [Z] revendique la classification niveau échelon E1, agent de maîtrise, coefficient 648 dans la filière support métier innovation responsabilité sociale et environnementale, emploi " Chargé de la diversité et du handicap " à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, puis échelon E2, coefficient 675, compte tenu de l'augmentation, effectuée par l'employeur, à compter du 1er janvier 2019, de son coefficient de 504 à 524.
En l'espèce, le niveau C est défini comme suit : " assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ou de choisir les moyens d'actions par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/externes identifiés ".
Le niveau E est défini comme suit : " conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service : soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités ".
Comme invoqué par l'employeur, la comparaison de la fiche générique d'un Chargé de la Diversité et du Handicap (pièce n°7 de Pôle Emploi) avec les activités recensées dans le descriptif des activités de Monsieur [Z], du 16 avril 2018, permet de relever que 15 activités, en lien avec ce métier, ont été recensées dans sa fiche d'activités, réalisée par sa supérieure hiérarchique, Madame [T] [Y].
Les descriptifs d'activités, de la même période, précités de Mesdames [J] et [X] répertorient les 27 activités recensées dans la fiche type du métier de Chargé de la diversité et du handicap.
Si Monsieur [Z] soutient que 17 missions, dudit métier, auraient été, en réalité, réalisées, dès lors que n'auraient pas été répertoriées des activités relevant de la fiche type de Chargé de la diversité et du handicap, la Cour relève que, même en suivant le raisonnement du salarié, son descriptif d'activités comporte 41 activités, et sur ces 41 activités :
- 26 sont en lien avec le poste de Gestionnaire ressources humaines,
- 17 sont en lien avec le poste de Chargé de la diversité et du handicap.
Même en retenant l'affirmation du salarié, selon laquelle l'entretien professionnel annuel 2020, répertorie 24 activités sur 51 de Gestionnaire Rh, la majorité des activités de Monsieur [Z] relève d'un poste de Gestionnaire Rh et non de Chargé de la diversité et du handicap.
Le seul fait que des activités complémentaires ou annexes, relèvent, partiellement et dans une mesure moindre, en l'espèce, du poste de Conseiller chargé de la diversité et du handicap, n'a pas pour effet de permettre de bénéficier de la classification niveau échelon E1.
Monsieur [Z] ne démontre pas qu'il conduisait, ou conduit, et coordonnait, ou coordonne, des activités opérationnelles et/ou encadrait, ou encadre, une équipe pour améliorer le service : soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités, et, ce, dans le cadre d'activités exercées à titre principal.
L'attestation de témoin de Monsieur [M] [F], selon laquelle ancien secrétaire du Chsct de Pôle Emploi Grand Est (de 2013 à 2019), il atteste que Monsieur [Z] est l'interlocuteur privilégié des agents en situation de handicap, de même que de collègues de travail faisant état qu'ils ont sollicité Monsieur [Z] sur la thématique du handicap et de la santé au travail, sont sans emport, dès lors que Monsieur [Z] avait, pour partie, des missions relevant de ces thématiques.
Par ailleurs, les attestations de témoin de membres et anciens membres du Chsct reprenant les mêmes termes relatif à "l'interlocuteur privilégié ", sont démentis par la production d'extraits des procès-verbaux des réunions du Chsct entre 3 janvier 2018 et 4 juin 2019, ne faisant pas état de la participation de Monsieur [Z], l'employeur reconnaissant une unique participation à une réunion du Chsct de Monsieur [Z].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de reclassification et de rappel de salaires.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à Pole Emploi la somme de 1 000 euros.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement du 1er juillet 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,