Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/317
Rôle N° RG 20/10622 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO5F
[E] [X]
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F420.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [M]
agissant ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BTM CONSTRUCTIONS, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 30 juillet 2019 demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 mai 2019, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert le redressement judiciaire de la société BTM CONSTRUCTIONS dont le gérant était M. [E] [X] et désigné M. [P] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juillet 2019, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2020, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de TOULON a :
-reporté la date de cessation des paiements au 28 août 2018,
-prononcé une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l'encontre de M. [X],
-condamné M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la société BTM CONSTRUCTIONS à hauteur de 65 000 euros,
-ordonné l'inscription de la sanction au fichier des interdits de gérer.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu :
-que le passif déclaré s'élève à 327 305, 32 euros,
-qu'aucun actif n'a pu être recouvré.
S'agissant de la faillite personnelle, que M. [X] qui ne peut ignorer l'existence de la procédure:
-n'a répondu ni aux convocations du liquidateur ni à celles du tribunal,
-n'a remis aucun document comptable aux organes de la procédure,
-n'a pas déposé la comptabilité de la société au greffe du tribunal de commerce,
-s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement,
-a eu un comportement qui n'a pas permis de sauver son entreprise placée en situation catastrophique en raison de ses nombreuses fautes de gestion,
S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, qui s'élève à 327 305, 32 euros, que : M. [X] a commis les fautes de gestion suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, en ce que la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 19 mars 2019, doit être reportée 28 août 2018 ainsi que le réclame le liquidateur judiciaire,
-absence de comptabilité, en ce qu'il n'a pas communiqué au liquidateur les renseignements sollicités en ne lui fournissant aucun document comptable ou bilan, en ne tenant aucune comptabilité et en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif,
-défaut de paiement des dettes sociales et fiscales, en ce que les créances cumulées du fisc (84 400 EUROS), de l'URSSAF (161 107, 03 euros) et de la caisse PRO BTP (1 663 euros) s'élèvent à 75, 5% du passif déclaré, ce qui a créé l'insuffisance d'actif et une trésorerie artificielle à la société BTM CONSTRUCTIONS qui a financé son activité déficitaire.
Le tribunal précise que toutes ces fautes justifient de condamner M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la société BTM CONSTRUCTIONS à hauteur de 65 000 euros.
M. [X] a fait appel de ce jugement le 3 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 juin 2021 et signifiées à M. [M] le 29 juin 2021, il demande à la cour de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-déclarer irrecevables les écritures du ministère public communiquées le 29 juin 2021 soit à la veille de la clôture intervenant le 1er juillet 2021,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de TOULON,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire, de :
-ne pas statuer sur les demandes de première instance du mandataire liquidateur qui ne sont pas des prétentions,
-réformer en tous points le jugement frappé d'appel,
-débouter M. [M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal, de débouter M. [M] de toutes ses demandes fondées sur :
-une prétendue insuffisance d'actif,
-des prétendues fautes qui ne sont pas démontrées,
-le report de la date de cessation des paiements,
-le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
-le défaut de tenue d'une comptabilité,
-le non respect des obligations fiscales et sociales,
En tout état de cause, d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamné à supporter une insuffisance d'actif de la société BTM CONSTRUCTIONS.
En toutes hypothèses, de condamner M. [M] ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 29 juin 2021, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
M. [M], cité le 10 mars 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 1er septembre 2021.
Le 1er juillet 2021, l'appelant a été avisé du renvoi d'office du dossier à l'audience du 2 mars 2022.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [X] pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures du parquet
Le 31 janvier 2022, le ministère public a déposé au RPVA de nouvelles réquisitions alors que l'ordonnance de clôture intervenue le 1er juillet 2021 n'a pas été révoquée.
Ces écritures sont irrecevables et doivent être rejetées.
M.[X] sollicite également le rejet des réquisitions communiquées au RPVA par le ministère public le 29 juin 2021. Il souligne qu'elles ont été notifiées très peu de temps avant la clôture et suggère un manquement au respect du principe du contradictoire.
Pour autant, il a déposé des conclusions le 30 juin 2021, ce dont il résulte qu'il a été mis en mesure de répondre aux réquisitions du ministère public de sorte que le principe du contradictoire a été respecté en l'espèce.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de rejet des réquisitions du ministère public déposées au RPVA le 29 juin 2021.
Sur les mérites de l'appel
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur qui poursuit le prononcé de l'une des sanctions prévues aux articles L651-1, L651-2, L653-1, L 653-2, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6, L653-8 et L654-1 et suivants du code de commerce de rapporter la preuve des fautes qu'il impute au dirigeant ou au débiteur défaillant.
Alors que M. [X] conteste toutes les fautes qui lui ont été reprochées, ni M. [M], défaillant bien que régulièrement cité, ni le ministère public ne soumettent à la cour un quelconque élément pour établir la matérialité et l'intentionnalité des faits retenus par le premier juge à l'encontre de l'appelant.
Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions sauf en celle relative aux dépens.
Sur les dépens
Comme ceux de première instance, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BTM CONSTRUCTIONS.
Sa demande étant de nature à aggraver le passif de la société BTM CONSTRUCTIONS, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X].
Il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette les réquisitions déposées au RPVA par le ministère public le 31 janvier 2022 ;
Déboute M. [X] de sa demande de rejet des écritures déposées au RPVA par le ministère public le 29 juin 2021 ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celle relative aux dépens, le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de TOULON ;
Y ajoutant :
Ordonne qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction soit effacée du Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déboute M. [X] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société BTM CONSTRUCTIONS.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment