Texte intégral
N° H 19-84.032 F-N
N° 271
SM12
17 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
Mme J... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 2 avril 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme J... B..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune d'Ollainville, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.
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