Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/01449 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I], es qualité de représentante de son enfant mineur [G] [I] - [H],
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [X]
Assesseur représentant des salariés : Mme [A] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Bertrand MERTZ
[T] [I],
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [I] a déposé le 02 janvier 2025 auprès de la [Adresse 15] ([16]) une demande de prestations pour son enfant mineur [G] [I] [H], né le 02 janvier 2018, au titre de son handicap.
Par décision du 05 mai 2025, la [10] ([8]) a attribué à l'enfant :
une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 05 mai 2025 au 15 juillet 2029,à défaut d'accueil dans une ULIS, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH mutualisée) valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027.
Contestant la décision d'attribution pour son enfant d'une AESH mutualisée et non individuelle, Madame [T] [I] a formé un recours administratif auprès de la [8], qui par décision du 16 juin 2025 notifiée par courrier daté du 17 juin 2025, a maintenu l'attribution au profit de l'enfant d'une AESH mutualisée mais cette fois-ci valable du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029.
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 14 août 2025, Madame [T] [I] par l'intermédiaire de son Conseil a assigné la [17] devant le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé en vue de l'attribution d'une AESH individuelle à temps plein.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [T] [I], comparante et assistée de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions Madame [T] [I] demande au juge des référés de :
déclarer son recours recevable,annuler ou suspendre la décision rendue le 05 mai 2025 par la [8],enjoindre à la [16] de procéder à la révision de la situation de l'enfant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, en vue de lui attribuer une AESH individuelle à 100 % sur la totalité du temps scolaire jusqu'à la fin de scolarité en cycle primaire de l'enfant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,subsidiairement, octroyer à l'enfant une ASEH individualisée du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 à raison de 100 % par semaine avec notamment pour objet l'accompagnement des jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires, éducatives, culturelles, sportives artistiques ou professionnelles) et l'accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle,condamner la [16] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la [16] aux dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [I] expose qu'il y a urgence à statuer au regard du handicap dont souffre [G] nécessitant la mise en œuvre d'un accompagnement dans sa scolarité dès la rentrée de septembre 2025, les délais d'audiencement au fond des saisines devant la présente juridiction ne permettant d'envisager une audience avant 2027.
Madame [T] [I] soutient également l'absence de toute contestation sérieuse ou de contestation que justifie l'existence d'un différend dans le cadre de ses demandes formées en référé. Elle rappelle qu'[G] a souffert de lésions cérébrales dans le cadre de son accouchement, ayant été reconnu par la [16] avec un handicap évalué entre 50 et 79 % entraînant l'attribution de l'AEEH. Elle fait état d'éléments médicaux relevant chez [G] une épilepsie, une rétractation des tendons d'Achille imposant kinésithérapie et pose d'attelles, une absence d'autonomie par rapport à l'âge entendu, des troubles du comportement avec diagnostic TDAH, une impossibilité d'intégration en classe ordinaire malgré l'encadrement mutualisé. Il est encore noté la nécessité d'une aide constante en dehors des heures de sommeil, une agitation persistante avec agressivité et risque constant de mise en danger. Elle précise qu'[G] a pu bénéficier d'une AESH individualisée à raison de 100 % pour l'année scolaire précédente jusqu'au 17 juillet 2025 et que sa situation ne s'est pas améliorée.
A l'audience Madame [T] [I] indique qu'[G] a intégré un dispositif ULIS depuis la rentrée de septembre 2025 mais que le temps scolaire de l'enfant est limité de 8h30 à 10h00 en l'absence d'AESH individuelle pour le reste du temps scolaire. Elle relève que son enfant est difficile à canaliser, qu'il se met régulièrement en danger et qu'il a tendance à se sauver. Il peut également constituer un danger pour son entourage. Elle souligne qu'elle est régulièrement appelée pour aller rechercher son fils à l'école et comptabilise 200 km de trajet domicile-école par semaine. [G] est scolarisé le matin uniquement en classe ULIS et non en classe d'inclusion l'après-midi, l'intervention de l'AESH mutualisée étant insuffisante, ce qui contraint l'enfant à rester au domicile l'après-midi. Elle précise encore que l'enfant est accueilli en hôpital de jour les lundi et mardi après-midi. Madame [T] [I] constate une dégradation de la situation de son enfant depuis qu'il ne bénéficie plus d'une AESH individuelle.
La [Adresse 15], régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, propose après réévaluation du dossier par l'équipe pluridisciplinaire l'attribution au profit de l'enfant d'une AESH individualisée à hauteur de 50 % du temps de scolarisation pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027, permettant un accompagnement adapté durant les temps d'inclusion en classe ordinaire.
Au soutien de sa prétention la [16] qu'une AESH individuelle à 50 % sur le temps d'inclusion scolaire est suffisant, étant par ailleurs déjà accompagné à 100 % dans le cadre du dispositif ULIS. Elle indique qu'il est également nécessaire de travailler sur l'autonomie de l'enfant et qu'il y a lieu de refaire un point sur la situation de l'enfant dans deux ans en vue de réexaminer sa situation et son évolution en matière d'autonomie.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision de la [8] en date du 16 juin 2025
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce la décision de la [8] contestée rendue le 16 juin 2025 sur recours administratif préalable a été notifiée à Madame [T] [I] par courrier daté du 17 juin 2025.
Madame [T] [I] a assigné la [16] en référé en vue de contester cette décision suivant acte délivré par voie de commissaire de justice le 14 août 2025, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours de Madame [T] [I] à l'encontre de la décision de la [8] du 16 juin 2025 sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les délais.
2 – Sur l'urgence
Suivant l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
En l'espèce, au regard des graves difficultés rencontrées par l'enfant [G] âgé de 7 ans dans le cadre de son handicap, de la nécessité de mettre en œuvre les accompagnements nécessaires afin qu'il puisse suivre une scolarité dans les meilleures conditions eu égard à son âge et à son handicap et des problèmes d'audiencement rencontrés par la juridiction imposant un examen des affaires à long terme, la condition de l'urgence imposée par l'article 834 précité est remplie.
3 - Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [9] ([8]) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l'accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code précise encore que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l'accompagnant.
L'article R241-31 du code de l'action sociale et des familles précise que « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »
En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience que Madame [T] [I] et la [16] s'accordent sur la nécessité d'attribuer une AESH individuelle au profit de l'enfant [G].
Elles s'opposent par contre sur la quotité horaire et sur la durée d'attribution, Madame [T] [I] sollicitant une attribution sur un temps d'accompagnement de 100 % par semaine sur la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 tandis que la [16] propose une attribution sur un temps d'accompagnement de 50 % par semaine et pour une période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2027.
La [16] n'entend ainsi plus contester que la situation d'[G] requiert une attention soutenue et continue.
Madame [T] [I] verse aux débats un rapport d'expertise médicale établi par le Professeur [R] [Y] et le Docteur [K] [N] en date du 15 mai 2024 désignés par la Commission de conciliation et d'indemnisation des actes médicaux qui relève notamment l'absence d'autonomie attendue chez [G] par rapport à un enfant de son âge et des troubles du comportement avec difficultés d'apprentissage en lien avec un trouble déficitaire de l'attention et une hyperactivité rendant impossible une scolarité en classe ordinaire dans les prochaines années ainsi que les loisirs et les sports collectifs. Le rapport pointe la nécessité d'une aide constante en dehors des heures de sommeil.
Le Docteur [P] [O] [L], neuro-pédiatre, dans un certificat médical du 30 juin 2025 communiqué par la requérante, fait état de ce qu'[G] présente un trouble neurodéveloppemental sévère et majeur entraînant chez l'enfant agitation, refus de travail, manifestations d'opposition en permanence, tics moteurs, agressivité, absence d'autonomie et mise en danger permanente.
L'évaluation de Madame [E] [U], psychologue, du 09 juillet 2025 également produite fait apparaître chez l'enfant une agitation sévère en recherche constante d'attention. Il est noté de l'agitation, de l'impulsivité et une distractibilité associée à une dégradation des performances en matière de mémoire de travail et de vitesse de traitement nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire et le bénéfice indispensable d'un accompagnement humain individualisé en classe.
Le Docteur [B] [V], pédopsychiatre dans un certificat médical du 10 juin 2025 communiqué par Madame [T] [I] relève qu'outre les troubles d'apprentissage et les difficultés majeures d'adaptation à l'école dues à ses particularités de fonctionnement nécessitant un accompagnement humain important, [G] nécessite une surveillance particulière en raison du risque des manifestations paroxystiques épileptiques.
De son côté la [16] verser aux débats le [12] établi le 14 janvier 2025 qui conclut à la nécessité de l'accompagnement d'[G] par une AESH individuelle du fait de ses pathologies, de son angoisse face au bruit et de l'épilepsie nocturne en vue de l'accompagner durant ses temps de fatigabilité, de le rassurer, de le rendre plus autonome dans son organisation matérielle, de le recentrer sur le travail attendu ou encore de lui répéter, découper les tâches et les consignes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que malheureusement l'importance du handicap dont souffre [G] limite de manière particulièrement importante ses capacités d'autonomie et si à travers le [12] il peut être relevé certaines améliorations sur le plan de l'autonomie, ces évolutions restent particulièrement limitées à ce stade.
Il est en outre noté par les professionnels de santé chargés du suivi médical d'[G] l'existence d'importantes difficultés attentionnelles et exécutives, qui au-delà de limiter grandement ses capacités sur le plan scolaire, sont également source de mise en danger pour l'enfant et de son entourage.
Les médecins relèvent l'impossibilité d'envisager une intégration en classe ordinaire dans les prochaines années.
Ainsi, sur la base de ces éléments concordants, la [16] reconnaissant elle-même la nécessité chez [G] d'une AESH individuelle, il ne saurait être opposé à Madame [T] [I] une contestation sérieuse quant à l'attribution d'une AESH individuelle sur un temps d'accompagnement de 100 % par semaine.
En effet les capacités d'autonomie actuelles particulièrement limitées d'[G] ne permettent d'envisager un tel accompagnement uniquement sur la moitié du temps scolaire.
De plus, l'important travail d'accompagnement au long cours dont a besoin [G] en vue d'acquérir un minimum d'autonomie ne permet d'envisager de limiter en l'état cet accompagnement sur une durée de deux ans.
Il convient en effet d'attribuer cette AESH individuelle à 100 % jusqu'au 15 juillet 2029 conformément à la date retenue à l'origine par la [8] tant dans l'orientation en ULIS que dans l'attribution de l'AESH mutualisée avec ainsi une perspective de réévaluation de la situation de l'enfant avant son entrée au collège.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en ce sens formée en référé par Madame [T] [I], sans qu'il y ait besoin d'assortir la présente décision d'attribution de l'AESH individuelle à 100 % jusqu'à la date du 15 juillet 2029 d'une astreinte.
4 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation.
5 - Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6 - Sur l'exécution provisoire
S'agissant d'une décision en référé, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en référé, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable le recours formé par Madame [T] [I] à l'encontre de la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MOSELLE en date du 16 juin 2025 ;
DISONS qu'il y a lieu à référé ;
DECLARONS en conséquence recevables les prétentions formées en référé par Madame [T] [I] ;
DÈS À PRÉSENT, VU L'URGENCE, ET À TITRE PROVISOIRE,
INFIRMONS la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MOSELLE en date du 16 juin 2025 ;
DISONS que l'enfant mineur [G] [I] [H], né le 02 janvier 2018, doit bénéficier d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur un temps d'accompagnement de 100 % par semaine, et ce pour la période du 01 septembre 2025 au 15 juillet 2029 avec les prestations suivantes prises en charge :
accompagnement des jeunes dans l'accès aux activités d'apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles),accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle ;
CONDAMNONS la [Adresse 15] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation du commissaire de justice ;
REJETONS la demande formée par Madame [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,