Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2024
à : - Me G. BOUYSSOU
- Me P. TRESOR
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : - Me G. BOUYSSOU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/09062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSU
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société à Responsabilité Limitée VICTOR BURGIO IMMOBILIER - [Adresse 1]
représenté par Me Gilles BOUYSSOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0264
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O] [L] [Z], demeurant Chez M. [G] - [Adresse 3]
représentée par Me Pascal TRESOR, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2023--511021 du 08/12/2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSU
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31/03/2015, [S] [O] [L] [Z] a été employée comme gardienne d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2], en tant que rémunération en nature.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic VICTOR BURGIO IMMOBILIER, a notifié à [S] [O] [L] [Z] son licenciement par courrier recommandé délivré en date du 27/02/2023 et lui a adressé un courrier le 04/05/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux au plus tard le 30/05/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/11/2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic VICTOR BURGIO IMMOBILIER, a fait assigner [S] [O] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire était appelée à l’audience du 11/12/2023 et était mise en délibéré au 11/01/2024 par mise à disposition au greffe.
Suite à la réouverture des débats, et après un renvoi, l’affaire était de nouveau examinée à l’audience du 13/02/2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures et de ses prétentions soutenues oralement, de voir constater le départ effectif de la défenderesse le 13/02/2024, et de voir :
- condamner [S] [O] [L] [Z] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1029 euros et de 89 euros au titre des charges à compter du 28/05/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par complet déménagement et restitution des clefs ;
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner [S] [O] [L] [Z] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il indique ne pas maintenir ses demandes au titre de l’expulsion et de la restitution des clefs sous astreinte.
Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.
[S] [O] [L] [Z], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions de voir :
- déclarer irrégulière l’action intentée par le demandeur pour méconnaissance des dispositions de l’article L7212-1 du code du travail et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
- constater la départ volontaire des lieux au su du demandeur et dire que les demandes formulées sont sans objet ;
- condamner le demandeur à régler la somme de 259,20 euros pour procédure abusive ;
- à titre subsidiaire : fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 83 euros ou à défaut 876 euros ;
- en tout état de cause : débouter le demandeur de ses demandes relatives aux provisions sur charges, à l’astreinte et aux frais irrépétibles ;
- si les contestations sont sérieuses : dire n’y avoir lieu à référé ;
- en cas de condamnation : dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle partielle.
Elle indique ne pas maintenir ses demandes au titre du défaut de qualité pour agir du demandeur et de l’injonction à produire le règlement de copropriété.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le préavis de trois mois avant le départ de la loge n’a pas été notifié et respecté par le demandeur. Elle estime que les dispositions légales et règlementaires n’ont pas été respectées. S’agissant de la restitution des lieux, elle assure avoir quitté le logement le 27/11/2023, et que le demandeur en avait connaissance car il a notifié son assignation à l’adresse du père de la défenderesse, chez qui elle vit depuis. Elle n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas restitué les clefs, mais précise que le demandeur disposait de la procédure de constat de logement abandonné pour pouvoir récupérer la loge.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21/03/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les
limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du code du travail, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’au 13/02/2024, date de libération effective des lieux.
La défenderesse conteste cette demande, estimant que la notification du délai de trois mois avant l’obligation de quitter les lieux, accessoire au contrat de travail, n’a pas été respectée. Elle ajoute, par ailleurs, que le logement a été effectivement restitué le 27/11/2023.
En l’espèce, le demandeur produit le courrier recommandé de notification de licenciement, délivré à la défenderesse le 27/02/2023. Selon l’article susvisé, la défenderesse disposait d’un délai légal de trois mois pour quitter les lieux. Si cet article prévoit effectivement un délai minimum de trois mois, il n’oblige pas le demandeur à notifier de préavis mais seulement à respecter un délai de trois mois avant de demander le départ effectif des lieux. En notifiant le licenciement à la date du 27/02/2023, le délai de trois mois a donc couru jusqu’au 27/05/2023, date à laquelle le demandeur était en droit de demander le départ immédiat des lieux. Le demandeur a par ailleurs rappelé l’application de ce délai de trois mois dans son courrier du 04/05/2023. Les dispositions légales et règlementaires ont été respectées.
S’agissant de la date de départ effectif des lieux, il n’est pas contesté que la restitution des clefs a été effectuée le 13/02/2024, et non le 27/11/2023. Or, seule la remise des clefs permet de mettre fin aux obligations légales du locataire. La date de départ effectif des lieux par la défenderesse est donc le 13/02/2024.
Ainsi, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation est bien fondée, du 27/05/2023 à minuit, soit du 28/05/2023, et jusqu’au 13/02/2024.
Sur le montant de l’indemnité, le demandeur sollicite la somme de 1029 euros par mois outre les charges de 89 euros, sans justifier du calcul effectué pour déterminer ce montant. La défenderesse conteste le montant. Elle estime qu’une somme de 83 euros par mois devrait être fixée, et à défaut de 876 euros compte tenu du contrat d’emploi et du loyer médian appliqué dans l’arrondissement pour la même superficie.
Les parties ne produisent aucune pièce au soutien de leurs prétentions respectives.
Néanmoins, l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction a nécessairement causé un préjudice au demandeur, qu’il convient d’estimer. Il sera ainsi pris en compte, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (30 m2, rez-de-chaussée), de sa localisation, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation et, d'autre part, l’absence de pièces au soutien du montant de l’avantage en nature selon la convention collective et du loyer médian. L'indemnité d'occupation sera ainsi fixée à 965 euros par mois, charges comprises à hauteur de 89 euros.
En conséquence, [S] [O] [L] [Z] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 965 euros par mois à compter du 28/05/2023 et jusqu’au 13/02/2024.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La défenderesse sollicite une indemnisation au titre de la procédure abusive. Néanmoins, compte tenu du bien-fondé des demandes du requérant, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[S] [O] [L] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, de la nature du litige et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS [S] [O] [L] [Z] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC VICTOR BURGIO IMMOBILIER, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 965 euros, charges comprises, à compter du 28/05/2023 et jusqu’au 13/02/2024, date de départ effectif des lieux ;
REJETONS la demande de [S] [O] [L] [Z] en dommages et intérêts ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [O] [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09062 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSU
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