Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°68
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3ZI
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 01 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Montluçon
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [T] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006158 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND + décision complétive du 28/09/2022)
APPELANT
ET :
M. [S] [L] [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001871 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ ET APPELELANT dans le cadre de la procédure 22/2041 absobée par jonction
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE FRANCE (CACF)
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 445 200 488
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts du 21 octobre 2009, M. [T] et Mme [J] ont constitué entre eux la SAS L'Authenticité Montluçonnaise, avec répartition du capital à hauteur de 67% pour monsieur et 33% pour madame. Cette société leur a permis d'acquérir et exploiter le fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'La Pataterie', situé [Adresse 3] à [Localité 1].
La Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France (le Crédit Agricole) a octroyé des prêts à la SAS L'Authenticité Montluçonnaise, à savoir :
- un prêt professionnel n°244276 par acte du 15 décembre 2009, d'un montant de 400 000 euros, remboursable sur 84 mois, permettant notamment l'acquisition du fonds de commerce ; selon engagement du même jour intégré à l'acte de prêt, M. [T] et Mme [J] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 200 000 euros pour une durée de 144 mois ;
- un prêt professionnel n°876062 par acte du 25 mars 2014, d'un montant de 54 000 euros, remboursable sur 60 mois permettant de consolider la trésorerie ; selon engagement du même jour intégré à l'acte de prêt, M. [T] et Mme [J] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 13 500 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'Authenticité Montluçonnaise.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 28 septembre 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès de Me [Y], le mandataire judiciaire.
Le 1er août 2017 le créancier prêteur a accepté un projet de plan de redressement.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS L'Authenticité Montluçonnaise.
La banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur selon LRAR du 4 juillet 2019, portant sur quatre créances, dont 93 531,04 euros pour le premier prêt et 30 621,70 euros au titre du deuxième.
M. et Mme [T] ont été mis en demeure en leur qualité de caution solidaire, selon LRAR du 4 juillet 2019, d'avoir à régler chacun un total de 62 076,37 euros, outre intérêts à courir jusqu'au jour du règlement définitif, correspondant à 50% des sommes dues au titre des deux prêts.
Le liquidateur a dressé un certificat d'irrécouvrabilité à l'encontre de la SAS L'Authenticité Montluçonnaise.
Par actes d'huissier des 25 juin et 1er juillet 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de commerce de Montluçon afin d'obtenir la condamnation des cautions au paiement, chacun à hauteur de 50 % des sommes dues, soit 50 039,10 euros au titre du premier prêt et 16 382,61 euros au titre du second, outre intérêts au taux contractuels de 3,40 % l'an pour le premier et 3,09% l'an pour le deuxième, majorés de 3 points, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement.
Les défendeurs ont soutenu la nullité de leur engagement de caution pour défaut d'information sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie OSEO ; subsidiairement ils ont allégué l'inopposabilité de leur engagement en raison d'un caractère disproportionné ; encore plus subsidiairement, ils ont soutenu un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 75 000 euros pour monsieur et 70 000 pour madame ; enfin un manquement à l'obligation annuelle d'information pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a :
- débouté M. [T] et Mme [J] de toutes leurs demandes en nullité et de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- déclaré les deux engagements de caution du 25 mars 2014 pour 13 500 € euros inopposables pour disproportion manifeste ;
- déclaré opposables les deux engagements de caution du 15 décembre 2009 ;
- prononcé la déchéance des intérêts de retard et pénalités de 2009 à 2019 ;
- en conséquence, condamné M. [T] et Mme [J] solidairement à payer la somme de 45 560,70 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,4 % à compter du 4 juillet 2019 ;
- autorisé les emprunteurs à s'en acquitter en 23 versements mensuels égaux de 2 000 euros et le solde à la 24ème échéance, étant précisé que le premier versement devrait intervenir dans le mois du prononcé de la décision ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [J] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 août 2022, Mme [F] [J] a interjeté appel du jugement.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 20 octobre 2022, M. [S] [T] a également interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 août 2023, Mme [F] [J] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son engagement de caution en date du 15 décembre 2009 valable et opposable, et l'a condamnée solidairement avec M. [T] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 45 560,70 euros outre intérêts au taux annuel de 3,4 % à compter du 4 juillet 2019 ;
- statuant à nouveau, par application de l'article 1116 ancien devenu 1137 du code civil, dire et juger que son consentement lors de la souscription de son engagement de caution du 15 décembre 2009 a été vicié par la réticence dolosive du Crédit Agricole ;
- en conséquence, prononcer l'annulation de l'engagement de caution souscrit le 15 décembre 2009 ;
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes à son égard ;
- à tout le moins, dire et juger son engagement de caution souscrit le 15 décembre 2009 manifestement disproportionné, par application de l'article L.341-4 du code de la consommation;
- en conséquence, le déclarer inopposable et débouter le Crédit Agricole de ses demandes à son égard ;
- à défaut, juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information;
- en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer et porter la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, par application des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil ;
- ordonner la compensation de ladite somme avec celles éventuelles mise à sa charge au profit du Crédit Agricole ;
- le condamner à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable et opposable l'engagement de caution de souscrit le 15 décembre 2009, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, mais l'infirmer en ce qu'il a maintenu les intérêts pour la somme de 3 666,58 euros et dit y avoir lieu à intérêts au taux de 3,4 % à compter du 4 juillet 2019 ;
- statuant à nouveau :
- ramener la créance du Crédit Agricole à la somme de 42 727,41 euros ;
- écarter l'application du taux d'intérêts contractuel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué le bénéfice de délais de grâce, mais l'infirmer en ce qu'il a fixé les modalités de ces délais suivant un échéancier mensuel de 2 000 euros ;
- statuant à nouveau, lui allouer le bénéfice d'un moratoire de 24 mois ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2022, M. [S] [T] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce que les contestations et moyens de nullité soulevés dans le cadre de l'exception d'inexécution sont recevables et non atteints par la prescription quinquennale ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 15 décembre 2009, ainsi que celui du 25 mars 2014 pour vice du consentement et réticence dolosive du Crédit Agricole et débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ;
- à défaut, infirmer et dire et juger le caractère manifestement disproportionne de son engagement de caution du 15 décembre 2009 pour un montant de 200 000 euros et l'inopposabilité de cet acte de caution, et débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution du 25 mars 2014 pour un montant limité de 13 500 euros et l'inopposabilité de cet acte de caution ;
- à défaut de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 15 décembre 2009 et du 25 mars 2014, infirmer le jugement et statuant a nouveau, dire que le Crédit Agricole a commis une faute engageant sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information pré-contractuelle ; une faute évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter et la condamner à lui payer et porter la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi et à tout le moins d'un montant de nature à se compenser avec la créance de la banque ;
- ordonner la compensation des créances dans le cadre d'une compensation judiciaire de créances;
- à titre subsidiaire, si la cour devait le condamner au règlement d'une somme en principal due au titre d'un engagement de caution, confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour calculer la somme due par la caution au titre du prêt du 15 décembre 2009 ; à défaut pour la banque de démontrer la preuve de l'envoi de l'information annuelle à la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant précis du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dûs et à courir au 31 de l'année précédente, outre le terme de son engagement ;
- en conséquence, dire que le montant éventuellement mis à la charge de la caution devra être fixé, déduction faite de tous intérêts et pénalités , soit sur la base d'un montant principal déclaré de 85 454,82 euros, soit à hauteur de moitié de cette somme et infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a retenu une somme en principal supérieure ;
- dire et juger que l'indemnité contractuelle de résiliation et toute majoration du taux des intérêts contractuel seront écartées, en vertu du pouvoir modérateur du juge en matière de la clause pénale;
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de grâce, mais réformer en ordonnant, non pas un remboursement selon un échelonnement par mensualités sur 24 mois, mais en ordonnant un report du paiement de la dette à 24 mois au regard de la situation de perte d'emploi et de la modicité de ses revenus actuels suite à son accident ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer et porter la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour, au visa des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, L.643-1 du code de commerce, 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
- rejeter toutes fins, conclusions contraires ;
- déclarer M. et Mme [T] irrecevables et mal fondés en leurs moyens et prétentions, et les en débouter ;
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
dit que la disproportion manifeste était avérée pour les engagements de cautions à hauteur de 13 500 euros chacun, souscrits le 25 mars 2014 ;
déclaré en conséquence inopposables leurs engagements de cautions du 25 mars 2014 ;
déclaré la déchéance des intérêts de retard et pénalités sur la période 2009 à 2019 facturés par la banque ;
- réformant et ajoutant ;
- condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [T] à lui payer et porter une somme complémentaire de 5 478,40 euros au titre du cautionnement du prêt n°00000244276 du 15 décembre 2009, correspondant aux intérêts de retard et indemnité contractuelle de 7% ;
- condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [T] à lui payer et porter, au titre du cautionnement du prêt n°00000876062 du 25 mars 2014, les sommes de 16 382,61 euros en principal, intérêts et frais (selon décompte, sauf mémoire, provisoirement arrêté au 19 juin 2020), avec intérêts au taux contractuel de 3,09 % l'an majoré de trois points, à compter du 4 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement;
- condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [T] à lui payer et porter une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;
- condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [F] [T] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur la nullité des cautionnements pour vice du consentement
Les cautions soutiennent que les prêts consentis par le Crédit Agricole étaient garantis, outre le nantissement du fonds de commerce et les engagements de cautions, par la garantie OSEO, celle-ci étant visée au premier chef des garanties obtenues ; que leur consentement s'est trouvé vicié faute de disposer des informations relatives aux conditions de mise en 'uvre de la garantie OSEO ; que la garantie OSEO est une caution de bonne fin qui n'intervient qu'en dernier
ressort ; qu'il était nécessaire que les cautions, personnes physiques, lorsqu'elles souscrivent un engagement de caution aient parfaitement conscience des conditions d'intervention de la garantie OSEO ; que la notification de la garantie OSEO à la seule SAS L'Authenticité Montluçonnaise ne saurait faire considérer que la banque a satisfait à son obligation d'information à leur égard ; que ce manquement constitue une réticence dolosive justifiant l'annulation des cautionnements.
Le Crédit Agricole ne soulève plus la prescription de cette action en nullité devant la cour.
Selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L'acte de prêt de 2009 récapitule les garanties en page 2, à savoir :
'- OSEO ... pour une quotité de 50,00 %
- cautionnements solidaires :
M. [T] [S] ... dans la limite de 200 000 EUR (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant dans intérêts de retard)
Melle [J] [F] ... dans la limite de 200 000 EUR (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant dans intérêts de retard)
- nantissement fonds de commerce :...'.
Celui de 2013 récapitule les garanties en page 2, à savoir :
'- OSEO ... pour une quotité de 50,00 %
- cautionnements solidaires :
M. [T] [S] ... dans la limite de 13 500 EUR (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant dans intérêts de retard)
Mme [T] [F] née [J] ... dans la limite de 13 500 EUR (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant dans intérêts de retard)
- nantissement fonds de commerce :...'.
Les premiers cautionnements de chaque caution portaient ainsi sur la somme de 200 000 euros, et les seconds, sur celle de 13 500 euros.
En page 6 des conditions générales de l'acte de prêt de 2009, dans le paragraphe consacré au 'cautionnement solidaire', il était prévu que :
- chaque caution déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers le prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, jusqu'à concurrence des sommes acceptées par chaque caution;
- chaque caution renonce au bénéfice de discussion ;
- chaque caution renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu'au cas où le prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions ;
- en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé ;
- le cautionnement s'ajoute à toutes les garanties qui ont été ou seront fournies au prêteur par la caution, l'emprunteur ou toute autre personne.
Ces mêmes stipulations figurent dans le prêt souscrit en 2013 en page 5 des conditions générales.
Les clauses sont claires et précises quant à la portée de l'engagement des cautions, à savoir qu'elles se sont engagées de façon solidaire avec l'emprunteur, sans bénéfice de division en présence de plusieurs cautions, sans bénéfice de discussion, et de façon cumulative entre toutes les garanties.
De surcroît, le Crédit Agricole établit avoir notifié notamment en novembre 2009, à la SAS L'Authenticité Montluçonnaise représentée par son président M. [S] [T], la garantie OSEO avec conditions particulières et générales.
L'article 2 des conditions générales énonce notamment que 'la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant ; elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.
De même l'article 10 prévoit que 'lorsqu'il est constaté, en accord avec OSEO Garantie, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, OSEO Garantie règle la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque.'
La Garantie OSEO qui n'est pas une caution, mais une garantie en perte finale pour la banque, n'intervenait en tout état de cause en sûreté que pour une quotité de 50 %.
Au surplus, M. [T] et Mme [J] avaient tous les deux par le passé, occupé des fonctions dirigeantes, monsieur en qualité de directeur de magasin et d'agence, et madame commerçante indépendante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que les deux cautions avaient parfaitement connaissance de ce que leur cautionnement portait sur la somme de 200 000 euros et 13 500 euros chacun ; qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils s'étaient engagés à supporter ces montants en cas de défaillance de la débitrice principale.
Ils n'ont pu se méprendre sur la nature et la portée de la garantie OSEO et en conséquence sur la nature et la portée de leur propre engagement.
Le vice du consentement, notamment le dol, qui nécessite de démontrer non pas que la caution s'est trompée, mais qu'elle a été trompée, n'est pas caractérisé.
La demande en nullité de l'engagement sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur la disproportion des cautionnements
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de chaque caution doit être appréciée individuellement. Chaque caution étant tenue pour le tout sur l'ensemble de son patrimoine, la disproportion s'apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chacune d'entre elles et au regard de la totalité du quantum de l'engagement.
S'agissant d'une caution séparée de biens, l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement ne doit pas tenir compte des revenus du conjoint.
sur les cautionnements de 2009
En l'espèce, M. [T] et Mme [J], non mariés à cette époque, se sont chacun engagés le 15 décembre 2009, en qualité de caution solidaire de la SAS L'Authenticité Montluçonnaise, dans la limite de 200 000 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt de 400 000 euros.
Une fiche de renseignements a été complétée et signée par les deux cautions le 6 novembre 2009: il s'agit de la fiche remplie à la date la plus proche de celle de la signature des engagements de caution.
M. [T] a mentionné un montant de revenus de 3 000 euros, mais il est précisé que le dernier avertissement fiscal devait obligatoirement être joint. Il en ressort qu'en 2009, les revenus de l'intéressé ont été de 21 381 euros, ils étaient de 32 029 euros en 2008.
Mme [J] a indiqué un montant de revenus de 1 200 euros : son avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 fait état d'un revenu annuel de 17 524 euros.
Il en ressort que les montants renseignés par les cautions au titre des revenus correspondaient à leurs revenus mensuels.
Par ailleurs, il a été déclaré un patrimoine mobilier de 60 000 euros au titre d'actions, de 80 000 euros à titre d'épargne au Crédit Agricole.
De même, il a été mentionné un pavillon situé à [Localité 2] (18) de 171 m² estimé à 450 000 euros, financé au moyen d'un emprunt avec un capital restant dû de 240 000 euros, emprunt qui a été mentionné au titre de l'endettement.
Il a en outre été indiqué l'existence d'un autre crédit de 25 000 euros auprès de la Banque Nuger.
Mme [J] conteste avoir été propriétaire du bien immobilier figurant dans la fiche, tout comme des avoirs financiers. Elle verse aux débats une fiche d'immeuble (pièce n°10) établissant que le bien immobilier de [Localité 2] appartenait exclusivement à M. [T].
Or, en l'absence de précision sur la fiche de renseignements des droits de chacun sur les biens mentionnés, il y a lieu de considérer qu'il existait une anomalie apparente et que Mme [J] est en droit de prouver qu'elle n'était nullement propriétaire de ce bien.
Dès lors, les revenus de Mme [J] étaient totalement insuffisants pour s'engager à hauteur de 200 000 euros, et ce, même en tenant compte des éléments d'épargne déclarés. Le cautionnement de 2009 doit être qualifié de disproportionné à l'égard de Mme [J].
S'agissant de M. [T], dont il est établi qu'il était propriétaire du bien immobilier, il convient tout d'abord d'observer que la valeur déclarée de l'immeuble ne peut désormais être contestée de bonne foi, la banque n'ayant pas à se livrer à des vérifications et pouvant s'en tenir aux déclarations des cautions.
En déduisant les sommes déclarées dues au titre des emprunts, le patrimoine net ressort à 185 000 euros, et ce, sans tenir compte de l'épargne. Aussi, en rappelant que M. [T] disposait de revenus annuels de 32 000 euros, l'engagement de cautionnement à hauteur de 200 000 euros n'était pas manifestement disproportionné.
sur les cautionnements de 2013
M. [T] et Mme [J] épouse [T], mariés sous le régime de la séparation de biens en 2011, se sont chacun engagés le 25 mars 2014, en qualité de caution solidaire de la SAS L'Authenticité Montluçonnaise, dans la limite de 13 500 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt de 54 000 euros.
Une fiche de renseignements a été complétée et signée par les deux cautions le 27 décembre 2013.
Chacun des époux a déclaré des revenus annuels de 24 000 euros.
Ils ont déclaré être propriétaires de la maison de [Localité 2] d'une valeur de 330 000 euros. Un prêt était toujours en cours pour le financement de ce bien, le capital restant dû était alors de 202 350 euros.
Aucun patrimoine mobilier n'a été déclaré.
En outre, les cautions étaient déjà engagées chacune à hauteur de 200 000 euros au titre du prêt de 2009 sus-mentionné.
Au vu des engagements de caution précédents, le nouveau cautionnement à hauteur de 13 500 euros était disproportionné, et ce, pour les deux cautions.
sur l'éventuel retour à meilleure fortune
Il appartient à la banque d'établir que le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci ont été appelées, leur permettait de faire face à leur obligation de caution.
S'agissant des cautionnements de 2009, la question ne doit être examinée que pour Mme [J], alors que la situation des deux cautions doit être étudiée pour ceux de 2013.
La banque soutient que 'les appelants n'établissent nullement qu'ils ne seraient pas en mesure de régler les sommes dues au titre du deuxième cautionnement', alors même que la charge de la preuve pèse sur elle.
Or, Mme [J] produit de son côté des justificatifs établissant qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi depuis plusieurs mois, soit environ 760 euros par mois.
Quant à M. [T], ses revenus étaient limités en 2020 (environ 20 000 euros sur l'année), il a subi un accident et n'a pas bénéficié d'indemnités journalières.
Le Crédit Agricole ne rapporte ainsi pas la preuve du retour à meilleure fortune des cautions.
Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir des cautionnements de Mme [J] de 2009 et 2013, et il ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [T] de 2013.
La disproportion n'est donc pas retenue s'agissant du cautionnement de M. [T] de 2009.
- Sur le manquement de la banque à son devoir d'information pré-contractuelle sur la portée de la garantie OSEO
M. [T] soutient que s'il avait eu connaissance des modalités exactes de mise en oeuvre de la garantie OSEO et de son caractère limité et subsidiaire, il n'aurait pas souscrit les engagements de caution précités ; que le manquement à ce devoir d'information pré-contractuelle est une faute devant être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter, donnant lieu à des dommages et intérêts au moins équivalents au montant de la garantie OSEO.
Il a été considéré au stade de l'examen de la demande en nullité pour dol, que M. [T] avait parfaitement connaissance de ce que son cautionnement souscrit en 2009 portait sur la somme de 200 000 euros ; qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'était engagé à supporter ce montant en cas de défaillance de la débitrice principale ; qu'il n'avait pu se méprendre sur la nature et la portée de la garantie OSEO et en conséquence sur la nature et la portée de son propre engagement.
De surcroît, il a été démontré que le Crédit Agricole avait notifié en novembre 2009, à la SAS L'Authenticité Montluçonnaise représentée par son président M. [S] [T], la garantie OSEO avec conditions particulières et générales ; que l'article 2 des conditions générales précisait notamment que 'la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant ; elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette' ; que l'article 10 prévoyait que 'lorsqu'il est constaté, en accord avec OSEO Garantie, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, OSEO Garantie règle la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque.'
M. [T] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
- Sur l'information annuelle de la caution
Selon l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispositions applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement.
Le Crédit Agricole se contente de produire les lettre simples adressées aux deux cautions, ce qui ne prouve pas leur envoi. Il lui appartenait de produire d'autres éléments pour justifier de l'exécution de cette obligation d'information annuelle. Au surplus, il n'est justifié d'aucune information postérieurement à 2019.
Il sera fait droit à la demande de M. [T], à savoir que le montant mis à sa charge en qualité de caution sera fixé, déduction faite des intérêts et pénalités, soit sur la base d'un montant principal de 85 454,82 euros, soit à hauteur de la moitié de cette somme.
M. [T] sera ainsi condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 42 727,41 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la mise en demeure.
- Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement de M. [T] ne pourra qu'être rejetée en raison de l'écoulement du temps de la procédure qui a déjà largement octroyé à l'appelant la totalité des délais qui pouvaient lui être légalement accordés en application de l'article 1343-5 du code civil (assignations des 25 juin et 1er juillet 2020). Il n'est en outre versé aucune pièce permettant d'apprécier la situation financière de M. [T] en 2024. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant partiellement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Toutefois, en équité, les demandes formées par le Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles seront rejetées.
La demande de Mme [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, formée sur ce même fondement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [T] et Mme [F] [J] de leurs demandes de voir prononcer la nullité de leurs deux engagements de caution solidaires du 15 décembre 2009 et du 25 mars 2014 pour dol ;
- débouté M. [S] [T] et Mme [F] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- dit que la disproportion manifeste est avérée pour leurs engagements de caution à hauteur de 13 500 euros chacun, souscrits le 25 mars 2014 ;
- déclaré la déchéance des intérêts de retard et pénalités sur la période de 2009 à 2019 facturés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Retient la disproportion manifeste du cautionnement de Mme [F] [J] souscrit le 15 décembre 2009 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de ses demandes en condamnation formées à l'encontre de Mme [F] [J] au titre des cautionnements du 15 décembre 2009 et du 25 mars 2014 ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 42 727,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de sa demande en condamnation formée à l'encontre de M. [S] [T] au titre du cautionnement du 25 mars 2014 ;
Déboute M. [S] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France et de Mme [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier La Présidente