Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 042
Rôle N° RG 23/10737 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYRP
SAS JEAN COUTURIER
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Florence BRIAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 9 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07601.
APPELANTE
SAS JEAN COUTURIER exerçant sous l'enseigne CABINET ORALIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François ROSENFELD substitué et plaidant par Me Ruth RIQUELME de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [Y]
né le 16 Mai 1944 à [Localité 4] (13) ,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Florence BRIAND, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat du 5 novembre 2003, M. [Z] [Y] a confié la gestion de son bien immobilier situé à [Localité 2], à la S.A.S. Jean Couturier, exploitant sous l'enseigne Cabinet Oralia. Cette dernière a ensuite signé un bail d'habitation avec M. [R] [F] et Mme [C] [D] le 5 mai 2011 pour un loyer de 1 000 euros par mois, outre les provisions sur charges. Un acte de cautionnement était souscrit le même jour avec M. [M] [F].
Dès le mois d'octobre 2011, les premiers impayés locatifs sont survenus.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2015, sur assignation de M. [Z] [Y] du 7 août 2014, la clause résolutoire du contrat de bail a été suspendue, une expertise a été ordonnée pour déterminer les causes d'insalubrité ou d'indécence du bien, et, a autorisé les locataires et la caution à se libérer de la dette locative au paiement de laquelle ils étaient par ailleurs condamnés à hauteur de 27 578,60 €, en 24 mensualités.
Un commandement de payer a été délivré aux locataires le 24 juillet 2015, l'échéancier prévu n'étant pas respecté. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par une deuxième ordonnance de référé en date du 18 août 2016, sur assignation du 1er octobre 2015, les locataires et la caution ont été condamnés au paiement de la dette locative de 11 991,06 €, au titre des loyers échus sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Par assignation du 14 août 2020, M. [Z] [Y] a fait citer la S.A.S. Jean Couturier devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 45 521,61 euros au titre du décompte correspondant à l'arriéré des loyers et charges, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, la S.A.S. Jean Couturier a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille et a sollicité qu'il déclare M. [Z] [Y] prescrit dans l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action de M. [Z] [Y] à l'encontre de la S.A.S. Jean Couturier comme non prescrite,
- réservé les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 juin 2023.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de l'action en responsabilité de M. [Y] contre la société Jean Couturier en raison du mauvais choix des locataires et de son manque de diligence dans le recouvrement des loyers devait être fixé à la date à laquelle M. [Y] a eu connaissance de l'insolvabilité des locataires. Il considère que M. [Y] a pris réellement conscience de cette insolvabilité à partir de la non exécution de l'ordonnance du 9 avril 2015 les condamnant au paiement des loyers impayés, soit le 1er octobre 2015, date de la seconde assignation devant le juge des référés après un commandement de payer resté infructueux délivré le 24 juillet 2015. Ainsi, le tribunal a considéré que la prescription étant acquise le 1er octobre 2020, l'action introduite par l'assignation du 14 août 2020 n'était pas prescrite.
Par déclaration transmise au greffe le 9 août 2023, la S.A.S. Jean Couturier a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. Jean Couturier demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance d'incident du 9 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [Y] comme étant prescrites,
- débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites,
- rejeter la demande de condamnation formée par M. [Z] [Y] à son encontre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
- condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident en appel, et aux dépens.
La société Jean Couturier estime que l'action en responsabilité introduite par l'assignation du 14 août 2020 par M. [Y] est prescrite quelque soit la faute que celui-ci invoque.
En premier lieu, concernant le défaut de diligence dans la vérification de la solvabilité des locataires et de la caution, l'appelante estime que cette vérification a été faite lors de la souscription du bail le 3 mai 2011 et que les documents ont été transmis à l'intimé. Elle en conclut que le point de départ de la prescription quinquennale se situe à cette même date, ce qui laissait jusqu'au 3 mai 2016 à M. [Y] pour agir.
En deuxième lieu, concernant le reproche du suivi lacunaire de l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 avril 2015 condamnant les locataires au paiement, l'appelante estime que M. [Y] disposait de la possibilité d'exercer cette action dès le 10 avril 2015, ce qui rendrait l'action prescrite le 10 avril 2020.
En troisième lieu, la société Jean Couturier considère que l'action en responsabilité du fait d'un défaut d'information sur les impayés de loyer pouvait être exercée dès leur survenance en décembre 2011. Elle fait en effet valoir que M. [Y] a été informé de la situation locative par des comptes-rendus de gestion dès l'année 2011 et que la prescription était ainsi acquise au mois de décembre 2016.
Enfin, concernant le reproche de la signification tardive du commandement de payer du 27 mai 2014, l'appelante estime que M. [Y] disposait d'un délai de cinq années courant à compter de cette date jusqu'au 27 mai 2019 pour solliciter une indemnisation, en conséquence, des impayés de loyer.
La société Jean Couturier conteste l'argument de l'intimé fondé sur l'arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2021 et fait valoir qu'il n'est pas possible de différer les points de départs invoqués. Selon elle, c'est à la date de l'ordonnance du 9 avril 2015 qu'a été révélée l'étendue du dommage lié aux impayés de loyers et qui a permis d'apprécier les diligences accomplies par elle pour s'assurer que les locataires et la caution possédaient une solvabilité suffisante. Elle rappelle que cette décision était exécutoire de plein droit et a été signifiée le 6 mai 2015.
Elle en déduit que, si la cour estime que l'action de M. [Z] [Y] est fondée sur l'insolvabilité des locataires et de la caution, la connaissance de celle-ci par M. [Z] [Y] remonte au plus tard au 6 juin 2015, un mois après la signification de l'ordonnance du 9 avril 2015, ou, au plus tard, à la délivrance du commandement de payer du 24 juillet 2015.
L'appelante s'oppose ainsi à la définition du point de départ au moment où l'inexécution de l'ordonnance de référé du 9 avril 2015 a pu être entièrement établie. Selon elle, le point de départ doit être fixé au plus tard le 24 juillet 2015, date à laquelle elle a délivré un commandement de payer en conséquence de cette inexécution ce qui laissait jusqu'au 24 juillet 2020 à M. [Y] pour agir. L'appelante estime que le premier juge a fait une interprétation erronée du fondement de l'action de M. [Z] [Y] à son endroit.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment jugé que son action à l'encontre de la S.A.S. Jean Couturier était recevable comme étant non prescrite,
- déboute la S.A.S. Jean Couturier de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la S.A.S. Jean Couturier à lui régler une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la S.A.S. Jean Couturier aux entiers dépens.
M. [Y] fait valoir que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, puisqu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il est nécessaire que soient réunis la faute mais également le dommage et le lien de causalité. Selon lui, la faute résulte du défaut de diligences de la société Jean Couturier qui a eu pour conséquence son préjudice financier. Il reproche à son mandataire une absence de réactivité face à la situation d'impayés des locataires (manque de conseil de diligence dans la gestion du recouvrement de la dette), outre le mauvais choix de ces locataires et de la caution (absence de diligences utiles et de prudence dans ce choix).
Il expose que ce préjudice est constitué par la créance de loyers qu'il détient et qui a été fixée à hauteur de 45 521, 61 euros suivant le décompte de la dernière tentative de saisie attribution.
L'intimé considère que ce préjudice n'est certain qu'une fois que toutes les voies d'exécution ont été épuisées ; en l'espèce, à partir du moment où les tentatives de saisies à l'encontre des principaux débiteurs sont demeurées infructueuses, soit le 13 septembre 2017. M. [Y] en conclut que la prescription était acquise le 13 septembre 2022 et que son action introduite par l'assignation du 14 août 2020 n'est donc pas prescrite.
L'affaire a été fixée à bref délai le13 septembre 2023 pour l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action de M. [Z] [Y]
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription d'une action en paiement sur le fondement de la responsabilité civile du mandataire est constitué, non pas au jour de la commission de la faute, mais au jour de l'apparition de l'étendue du dommage permettant d'engager la responsabilité du professionnel mandataire.
En l'occurrence, M. [Z] [Y], aux termes de son acte introductif d'instance du 14 août 2020, forme une demande en paiement, à l'endroit de la S.A.S. Jean Couturier, des loyers impayés non recouvrés auprès des locataires ou de la caution à hauteur de 45 521,61 €, outre d'une indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 €. Il entend engager la responsabilité civile professionnelle de son mandataire pour absence de diligence utile et de prudence dans le choix des locataires et de la caution, à raison de leur insolvabilité avérée, et, pour manque de conseil et de diligence dans la gestion du recouvrement de la dette.
La réalité de l'insolvabilité des locataires et de la caution choisis par la S.A.S. Jean Couturier au titre du bien appartenant à M. [Z] [Y] qui lui en avait confié la gestion est aujourd'hui un fait non contesté, au regard des procédures diligentées et des condamnations intervenues à l'encontre de ces derniers, en vertu de l'ordonnance de référé du 9 avril 2015, de l'ordonnance de référé du 18 février 2016, outre des voies d'exécution tentées et demeurées infructueuses.
En premier lieu, s'agissant de l'absence de vérification d'une solvabilité sérieuse des locataires et de la caution lors de la signature du contrat de bail le 5 mai 2011, il appert que c'est à la signature du contrat que les vérifications auraient dû être effectuées, et que c'est donc à cette date que remontent les défaillances imputées par M. [Z] [Y] à la S.A.S. Jean Couturier. En tout état de cause, la réalité de l'insolvabilité des locataires et de la caution a été établie, et donc connue de M. [Z] [Y], par la première ordonnance de référé du 9 avril 2015 qui condamne Mme [C] [D], M. [R] [F] et M. [M] [F] à lui payer, solidairement, la somme de 27 578,60 € au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 mars 2015, tout en leur accordant un échéancier de paiement, et en suspendant les effets de la clause résolutoire. À la date de l'ordonnance du 9 avril 2015, ou au plus tard, au jour de sa signification, le 6 mai 2015, l'étendue du dommage lié aux impayés de loyers, donc l'ampleur du préjudice subi par M. [Z] [Y] et l'insolvabilité originelle des locataires et de la caution, a été connue. En effet, le bailleur a alors su que le choix des locataires et de leur garant était défaillant, ces derniers n'étant pas de bons payeurs. C'est donc à cette date au plus tard que M. [Z] [Y] a pu apprécier les diligences accomplies, ou non, par son mandataire pour s'assurer que les locataires et la caution possédaient, ou non, une solvabilité suffisante.
S'agissant du reproche toujours lié à l'insolvabilité des locataires, et tenant au défaut d'information sur les impayés locatifs, ainsi qu'au fait d'avoir tardé à accomplir les diligences requises en vue de recouvrer la dette locative, il convient d'observer que M. [Z] [Y] a été destinataire chaque trimestre des comptes-rendus de gestion de son bien. Or, dès le compte-rendu de décembre 2011, les premiers impayés locatifs apparaissent. Si le bailleur entend reprocher à son mandataire d'avoir tardé à mettre en oeuvre une procédure en paiement de ces impayés locatifs, c'est à la première diligence accomplie à cette fin, et alors que les dettes étaient connues, à savoir à la date du commandement de payer du 27 mai 2014, que débute la prescription de l'action tendant à cette fin.
Ainsi, les manquements reprochés à la S.A.S. Jean Couturier par M. [Z] [Y] au titre de l'insolvabilité de ses locataires et de la caution, que ce soit en termes de mauvais choix initial, ou en termes de manque de prudence, de réaction et de diligences en vue de sanctionner au plus tôt cette insolvabilité, ont été caractérisés au plus tard au jour de l'ordonnance du 9 avril 2015, exécutoire de droit, et dont il n'a pas été interjeté appel, caractérisant les impayés locatifs. A la date de l'assignation en justice du 14 août 2020, l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [Y] contre la S.A.S. Jean Couturier était donc prescrite au titre de ces manquements.
En second lieu, M. [Z] [Y] reproche à la S.A.S. Jean Couturier d'avoir manqué de conseils et de diligences dans la gestion du recouvrement de la dette, telle que notamment consacrée par la décision du 9 avril 2015. Or, il convient de relever que ces manquements ont nécessairement été constitués dès le premier impayé de l'échéancier fixé suivant la décision prise. La délivrance du commandement de payer suivant cette décision, soit celui du 24 juillet 2015, atteste de l'absence d'exécution de leur obligation par les locataires, et établit le moment auquel M. [Z] [Y] a nécessairement eu connaissance de la défaillance de ceux-ci et de l'ampleur des impayés issus de l'exécution de l'ordonnance du 9 avril 2015. C'est à compter de cette date qu'il a pu mesurer la qualité des diligences accomplies par son mandataire pour procéder efficacement, ou non, au recouvrement de la dette locative en exécution du titre exécutoire obtenu. C'est donc au plus tard à cette date que la prescription de l'action en responsabilité du mandataire a commencé à courir, et non à la date de l'assignation du 1er octobre 2015, les défaillances et l'ampleur du préjudice étant connus dès le commandement du 24 juillet 2015.
Aucun report du départ de la prescription au jour où les tentatives d'exécution de la deuxième ordonnance de référé se sont avérées infructueuses n'est justifié, alors que les manquements reprochés par M. [Z] [Y] à la S.A.S. Jean Couturier, et leurs conséquences pour lui, étaient connus de lui dès le 24 juillet 2015 au plus tard.
S'agissant donc des manquements reprochés au mandataire au titre de ses diligences dans l'exécution de l'ordonnance du 9 avril 2015 et le recouvrement de la dette retenue, il s'en déduit que la prescription de l'action était acquise le 25 juillet 2020, de sorte que l'action engagée le 14 août 2020 est prescrite.
En définitive, l'action en responsabilité engagée par M. [Z] [Y] contre la S.A.S. Jean Couturier le 14 août 2020 est prescrite, de sorte que l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille doit être infirmée. L'action de M. [Z] [Y] est donc irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] [Y], dont l'action est prescrite, supportera les dépens d'incident en première instance et en appel. En outre, il convient de le condamner à verser à la S.A.S. Jean Couturier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare prescrite et donc irrecevable l'action intentée par M. [Z] [Y] contre la S.A.S. Jean Couturier par acte du 14 août 2020,
Condamne M. [Z] [Y] à payer à la S.A.S. Jean Couturier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [Z] [Y] au paiement des entiers dépens.
Le greffier Le Président