Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/00371
N° Portalis DBV3-V-B7F-UITI
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
...
C/
[W] [M] épouse [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/02094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique CRESSEAUX
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Oriane DONTOT
Me Jérôme HOCQUARD
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
2/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Thiphanie SUBTS substituant Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075 - N° du dossier 16030
APPELANTES
****************
1/ Madame [W] [M] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 14]
présente à l'audience
2/ Monsieur [N], [O], [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 14]
présent à l'audience
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210063
Représentant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
INTIMES
3/ CNAV (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170081
INTIMEE
4/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 380026
INTMEE
5/ CPAM DES HAUTS DE SEINE AUX DROITS DE LA CRAMIF
RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170081
INTIMEE
6/ SA GAN ASSURANCES
N° SIRET : B 542 063 797
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21037
Représentant : Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
INTIMEE
7/ Société CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211300
Représentant : Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Lorraine DIGOT, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
----------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 octobre 2011, M. [N] [E] qui séjournait dans la propriété de Mme [T] [S] située à [Localité 16] (Aisne) a fait une chute d'une échelle de 7 mètres alors qu'il aidait le fils de son hôte, M. [R] [S], à tailler un noyer.
Tombé sur un chemin en briques, il a été très gravement blessé et est aujourd'hui atteint de paraplégie.
M. [E] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la Macif qui, au mois de mars 2012 a invité M. et Mme [S] à faire une déclaration auprès de leurs assureurs respectifs : les sociétés Mutuelles du Mans Assurances (ci-après, les sociétés MMA) et la société GAN Assurances (ci-après, la société GAN).
Par lettre du 23 mai 2012, la société GAN a, après avoir émis des réserves sur les responsabilités, versé à la victime une provision de 20 000 euros.
Plusieurs versements de la société GAN sont ensuite intervenus portant, aux termes d'un procès-verbal d'offre provisionnelle du 30 janvier 2014, le montant des provisions perçues à 160 000 euros.
Par lettre du 29 août 2013, les sociétés MMA ont conclu à la responsabilité exclusive de Mme [S], propriétaire du lieu de l'accident.
Par acte du 20 février 2015, M. [E] a fait assigner la société Clear Channel, son employeur, la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (ci-après, la CRAMIF), la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) et la société GAN devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert médical et de condamnation de la société GAN à lui verser une provision complémentaire de 300 000 euros.
Par acte du 5 juin 2015, la société GAN a attrait en la cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le professeur [P] [F] en qualité d'expert et a condamné la société GAN à verser, à titre de provision, les sommes de 297 800 euros à M. [E] et de 30 000 euros à la société Clear Channel.
Aux termes de son rapport remis le 25 mai 2016, le docteur [F] a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2014 et évalué l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de M. [E] à 80%.
Par acte du 5 janvier 2017, la société GAN a fait assigner M. [E], la société Clear Channel, la CRAMIF et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de déterminer les responsabilités dans l'accident survenu le 31 octobre 2011 dont M. [E] a été victime et la prise en charge des préjudices subis.
Par conclusions du 26 novembre 2018, Mme [W] [M], épouse de M. [E], est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions du 13 décembre 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après, la CNAV) est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions du 3 septembre 2018, la CPAM des Hauts-de-Seine, venant aux droits de la CRAMIF, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de la CPAM, venant aux droits de la CRAMIF,
- reçu l'intervention volontaire de la CNAV,
- reçu l'intervention volontaire de Mme [E],
- déclaré recevables les demandes de la société GAN et des sociétés MMA tendant à voir reconnaître une faute de M. [E] dans l'accident du 31 octobre 2011,
- débouté la société GAN et la société MMA de ces chefs de demande,
- déclaré Mme et M. [S] entièrement responsables de l'accident dont a été victime M. [E],
- condamné leurs assureurs, la société GAN et les sociétés MMA, in solidum, à indemniser M. [E] de l'intégralité de son préjudice,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société GAN et les sociétés MMA contribueront à la prise en charge des indemnités dues au titre de l'indemnisation du dommage de M. [E] à hauteur de 60% pour la société GAN et de 40% pour les sociétés MMA,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [E], la demande en indemnisation de Mme [E] et sur les demandes de la société Clear Channel, de la CPAM en son nom et venant aux droits de la CRAMIF, ainsi que de la CNAV,
- condamné la société GAN Assurance et les sociétés MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la société GAN et les sociétés MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'aménagement de ses véhicules,
- condamné la société GAN et les sociétés MMA in solidum à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
- débouté M. [E] de ses autres demandes,
- ordonné une mesure d'expertise architecturale et commis M. [V] [I] pour y procéder, avec mission d'évaluer les aménagements effectués dans la résidence principale de M. [E] et les aménagements requis dans sa résidence secondaire,
- ordonné une mesure d'expertise médicale en aggravation de l'état de M. [E] et commis pour y procéder le docteur [K] [G], avec mission habituelle,
- prononcé l'exécution provisoire,
- réservé les dépens,
- renvoyé à la mise en état.
Par acte du 20 janvier 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 12 octobre 2021, de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater la parfaite régularité de la déclaration d'appel du 20 janvier 2021,
- constater que la déclaration d'appel du 20 janvier 2021 a opéré la dévolution de l'ensemble des chefs de jugement qui y sont critiqués,
- constater la parfaite régularité des conclusions d'appel du 19 avril 2021 et la saisine de la cour qu'elles effectuent,
- recevoir les concluantes en leur présent appel, le dire recevable et bien fondé,
A titre principal,
- rejeter le moyen tiré d'une prétendue irrecevabilité, sur le fondement du principe de l'estoppel, du moyen tiré de l'absence de convention d'assistance bénévole,
- déclarer recevable le moyen tiré de l'absence de convention d'assistance bénévole,
- débouter M. [E] et toute autre partie de toutes ses demandes sur le fondement d'une prétendue convention d'assistance bénévole,
- débouter M. [E] et toute autre partie de toute demande à l'encontre de M. [S] et de son assureur, les sociétés MMA sur le fondement d'une prétendue faute (article 1240 du code civil),
- débouter M. [E] ou toute autre partie de toute demande à l'encontre de M. [S] et de son assureur, les sociétés MMA sur le fondement de la responsabilité de fait des choses (article 1242 du code civil),
A défaut,
- constater que les fautes de M. [E] sont la cause exclusive de ses dommages,
En conséquence,
- le débouter, ainsi que toutes autres parties, de toute demande à l'encontre des société MMA,
En tout état de cause,
- dire que les fautes de M. [E] réduisent son droit à indemnisation de moitié au moins,
- limiter dès lors la condamnation des sociétés GAN et MMA à prendre en charge 50% au plus des préjudices subis par M. et Mme [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnisation de M. et Mme [E] sera prise en charge à hauteur de 60 % par la société GAN et de 40 % par les sociétés MMA,
A défaut encore et en tout état de cause,
- débouter M. [E] de sa demande d'expertise médicale, non-fondée,
- limiter la mission de l'expert architecte à l'étude de la résidence principale de M. [E] à [Localité 15],
Dans tous les cas,
- débouter M. [E] de son appel incident et :
rejeter sa demande de provision complémentaire à hauteur de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
rejeter sa demande de provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros à valoir sur les frais d'aménagement de son logement,
rejeter sa demande de provision complémentaire à hauteur de 5 000 euros à valoir sur les frais d'adaptation de son véhicule,
- débouter Mme [E] de son appel incident et rejeter sa demande de provision complémentaire à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 17 octobre 2022, M. et Mme [E] prient la cour de :
- dire qu'aucun chef du jugement déféré n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 avril 2021 par les appelantes, les sociétés MMA,
- dire en conséquence que l'appel des sociétés MMA, privé de tout effet dévolutif, est sans objet,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré recevables les demandes de la société GAN et de la société MMA tendant à voir reconnaître une faute de M. [E] dans l'accident du 31 octobre 2011,
condamné la société GAN et la société MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
condamné la société GAN et la société MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'aménagement de ses véhicules,
condamné la société GAN et la société MMA in solidum à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
débouté M. [E] de ses autres demandes (hors expertises),
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la société GAN in solidum avec les sociétés MMA à verser à M. [E] :
une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel au titre des conséquences initiales de sa chute.
une première indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la nécessité d'adapter ses différents lieux de vie,
une première indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la nécessité d'aménager ses véhicules,
- condamner in solidum la société GAN et les sociétés MMA à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société GAN et les sociétés MMA à verser à M. [E] et à Mme [E] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens d'appel, avec recouvrement direct, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société GAN et les sociétés MMA et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières écritures du 13 octobre 2021, la société GAN prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société GAN et de la MMA tendant à voir reconnaître une faute de M. [E] dans l'accident du 31 octobre 2011,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
déclaré Mme et M. [S] entièrement responsables de l'accident du 31 octobre 2011 dont a été victime M. [E],
condamné leurs assureurs, la société GAN et les sociétés MMA, in solidum, à indemniser M. [E] de l'intégralité de son préjudice,
déclaré l'intervention de la CNAV recevable,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
- juger que M. [E] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- débouter M. [E] comme Mme [E], la société Clear Channel, la CPAM en son nom et venant aux droits de la CRAMIF, ainsi que de la CNAV de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
- juger que les fautes de M. [E] sont de nature à opérer un partage de responsabilité de sorte que M. [E] devra conserver à sa charge 50% de la responsabilité de l'accident donc il a été victime,
- appliquer la réduction du droit à indemnisation retenue à l'encontre de M. [E],
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que dans leur rapport entre elles la société GAN et la société MMA contribueront à la prise en charge des indemnités dues au titre de l'indemnisation du dommage de M. [E] à hauteur de 60% pour la société GAN et de 40% pour la société MMA,
- prendre acte des protestations et réserves de la société GAN concernant la demande d'expertise médicale en aggravation,
- juger que l'expert aura pour mission de dire si de nouvelles séquelles sont apparues depuis l'expertise à laquelle il a été procédé par le professeur [F] le 25 mai 2016 et dans l'affirmative, préciser les préjudices en résultant,
- limiter la demande d'expertise architecturale à la détermination des aménagements imputables au handicap, du domicile de M. [E], situé à [Localité 15],
- débouter M. [E] de toute autre demande,
- débouter en l'état la CPAM et la CRAMIF de leurs demandes,
- déclarer la CNAV irrecevable en son intervention volontaire et subsidiairement mal fondée,
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [E], la demande en indemnisation de Mme [E] et que les demandes de la société Clear Channel, de la CPAM en son nom et venant aux droits de la CRAMIF, ainsi que de la CNAV,
- débouter M. et Mme [E], la société Clear Channel, la CPAM en son nom et venant aux droits de la CRAMIF, ainsi que de la CNAV de leurs demandes plus amples ou contraires,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 16 juillet 2021, la CPAM, en son nom personnel, prie la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme et M. [S] entièrement responsables de l'accident dont M. [E] a été victime,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés GAN et MMA, assureurs de Mme et M. [S], à verser à la CPAM la somme complémentaire de 623 376,02 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [E] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner in solidum les sociétés GAN et MMA à régler à la CPAM les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 décembre 2017, date de la première demande, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- constater que les sociétés GAN et MMA sont également redevables de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020 à la somme de 1 098 euros, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM,
- condamner in solidum les sociétés GAN et MMA à régler à la CPAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés GAN et MMA au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 juillet 2021, la CPAM, venant aux droits de la CRAMIF, et la CNAV prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de la CPAM venant aux droits de la CRAMIF et de la CNAV,
- recevoir la CPAM venant aux droits de la CRAMIF et la CNAV en leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de provision présentée par la CPAM venant aux droits de la CRAMIF,
Statuant à nouveau à titre principal,
- donner acte à la CPAM venant aux droits de la CRAMIF de ce qu'elle a attribué à M. [E] une pension d'invalidité de troisième catégorie (pension d'invalidité de deuxième catégorie et majoration pour assistance d'une tierce personne) qui a pris effet le 1er mars 2014 imputable aux séquelles de l'accident du 31 octobre 2011,
- juger que la créance de la CPAM venant aux droits de la CRAMIF s'élève au 7 juin 2018 à la somme de 219 572,90 euros, et fixer cette créance à cette somme,
- juger que la créance de la CNAV s'élève au 28 février 2017 à la somme de 225 571,57 euros, et fixer cette créance à cette somme,
- juger que les créances de la CPAM venant aux droits de la CRAMIF et de la CNAV s'imputent :
En ce qui concerne la pension d'invalidité :
sur les pertes de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire pour les prestations versées avant la date de consolidation (22/12/2014)
sur les pertes de gains professionnels futures, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent pour les prestations versées après la date de consolidation,
En ce qui concerne la majoration pour tierce personne dont est assortie la pension d'invalidité:
sur le poste « tierce personne »,
- prendre acte que la CNAV et la CPAM venant aux droits de la CRAMIF ne s'opposent pas à la demande de provision sollicitée par M. [E], mais sollicitent toutefois que celle-ci soit fixée sur les postes personnels non susceptibles de recours par les tiers payeurs,
- condamner in solidum la société GAN et les sociétés MMA, en fonction des responsabilités qui seront déterminées par la cour, à payer à la CPAM venant aux droits de la CRAMIF à titre provisionnel la somme de 131 084,45 euros au titre des arrérages déjà échus (74 758,90 euros (14207 euros + 60 551,90 euros) pour les arrérages versés en deuxième catégorie + 56 325,58 euros (10 703,97 euros + 45 621,61 euros) pour les arrérages versés en majoration pour tierce personne),
- condamner in solidum la société GAN et les sociétés MMA, en fonction des responsabilités qui seront déterminées par la cour, à payer à la CNAV et la CPAM venant aux droits de la CRAMIF, la somme de 1 098 euros chacune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de sécurité sociale,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déferé en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [E], la demande en indemnisation de Mme [E] et sur les demandes de la société Clear Channel, de la CPAM en son nom propre et venant aux droits de la CRAMIF, ainsi que la CNAV,
En tout état de cause,
- condamner les appelants les sociétés MMA ou tout succombant à verser à la CPAM venant aux droits de la CRAMIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants les sociétés MMA ou tout succombant à verser à la CNAV la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants les sociétés MMA ou tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 octobre 2022, la société Clear Channel prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
déclare Mme et M. [S] entièrement responsables de l'accident dont a été victime M. [E],
condamne leurs assureurs, la société GAN et la société MMA in solidum, à indemniser M. [N] [E] de l'intégralité de son préjudice,
dit que dans leurs rapports entre eux, la société GAN et la société MMA contribueront à la prise en charge des indemnités dues au titre de l'indemnisation du dommage de M. [E] à hauteur de 60 % pour la société GAN et de 40 % pour la société MMA,
sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [E], la demande en indemnisation de Mme [E] et sur les demandes de la société Clear Channel, de la CPAM en son nom et venant aux droits de la CRAMIF ainsi que de la CNAV,
condamne la société GAN et la société mutuelle du Mans assurances in solidum à verser à M. [E] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
condamne la société GAN et la société MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'aménagement de ses véhicules,
condamne la société GAN et la société MMA in solidum à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
En conséquence,
- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société GAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société GAN et les sociétés MMA à régler à la société Clear Channel France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société GAN et les sociétés MMA aux entiers dépens avec recouvrement direct, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination des responsables, le tribunal a relevé que les parties ne contestaient pas l'existence entre M. [E] (assistant), d'une part, et M. et Mme [S] (assistés), d'autre part, d'une convention d'assistance bénévole, laquelle emporte l'obligation pour l'assisté de réparer les conséquences des dommages corporels subis par l'assistant, toute faute de l'assistant pouvant exonérer totalement ou partiellement l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
Le tribunal a jugé qu'aucune faute de M. [E] n'était établie et a en conséquence condamné in solidum les sociétés d'assurance à indemniser M. [E] de l'intégralité du préjudice subi.
Compte tenu de l'accord intervenu entre la société GAN et les sociétés MMA, le tribunal a retenu que dans, leurs rapports entre eux, ces dernières contribueront à la prise en charge des indemnités dues au titre de l'indemnisation du dommage de M. [E] dans les proportions suivantes : 60% pour la société GAN et 40% pour les sociétés MMA.
Le tribunal a ordonné deux mesures d'expertise et a alloué des provisions complémentaires.
' sur l'effet dévolutif de l'appel
M. et Mme [E] font valoir que l'appel est privé de tout effet dévolutif, considérant qu'aux termes du dispositif des conclusions du 19 avril 2021 par les sociétés MMA, elles se contentent de demander la réformation du jugement, sans préciser les chefs du jugement critiqués, et donc l'objet de la demande de réformation.
Les sociétés MMA répondent que la déclaration d'appel du 20 janvier 2021 mentionne les chefs du jugement critiqués et que conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a opéré la dévolution des chefs critiqués.
Sur ce,
L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
La déclaration d'appel, qui n'est pas l'objet des critiques formulées par les époux [E], a expressément mentionné les chefs de jugement critiqués. Or seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que le grief formulé par les époux [E] est inopérant.
Les conclusions du 19 avril 2021 sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et saisissent la cour d'appel des moyens critiquant les chefs de la décision frappée d'appel. Il est demandé au dispositif des conclusions la réformation du jugement.
Les articles 562 et 954 combinés n'imposent pas, en sus des exigences déjà formulées par ces dispositions, que les conclusions rappellent les chefs du jugement critiqués déjà énoncés par la déclaration d'appel.
L'effet dévolutif a par conséquent pleinement joué et la cour est saisie des chefs critiqués de la décision entreprise.
' sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
M. et Mme [E] font valoir que le principe de la convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [S] et M. [E] a été reconnu par le GAN devant le tribunal, avant que, dans ses conclusions d'appel incident signifiées le 21 juin 2021, le GAN ne conteste pour la première fois l'existence d'une telle convention. Ils affirment que ce moyen est contradictoire avec les précédentes écritures du Gan et soulevé en contradiction avec le principe de la loyauté des débats. Ils affirment que ce revirement du Gan a nécessairement trompé leurs attentes, qui tenaient pour acquise la reconnaissance de cette convention, ce qui justifie selon eux, que soit retenue la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel. Ils appliquent le même raisonnement quant à la faute prétendue de M. [E].
M. et Mme [E] forment le même grief à l'encontre des MMA, à qui ils reprochent d'avoir varié dans leur argumentation, reconnaissant devant le tribunal implicitement le principe de la responsabilité de son assuré en admettant le principe de l'existence d'une dette à l'égard de la victime, à travers l'accord conclu entre les deux assureurs sur la contribution à la charge finale de la dette, avant de contester devant la cour l'existence d'une telle convention entre leur assuré et M. [E].
En réponse, le GAN dit avoir conclu en première instance à la faute de M. [E] de nature à exclure son droit à indemnisation, qu'il conteste toujours devant la cour ce droit, de sorte que M. [E] et son épouse ne peuvent prétendre que leurs attentes légitimes auraient été trompées.
Les MMA prétendent n'avoir jamais admis le principe d'une quelconque convention d'assistance bénévole, affirmant que l'accord transactionnel entre le GAN et elles-mêmes n'a jamais eu pour objet ni pour effet d'admettre l'existence d'une convention d'assistance bénévole, mais visait simplement à éviter, dans l'hypothèse où la responsabilité de leurs assurés serait retenue par les juridictions, un contentieux entre les assureurs respectifs.
Sur ce,
Il existe un principe général selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Il est certain que le GAN, selon ses dernières conclusions de première instance signifiées par RPVA le 20 septembre 2019, sollicitait devant les premiers juges le débouté des prétentions de M. [E] en arguant d'une faute excluant son droit à indemnisation, sans faire porter le débat sur le principe d'une convention d'assistance bénévole.
Les MMA, pour leur part, présentaient, aux termes de leurs conclusions de première instance signifiées le 25 juin 2018, une demande de débouté des prétentions de M. [E] au motif que celui-ci avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et arguant que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de M. [S] ne pouvait être engagée.
Les assureurs contestaient ainsi devoir leur garantie, motif pris d'une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation, sans débat sur le principe d'une convention d'assistance bénévole invoquée par la victime.
Il ne peut être considéré que le choix procédural opéré par les assureurs en première instance de contester le droit à indemnisation au motif d'une faute exclusive de responsabilité commise par la victime leur interdirait de critiquer à hauteur d'appel le principe sur lequel la victime fonde son droit à indemnisation. Une telle évolution de l'argumentation ne peut être assimilée à une contradiction dans leur attitude procédurale, pas plus qu'elle ne signe une volonté de tromper l'adversaire, alors que ce changement de stratégie s'expliquait par la décision des premiers juges qui n'avaient retenu aucune faute de M. [E] et avaient reconnu à celui-ci un droit à l'indemnisation de son entier préjudice mis à la charge des assureurs de la cause.
En formant appel principal et appel incident, les assureurs ont entendu critiquer le jugement qui n'avait pas retenu l'existence d'une faute, et ont choisi, en fondant leur argumentation sur un moyen nouveau, de contester à hauteur de cour le principe de l'existence de cette convention, sans qu'il puisse être considéré ainsi qu'ils se sont contredits au détriment de M. [E].
M. et Mme [E] ne sont pas fondés à se prévaloir de cette fin de non-recevoir qui sera écartée.
' sur la convention d'assistance bénévole
Les MMA, assureur de M. [S], contestent l'existence d'une convention d'assistance bénévole, affirmant qu'une telle convention suppose que l'intervention de l'assistant ait lieu au bénéfice exclusif de l'assisté et de façon totalement bénévole ; selon elles, M. [E] et son épouse étaient invités chez Mme [S], de sorte que, obligé vis-à-vis de ses hôtes, il a accepté de participer à l'élagage du noyer. Elles en déduisent que son intervention était une contrepartie à l'hospitalité offerte, et n'était donc pas totalement bénévole.
Le Gan, assureur de Mme [S], expose que les circonstances de la chute sont restées indéterminées.
M. [E] expose que M. [S] est à l'initiative de la demande d'aide, qu'elle lui a directement bénéficié puisqu'il s'était chargé de procéder à l'élagage des arbres situés sur la propriété de sa mère, enfin qu'il lui fournissait les instructions et directives pour réaliser cette tâche. Il fait observer qu'en première instance, le caractère bénévole de l'aide n'était pas contesté par les assureurs et conteste les affirmations selon lesquelles son aide n'aurait pas été faite à titre bénévole, mais en échange de l'hébergement pendant le week-end.
La société Clear Channel, employeur de M. [E], conclut, en substance, dans le même sens que M. [E].
Sur ce,
Si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
Il appartient à M. [E] d'établir que l'aide apportée à M. et Mme [S] est intervenue à l'occasion d'une convention d'assistance bénévole. Il doit donc démontrer qu'il est intervenu à la demande de M. et Mme [S] pour leur apporter une aide à leur bénéfice exclusif et de façon purement bénévole.
Les parties ne contestent pas que M. [E] a été sollicité par M. [S] pour l'aider à élaguer des arbres, tâche dont il avaitlui-même la charge à la demande de sa mère. Pour ce faire, il est dit que M. [E] est monté en haut d'une échelle pour tailler les branches d'un noyer, sans que cette circonstance soit l'objet d'un débat particulier.
Quoiqu'il soit soutenu par les assureurs, les éléments permettent de considérer que M. [E] a apporté cette aide de façon gratuite sans contrepartie, au cours d'un séjour où il était invité avec son épouse chez Mme [S], qui se trouve être sa belle-mère. L'assureur de cette dernière indique en effet dans ses conclusions, sans être querellé sur ce point, que M. [E] est le beau-fils de celle-ci.
M. [R] [S] a rédigé une attestation en vue de l'instance en date du 3 décembre 2015 : il relate en substance qu'il a demandé de l'aide à M. [N] [E], qui séjournait là avec sa famille, pour élaguer quelques branches car son propre état de santé ne le lui permettait pas. Il précise que ce dernier est monté à une échelle de laquelle il a chuté.
La fille de M. [E], Mme [A] [E] épouse [X], décrit l'accident dans une attestation rédigée le 26 janvier 2015, en indiquant que M. [S] a sollicité l'aide de son père pour couper plusieurs branches du noyer situé dans le jardin. Elle dit que son père a été déséquilibré et a chuté, avant de tomber sur un chemin en briques.
Ces éléments corroborent les affirmations de M. [E] qui explique avoir apporté son aide à M. [S], qui l'avait sollicité pour élaguer les branches d'un arbre en hauteur, lui-même ayant un état de santé qui ne lui permettait pas ces travaux. Il a ainsi agi à la demande de M. [S] et dans l'intérêt exclusif de celui-ci et de sa mère, Mme [S] propriétaire des lieux.
Il résulte également de ces deux témoignages, même s'ils sont succincts, que M. [S] séjournait en famille chez Mme [S] et qu'il ne se trouvait pas là dans le but de procéder à ses travaux, ni qu'il était logé chez cette dernière en contrepartie des travaux d'élagage.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [E] rendait service de façon complètement bénévole au cours d'un week-end de la Toussaint passé en famille chez l'épouse de son défunt père.
La seule critique opposée à l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [S] et M. [E] tenant à la gratuité du service rendu étant ainsi écartée, et en l'absence d'autre sujet de contestation par les assureurs quant au fait de reconnaître une telle convention tant par le GAN que par les MMA, le jugement est confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements que les MMA réfutent également.
' sur l'existence d'une faute de M. [E]
Les MMA critiquent le jugement d'avoir écarté toute faute de M. [E], affirmant que celui-ci a porté assistance au mépris des règles de sécurité élémentaire, sans prendre le soin de s'attacher, ni d'attacher l'échelle, alors qu'il montait sur une échelle à environ 7 mètres de hauteur. Elles soulignent de surcroît qu'il n'a pas pris le soin de protéger le sol afin de prévenir les conséquences d'une chute éventuelle. Selon l'assureur, ce comportement est d'autant plus surprenant que M. [E] présentait un certain surpoids l'obligeant à une prudence plus particulière.
Elles déduisent de ces éléments factuels que M. [E] est à l'origine de son dommage et qu'elles seront en conséquence exonérées de leur obligation à réparation, à tout le moins, que ce droit à indemnisation sera réduit à minima de 50 %.
Le Gan oppose à M. [E] qu'il ne peut se contenter d'affirmer que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées pour prétendre être fondé à obtenir réparation de son entier préjudice. Il rappelle qu'aux termes de son assignation en référé, M. [E] avait exposé que l'échelle sur laquelle il se trouvait avait basculé en arrière, entraînant sa chute au sol sur le dos, mais que cette présentation des faits est contradictoire avec l'attestation rédigée par sa fille Mme [X].
Il considère que la hauteur de l'échelle n'a pas été prise en compte par le tribunal, alors que nul n'est besoin de disposer de compétences professionnelles particulières pour évaluer le risque de monter à cette hauteur.
M. [E] expose que la cause de sa chute n'a pu être déterminée et que rien ne permet de lui imputer un geste maladroit ou une négligence, et fait valoir que la preuve de la faute incombe aux assureurs qui en allèguent l'existence.
Il ajoute que l'imprudence ne peut être invoquée sans qu'il soit établi une faute. Il observe qu'il faut tenir compte du caractère ponctuel de son intervention et du fait qu'il n'a pu refuser la tâche demandée, d'autant que le matériel mis à sa disposition semblait adapté. En outre, il relève que les MMA ne rapportent pas la preuve d'une instabilité originaire de l'échelle et du fait que celle-ci est directement et exclusivement à l'origine de la chute, ni du fait qu'aucune vérification n'a été effectuée au préalable. Il poursuit en disant fantaisiste l'argument invoqué par le GAN selon lequel l'échelle aurait été posée sur la branche qu'il était en train de scier. Il estime que les MMA reconnaissent dans leurs conclusions du 4 décembre 2017 l'absence de tout élément en ce sens, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Il réfute la corpulence alléguée comme étant la sienne, ajoutant qu'il était un grand sportif à l'époque des faits.
Sur ce,
Il appartient aux assureurs qui excipent d'une faute de M. [E] d'établir celle-ci. C'est à tort que les assureurs prétendent voir écarté le principe de la responsabilité de leur assuré au motif que M. [E] ne fournit pas les éléments précis sur les circonstances de la chute
Les circonstances dans lesquelles la chute de M. [E] est survenue sont restées très floues.
Il résulte des deux attestations versées et sus-évoquées que :
- selon Mme [E], fille de la victime : son père se trouvait à 7 mètres de hauteur pour élaguer les branches d'un noyer, quand, déséquilibré, il a fait une chute. Elle précise qu'il est tombé sur le chemin en briques, et a rebondi du ventre sur le dos.
- M. [S] indique simplement que M. [E] est monté à une échelle d'où il a chuté.
Les services de secours (Sapeurs pompiers de l'Aisne) ont attesté être intervenus le 31 octobre 2011 pour prendre en charge un homme qui avait chuté d'un arbre d'une hauteur d'environ 7 mètres. Aucune autre précision n'est donnée par le rédacteur de ce document.
M. [E] lui-même, qui a été inconscient plusieurs minutes après la chute et a subi un grave traumatisme crânien, dit de façon très plausible, ne plus avoir aucun souvenir des conditions de cette chute.
Il est certain que M. [E], qui se trouvait sur une échelle, à environ 7 mètres de hauteur pour tailler les arbres, a chuté de cette échelle. Si les services de secours évoquent la chute d'un arbre, aucun élément ne permet de considérer que M. [E] aurait au moment de l'accident été juché sur une branche, cette imprécision de langage du chef de centre de secours n'étant pas suffisante à faire naître le doute quant au fait que M. [E] se trouvait sur cette échelle et non sur une branche, ce d'autant que l'équipe de secours est intervenue après l'accident, auquel elle n'a pas assisté et qu'elle a surtout cherché à préciser la hauteur depuis laquelle la victime avait chuté.
Les critiques formulées quant au fait qu'il a accepté de monter sur cette échelle, sans équipement particulier, et surtout sans compétence particulière ne sont pas pertinentes, ce seul comportement ne suffisant pas à révéler une imprudence particulière. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'échelle sur laquelle M. [E] est montée était instable ou peu solide, ni même d'ailleurs que M. [E] serait monté sur cette échelle sans que M. [S] resté au sol ait tenu celle-ci.
Il n'a pas été allégué que M. [E] aurait refusé d'utiliser un équipement de sécurité qui lui aurait été proposé, ni même que ce dernier était habitué à ce type d'exercices, de sorte qu'il aurait pu ou dû mesurer un risque particulier. Le fait que cette action d'élagage soit effectuée de façon ponctuelle, à la demande de son hôte, sans qu'il soit établi que la victime était particulièrement rompue à cet exercice, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une faute.
Il n'est pas non plus mis en avant que l'échelle mise à sa disposition aurait présenté un défaut de stabilité ou aurait été dépourvue de système de sécurité anti-basculement, aucune précision quant au type d'échelle ou à l'état de celle-ci n'ayant été donnée. Aucune indication n'est donnée par M. [S], dans son attestation, quant au fait qu'il assurait ou non la stabilité de l'échelle au sol pour empêcher tout mouvement voire basculement de celle-ci qui serait de nature à expliquer que M. [E] ait été déséquilibré. Il ne peut être fait grief à M. [E] de n'avoir pas assigné M. [S] pour obtenir des explications plus précises quant aux circonstances de l'accident, les assureurs, qui disposaient de la latitude de le mettre en cause dans le but de déterminer avec plus de clarté la cause de cette chute, n'ayant pas estimé cette démarche utile, sinon nécessaire pour établir la faute qu'il leur incombe de prouver.
Il n'est en particulier pas établi que M. [E] aurait eu des gestes imprudents alors qu'il se trouvait à 7 mètres de haut, qu'il aurait adopté une attitude audacieuse ne tenant aucun cas de ce qu'il se trouvait juché en haut d'une échelle et dans une situation à risque. Il n'est pas non plus établi que M. [E] avait l'habitude de ce genre de travaux et le caractère isolé de cette aide est de nature à expliquer que M. [E] n'a pas pris la mesure du risque qu'il encourait à 7 mètres de hauteur.
Enfin, il est allégué, mais nullement démontré, que l'échelle aurait été posée sur la branche que M. [E] avait la tâche de couper.S'il est enfin fait état d'un surpoids de M. [E] à la date de l'accident, il est également justifié que M. [E] pratiquait plusieurs sports de façon habituelle, de sorte que cette situation ne peut être, en tant que telle, considérée comme de nature à avoir contribué à sa chute.
En l'absence de démonstration par les assureurs d'un comportement irréfléchi et déraisonnable de M. [E], ou à une geste inadéquat ou maladroit de sa part, ils échouent à rapporter la preuve d'une faute.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le GAN et les MMA à indemniser M. [E] de son entier préjudice.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnisation de M. et Mme [E] sera prise en charge à hauteur de 60 % par la société GAN et de 40 % par les sociétés MMA, compte tenu de l'accord pris entre les assureurs sur la contribution à la charge finale de la dette.
' sur la demande au titre de l'expertise médicale
Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice en aggravation, au motif de l'évolution de son état de santé. En revanche, il a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par M. [E], qui conteste l'appréciation de son préjudice professionnel faite par l'expert.
Les MMA estiment que l'aggravation alléguée n'est nullement étayée de sorte que cette mesure n'est pas justifiée.
Le GAN formule protestations et réserves.
M. [E] demande la confirmation de ce chef du dispositif, en indiquant que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [G] portant tant sur les préjudices initiaux que sur l'aggravation intervenue depuis la date de consolidation.
La société Clear Channel formule protestations et réserves.
Sur ce,
Le jugement est confirmé quant à la pertinence de la mesure d'expertise en aggravation du préjudice initial subi par M. [E]. Les éléments retenus par les premiers juges pour fonder leur décision, évoquant l'amputation transtibiale gauche subie le 22 mai 2017 et les interventions réalisées les 26 juin et 15 septembre 2017 en raison d'escarres neurologiques, alors que le préjudice initial est consolidé au 22 décembre 2014 sont parfaitement suffisants à justifier l'expertise en aggravation sollicitée.
' sur la demande au titre de l'expertise architecturale
Le tribunal a confié à M. [I] une mesure d'expertise architecturale sur les deux résidences principales successives, en rappelant que les époux [E] ont déménagé en 2016 de La Garenne Colombes à Bezons, et en précisant que la mesure aura lieu sur pièces s'agissant des aménagements réalisés dans leur ancien domicile. Le tribunal a ordonné que cette mesure porte également sur la résidence secondaire située au Portugal et qu'elle soit effectuée sur pièces et plans, compte tenu de l'éloignement.
Les MMA s'opposent à l'organisation de cette mesure d'expertise architecturale pour la maison située au Portugal, dont elles estiment que les époux [E] n'établissent pas leur qualité de propriétaires. Elles demandent que la mesure soit limitée à la maison située à [Localité 15].
Le GAN demande que la mesure ne concerne pas la résidence secondaire située au Portugal.
M. [E] soutient que la mesure d'expertise telle qu'organisée par le tribunal est justifiée et proportionnée.
Sur ce,
Contrairement à ce qui est invoqué par les MMA, la qualité de propriétaire est suffisamment établie par les pièces versées par les époux [E], parmi lesquelles une promesse de vente signée en 2007 et un document établi par le ministère des finances du Portugal, certes produits en langue portugaise, mais dont les éléments nécessaires à la décision sont aisément compréhensibles par la cour, et sur lesquels figurent l'identité des acquéreurs, l'adresse du bien et ses références cadastrales. Ces documents sont au surplus accompagnés de trois courriers adressés aux époux [E] à leur adresse portugaise, concernant le montant de la taxe municipale sur l'immeuble pour les années 2017 et 2018, accompagnés d'une traduction libre, et sur lesquels figurent la mention du paiement.
La mesure d'expertise architecturale est confirmée dans les mêmes termes et modalités que ceux définis au jugement, pour permettre qu'il soit statué sur les demandes présentées par les époux [E] au titre des dépenses qu'ils ont engagées pour aménager leur ancien domicile, sur les aménagements nécessaires dans leur domicile actuel, enfin sur les aménagements nécessaires pour leur résidence secondaire. Les modalités définies par le tribunal sont pertinentes et seront confirmées également.
' sur les demandes d'indemnités provisionnelles complémentaires :
Le tribunal a condamné le Gan et les MMA in solidum à verser à M. [E] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'aménagement de ses véhicules, et à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
Les MMA contestent l'octroi de cette nouvelle provision, arguant du fait que des provisions pour une somme totale de 718 000 euros ont déjà été versées à M. [E], estimant de plus qu'il existe des contestations sérieuses s'agissant du principe même de la responsabilité des consorts [S] et d'un partage de responsabilité entre ces derniers et M. [E], soulignant enfin que le préjudice initial peut être liquidé dès à présent.
Le GAN soutient que la demande de provision est infondée alors que le préjudice initial peut être indemnisé dès à présent, sans que l'expertise en aggravation sollicitée ne justifie que l'indemnisation du préjudice initial soit différée. Il fait valoir de plus les importantes contestations sérieuses.
M. [E] réplique que l'expertise médicale ordonnée concerne le préjudice initial et le préjudice en aggravation, et que même si l'expertise était limitée au préjudice en aggravation, le rapport permettra de déterminer si l'évolution défavorable de son état de santé survenue depuis lors est imputable à cet accident et si elle a été de nature à modifier les conclusions du docteur [F] quant à la possibilité d'une activité professionnelle. Il demande en conséquence des provisions à hauteur de 300 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice corporel au titre des conséquences initiales, à hauteur de 50 000 euros pour l'aménagement de ses lieux de vie, enfin de 5 000 euros pour l'aménagement de ses véhicules.
Sur ce,
L'évaluation d'une provision complémentaire au titre du préjudice initial doit tenir compte d'une part des sommes importantes déjà allouées, mais en rapport avec la gravité particulière de l'état séquellaire subi par M. [E], d'autre part de l'absence de faute retenue contre ce dernier, de sorte que ce dernier a droit à la réparation de son entier préjudice.
M. [E] a choisi, pour des raisons qui lui sont propres, de différer l'indemnisation du préjudice initial, sans que cette situation ne puisse être un obstacle à l'octroi de provisions complémentaires si elles sont justifiées en leur principe et en leur quantum.
Or, compte tenu de la gravité des séquelles initiales subies par M. [E], qui souffre d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 80 %, de la gravité des répercussions induites par son important handicap, le montant alloué par le tribunal est justifié dans l'attente de la liquidation du préjudice initial, sans que les éléments versés à ce stade ne justifient qu'il soit accordé une somme plus importante, d'autant qu'il convient de tenir compte des postes soumis au recours des tiers payeurs. Le montant accordé au titre de l'aménagement des véhicules est également confirmé.
S'agissant de Mme [E], le montant de la provision allouée, certes modéré, est confirmé à ce stade de l'instance.
Il appartient désormais aux époux [E] de solliciter le tribunal en liquidation du préjudice initial, étant rappelé à nouveau que l'expertise médicale confiée au docteur [G] ne concerne que l'aggravation de ce préjudice, sans que des éléments particuliers ne justifient sérieusement de différer l'indemnisation du préjudice initial dans l'attente de l'expertise en aggravation, d'autant que ni le tribunal ni la cour ne seront liés par les conclusions du premier expert et pourront porter une appréciation différente sur la situation telle que subie par la victime.
' sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la CRAMIF aux droits de laquelle vient la CPAM des Hauts-de-Seine, de la CNAV et de la société Clear Channel
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées par les tiers payeurs, en considérant que l'absence de demande de M. [E] de voir liquider son préjudice initial faisait obstacle en l'état aux demandes des tiers payeurs et de son employeur.
La CPAM des Hauts-de-Seine sollicite la condamnation in solidum du GAN et des MMA à lui payer la somme de 623 376,02 euros au titre des prestations versées à M. [E], selon attestation définitive de débours à la date du 6 octobre 2016 et attestation d'imputabilité en date du 18 août 2016.
La CPAM des Hauts-de-Seine, aux droits de la CRAMIF, dit que son intervention volontaire est recevable et sollicite la condamnation in solidum du GAN et des MMA à lui payer à titre provisionnel la somme de 131 084,45 euros au titre des arrérages échus.
La CNAV soutient que son intervention volontaire est recevable et qu'elle dispose d'un recours en application des dispositions de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985.
Subsidiairement, elles demandent qu'il soit sursis à statuer.
La société Clear Channel sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
La CPAM des Hauts-de-Seine justifie venir aux droits de la CRAMIF, en application de la convention signée les 30 mars et 2 mai 2018 selon laquelle la CNAM a confié à la CPAM des Hauts-de-Seine avec effet au 1er juin 2018 la gestion des dossiers recours contre tiers concernant les bénéficiaires d'une pension d'invalidité liquidée par la CRAMIF. Son intervention volontaire est donc recevable.
La CNAV, instituée par les articles L300-2, L222-1 et L222-4 du code de la sécurité sociale, qui un établissement public national à caractère administratif jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, assure le régime de l'assurance vieillesse présentant un caractère obligatoire. Elle est donc un organisme de sécurité sociale gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, en l'espèce la retraite dite de base.
En l'espèce, elle verse depuis le 1er octobre 2019, au 62ème anniversaire de M. [E], outre la pension de vieillesse qui s'est substituée à la pension d'invalidité, la majoration pour tierce personne, qui constitue pour elle une charge annuelle supplémentaire.
La CNAV dispose ainsi d'un recours subrogatoire en application de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985, contrairement à ce qui est soutenu par les assureurs. La CNAV est en conséquence recevable à intervenir volontairement et le jugement est confirmé à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes présentées par les tiers payeurs. La demande présentée à titre provisionnel par la CPAM aux droits de la CRAMIF est rejetée à ce stade de l'instance, dans l'attente de la liquidation par la victime directe de son préjudice initial.
En effet, avant de procéder à l'imputation des prestations des tiers payeurs, il convient de procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par les victimes avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations des tiers payeurs.
Il est également sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, dont le bien fondé sera apprécié en considérant la demande principale.
' sur les autres demandes
Le GAN et les MMA sont condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure
Ils sont également tenus in solidum à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine, la CPAM des Hauts-de-Seine aux droits de la CRAMIF, à la CNAV, et enfin à la société Clear Channel la somme de 1 500 euros chacune à titre d'indemnité procédurale.
Le GAN et les MMA sont condamnés in solidum aux entiers dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la dévolution a joué son plein effet, et que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par la CPAM des Hauts-de-Seine,
Condamne in solidum la société Gan Assurances et les sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [E] et son épouse, Mme [W] [M], épouse [E] la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure, à la CPAM des Hauts-de-Seine, à la CPAM 92 aux droits de la CRAMIF, à la CNAV, enfin à la société Clear Channel la somme de 1 500 euros à chacune,
Condamne in solidum la société Gan Assurances et les sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,