Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 20/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FK6A
[U] [S]
/
S.A.R.L. PELOPE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 12 décembre 2019, enregistrée sous le n° f18/00128
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003915 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PELOPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 04 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PELOPE (SIRET 491 675 799 000 10) est une cafétéria exploitant, sous l'enseigne CASINO, l'établissement 'RESTAURANT [2]' sis dans la galerie marchande du magasin CARREFOUR de [Localité 3].
Monsieur [U] [S], né le 18 mai 1984, a été embauché par la SARL PELOPE, en qualité d'employé polyvalent, d'abord dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel pour la période du 13 avril 2017 au 21 mai 2017.
À compter du 23 juin 2017, la SARL PELOPE et Monsieur [U] [S] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoit une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, une durée mensuelle de travail de 130 heures (30 heures par semaine).
La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.
Le 28 juin 2018, par courrier électronique, Monsieur [U] [S] indiquait à son employeur qu'il ne souhaitait pas démissionner et qu'il ne signerait une rupture conventionnelle qu'à la seule condition d'avoir au moins 2.000 euros en plus de son solde de tout compte. Le supérieur hiérarchique du salarié en accusait réception par mail du 2 juillet 2018, précisant qu'il avait proposé une rupture conventionnelle du fait qu'il redoutait les réaction de l'appelant depuis l'altercation intervenue récemment entre Monsieur [U] [S] et une autre salariée.
Monsieur [U] [S] a été placé en arrêt de travail (maladie) à compter du 6 juillet 2018.
Le 5 septembre 2018, par courrier électronique, Monsieur [U] [S] notifiait à la société PELOPE sa démission en faisant état d'une situation de harcèlement moral au travail dont il s'estimait victime.
Le 12 septembre 2018, la société PELOPE a établi les documents de fin de contrat de travail de Monsieur [U] [S] qui mentionnent que le salarié a été employé du 13 avril 2017 au 5 septembre 2018 en qualité d'employé polyvalent. La société PELOPE a versé à Monsieur [U] [S] une indemnité compensatrice de congés payés de 1.507,50 euros mais ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.
Le 23 novembre 2018, par l'intermédiaire de son avocat (Maître [M] [B]), Monsieur [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en déclarant avoir été victime d'un harcèlement moral imputable à la société PELOPE, et ce notamment du fait des agissements de son supérieur hiérarchique, Monsieur [X]. Monsieur [U] [S] a ensuite demandé au conseil de prud'hommes de dire que sa démission était directement liée à la situation de harcèlement moral dont il avait été victime dans l'entreprise.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- dit que la preuve du harcèlement n'est pas démontrée ;
- constaté que Monsieur [U] [S] a bien démissionné ;
- débouté Monsieur [U] [S] de l'ensemble des ses demandes ;
- débouté Monsieur [U] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [S] à payer à la SARL PELOPE la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Le 30 décembre 2019, Monsieur [U] [S] (avocat Maître [M] [B]) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL PELOPE.
Le 7 janvier 2020, la SARL PELOPE a constitué avocat (SELAS BARTHELEMY, Maître Sandra MAGNAUDEIX, barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de cette procédure d'appel.
Le 27 février 2020, Monsieur [U] [S] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 22 mai 2020, la SARL PELOPE a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 11 septembre 2020, Monsieur [U] [S] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 17 décembre 2020, Maître Luc MEUNIER, avocat au Barreau de CUSSET-VICHY, s'est constitué dans les intérêts de Monsieur [U] [S], en lieu et place de Maître [M] [B].
Le 8 juillet 2021, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à l'audience du 21 mars 2022 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, avec clôture de l'instruction le 21 février 2022.
Le 21 mars 2022, par message électronique, Maître Luc MEUNIER a indiqué à la cour d'appel de Riom qu'il ne représentait plus Monsieur [U] [S] dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par arrêt rendu le 24 mai 2022, vu l'article 419 du code de procédure civile, constatant qu'à l'audience du 21 mars 2022, Monsieur [U] [S] n'était pas représenté par son conseil qui a informé la cour, par courrier notifié au RPVA le jour même à 15h52, qu'il n'intervenait plus pour son client, constatant que cette décharge, intervenue en cours d'audience, n'est toutefois pas régulière, un nouveau représentant n'ayant pas été constitué pour l'appelant, constatant que la SARL PELOPE, représentée par son conseil, a pour sa part indiqué à l'audience qu'un désistement de l'appelant lui avait été annoncé et qu'elle maintenait sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, relevant que la cour ne dispose à ce jour d'aucun dossier de plaidoiries, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :
- ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- ordonné aux parties de déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM leurs pièces sous peine de péremption de l'instance ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
- réservé les frais et dépens.
L'avocat de la SARL PELOPE a déposé son dossier de pièces au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, mais tel n'a pas été le cas pour l'appelant.
Le 18 septembre 2023, faute de nouvelles de Monsieur [U] [S] et de son avocat, Maître Luc MEUNIER, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé les avocats des parties (Maître Luc MEUNIER et Maître Sandra MAGNAUDEIX) que l'affaire était fixée à l'audience du 4 décembre 2023, avec une clôture de l'instruction au 6 novembre 2023;
Le 18 septembre 2023, par message électronique, Maître Luc MEUNIER a de nouveau indiqué à la cour d'appel de Riom qu'il ne représentait plus Monsieur [U] [S] dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 septembre 2020 par Monsieur [U] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mai 2020 par la SARL PELOPE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [S] conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- dire qu'il a été victime d'un préjudice moral et lui allouer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- dire que la SARL PELOPE n'a pas accompli les diligences nécessaires relatives à son arrêt maladie et lui allouer la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice financier ;
- dire qu'eu égard au harcèlement subi, il n'a eu d'autres choix que de démissionner, ce qui lui a occasionné un préjudice économique qui devra être réparé à hauteur de 3.000 euros ;
- condamner la SARL PELOPE aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Monsieur [U] [S] soutient avoir été victime de manière répétée par sa hiérarchie de faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé. Il expose plus spécialement qu'une stratégie a été mise en place par sa hiérarchie afin de le soumettre à une charge de travail excessive ainsi qu'au risque de conflit avec ses collègues de travail. Il précise que des salariés témoignent avoir reçu la consigne, lors de ses absences et de son remplacement à son poste de travail, notamment de ne pas ranger convenablement le poste de travail ou encore de ne pas vider le local à poubelles afin de lui occasionner une surcharge de travail lors de sa reprise du travail dont il considère qu'elle a été de nature à entraîner une dégradation de son état de santé. Il ajoute avoir été victime d'une agression physique de la part de Madame [K] au temps et au lieu du travail n'ayant donné lieu à aucune sanction de cette dernière, de même qu'il a été destinataire durant ses temps de repos, de messages de Madame [J] à caractère strictement personnel puisqu'ils concernaient ses relations avec Madame [K], celle-ci lui ayant notamment reproché 'de se taper tout ce qui lui passe sous la main'. Il précise ensuite qu'une autre altercation avec Madame [K] est survenue le 30 mai 2017 en dehors de l'établissement de l'employeur et que l'employeur s'est 'emparé' de cette occasion pour tenter de le contraindre à régulariser une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Monsieur [U] [S] considère que l'ensemble de ces faits laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre ayant altéré son état de santé et objecte de l'absence de tout élément objectif produit par l'employeur de nature à les légitimer.
Monsieur [U] [S] fait ensuite valoir que l'employeur n'a pas accompli les diligences nécessaires auprès des organismes sociaux en ne leur communiquant pas, après la rupture de son contrat de travail, l'attestation de salaire ainsi que les documents relatifs à son arrêt maladie) en sorte qu'il a été remboursé tardivement. Il prétend qu'en matière de couverture sociale, incombe à l'employeur une obligation de résultat s'agissant de la mise en oeuvre en faveur du salarié du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale. Il précise avoir été contraint de souscrire un contrat de prêt bancaire pour faire face à ses charges en sorte qu'il a subi un préjudice financier certain dont il réclame l'indemnisation par l'allocation d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [S] considère avoir en outre subi un préjudice moral à raison des agissements et manoeuvres de l'employeur (harcèlement moral/discrimination/défaut de transmission aux organismes sociaux de l'attestation de salaire et des documents relatifs à son arrêt maladie) dans le cadre de son contrat de travail dont il réclame réparation par l'allocation d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, la SARL PELOPE conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble de ses demandes de Monsieur [U] [S] ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL PELOPE relève à titre liminaire que le contrat de travail du salarié a été rompu en suite de sa démission par courriel daté du 5 septembre 2018 en sorte que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet.
L'intimée soutient que les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent nullement d'établir des éléments précis, datés et répétés permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Elle conteste à cet égard que le salarié ait été contraint d'exécuter des tâches et missions de travail de nature à avoir pu l'exposer à un quelconque danger pour sa santé ou sa sécurité.
La SARL PELOPE souligne que la proposition de rupture conventionnelle qui a été faite à Monsieur [U] [S] suite à une altercation intervenue sur le lieu de travail le 30 mai 2017, ne démontre en rien l'existence d'un harcèlement, insistant sur le fait qu'elle n'a d'ailleurs jamais été signée.
Concernant le retard qui aurait été pris par l'employeur dans le cadre de la prise en charge des arrêts de travail, l'intimée considère qu'aucune preuve n'est rapportée pour démontrer son laxisme dans la gestion des arrêts.
Concernant la demande de Monsieur [U] [S] au titre de son préjudice économique, la société PELOPE considère que dès lors que celui-ci est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail, il ne peut prétendre imputer les conséquences de cette rupture à son employeur.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 419 du code de procédure civile : 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
De jurisprudence constante, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
Ainsi, en l'espèce, comme déjà indiqué par le magistrat de la mise en état, la cour relève que Monsieur [U] [S] est toujours représenté dans le cadre de la présente procédure d'appel par son dernier avocat régulièrement constitué, à savoir Maître Luc MEUNIER.
En procédure orale d'appel, l'appelant qui ne se présente pas ou n'est pas représenté à l'audience, alors qu'il n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, est considéré comme ne formulant aucune critique contre la décision entreprise et ne soutenant donc pas l'appel qu'il a interjeté (appel non soutenu), les observations écrites de l'appelant ne pouvant suppléer au défaut de comparution à l'audience. Tel n'est pas le cas en procédure écrite d'appel avec représentation obligatoire, la Cour de cassation considérant seulement que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile : 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués'.
L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, visée à l'article 906 du code de procédure civile, n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. La simultanéité visée par l'article 906 du code de procédure civile s'apprécie donc à la lumière du respect du principe du contradictoire. La cour vérifie simplement que le délai de communication a permis à la partie adverse de répondre aux pièces en temps utile. Tant que la clôture de l'instruction n'est pas rendue et à défaut d'une décision constatant la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, les parties peuvent librement reconclure et recommuniquer des pièces après l'expiration des délais des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, et ce sous réserve du principe du contradictoire.
Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile :
'Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.'
La Cour de cassation a jugé que l'obligation faite aux parties, par l'article 912 du code de procédure civile, de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises.
Il en résulte qu'il faut considérer indépendamment la question de la communication des pièces de celle de la production des pièces. Le juge ne peut déduire d'un défaut de production de pièces conformément à l'article 912 du code de procédure civile l'existence d'un défaut de communication de pièces respectant le principe du contradictoire.
Si le respect du délai fixé par l'article 912 n'est assorti d'aucune sanction, la cour ne statue que sur les pièces remises par les parties, au plus tard à l'audience, et à condition que celles-ci aient été communiquées préalablement aux adversaires dans le respect du principe du contradictoire et à l'appui de conclusions recevables.
En l'espèce, le 27 février 2020, l'avocat de Monsieur [U] [S] a communiqué, par voie électronique, à la cour et à l'avocat de l'intimée, ses pièces numérotées 1 à 30.
L'avocat de Monsieur [U] [S] ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et n'a pas déposé au greffe de la cour son dossier écrit contenant notamment ses pièces, et ce en violation des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile comme des usages. Injonction lui avait pourtant été faite en ce sens par arrêt du 24 mai 2022.
Reste que ni le magistrat de la mise en état ni la cour n'ont été saisis d'un incident ou d'une demande de l'intimée concernant les pièces communiquées par voie électronique le 27 février 2020. La SARL PELOPE ne prétend ni qu'elle n'a pas reçu ces pièces le 27 février 2020 ni que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté dans ce cadre ni que ces pièces sont irrecevables.
S'agissant du dossier de l'appelant, la cour statuera donc au vu des seules pièces communiquées le 27 février 2020 par voie électronique de façon contradictoire, et ce dans l'état de lisibilité de ces pièces numérisées.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées clairement au dispositif des dernières conclusions des parties.
Dans ses dernières écritures d'appel (conclusions n°2), Monsieur [U] [S] demande à la cour de 'réformer en tous points' la décision du conseil de prud'hommes et plus précisément de :
- dire qu'il a été victime d'un préjudice moral et lui allouer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- dire que la SARL PELOPE n'a pas accompli les diligences nécessaires relatives à son arrêt maladie et lui allouer la somme de 1.400 euros en réparation de son préjudice financier ;
- dire qu'eu égard au harcèlement subi, il n'a eu d'autres choix que de démissionner, ce qui lui a occasionné un préjudice économique qui devra être réparé à hauteur de 3.000 euros ;
- condamner la SARL PELOPE aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
À titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [S] intervenue sur démission du salarié. Le salarié avait d'ailleurs saisi le premier juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail a été rompu définitivement le 5 septembre 2018 de façon unilatérale par Monsieur [U] [S].
La cour constate qu'elle est seulement saisie par l'appelant de demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice financier et préjudice économique.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral -
Pour réclamer une indemnisation d'un montant de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur [U] [S] soutient qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En matière de preuve, selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait (avant l'application de la loi du 8 août 2016 : 'établit des faits') laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le 12 octobre 2018, Monsieur [U] [S] a porté plainte pour des faits de harcèlement moral commis entre le 1er août 2017 et le 1er juin 2018 par son 'patron' [I] [X] et sa 'responsable' Madame [J] qui l'auraient délibérément surchargé de travail, notamment avec des tâches ingrates, auraient monté une partie du personnel contre lui, au point que Madame [K] l'aurait agressé physiquement, et l'auraient ostracisé. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 4 novembre 2019
Hors ses propres affirmations, Monsieur [U] [S] produit plusieurs témoignages de collègues de travail. Monsieur [L] atteste que Monsieur [X] lui a demandé de laisser la vaisselle sale le soir au restaurant, ce qui a conduit Monsieur [U] [S] à devoir la faire le matin à sa prise de service. Monsieur [V] atteste avoir dû aider, à deux reprises, Monsieur [U] [S] à vider les poubelles dans un container en panne car le compacteur était en panne. Monsieur [Z] atteste que Monsieur [X] lui a dit un jour à propos de Monsieur [U] [S] : 'je vais le mettre en coupure, cela va le calmer'.
Pour le surplus, Madame [P], qui n'était pas salariée de la société PELOPE, décrit des relations conflictuelles entre Monsieur [U] [S] et sa collègue de travail, Madame [K], cette dernière lui ayant déclaré qu'elle avait été manipulée par le responsable de service.
Monsieur [U] [S] a souffert d'un syndrome anxio-dépressif , notamment pendant la période où l'appelant estime avoir subi une situation de harcèlement moral.
La société PELOPE produit en réponse des témoignages de salariés de l'entreprise en poste à l'époque considérée.
Madame [H] décrit Monsieur [U] [S] comme un collègue instable, obstiné, maniaque, autoritaire, impulsif et irrespectueux, surtout en l'absence des responsables.
Madame [R] expose que Monsieur [U] [S] se montrait verbalement violent et agressif envers certains collègues de travail et que l'appelant cherchait le conflit.
Monsieur [E] indique que Monsieur [U] [S] se montrait agressif avec ses collègues au point d'entrer en conflit avec plusieurs d'entre eux. Il relève que Monsieur [X] a cherché à calmer ces relations conflictuelles mais que l'appelant n'a jamais été conciliant et n'a pas changé de comportement.
Madame [A] atteste que Monsieur [U] [S] pouvait se montrer manipulateur, très colérique, parfois violent verbalement et physiquement, avec certains salariés de l'entreprise, et que l'appelant est entré en conflit avec plusieurs collègues de travail du fait de ce comportement. Elle souligne que Monsieur [X] a toujours été à l'écoute de tous les salariés et ne mettait nullement la pression sur Monsieur [U] [S] ni ne le stigmatisait.
Madame [F] indique qu'elle a signalé deux anomalies mineures à Monsieur [U] [S] dans la réalisation de son travail et que par la suite l'appelant l'a persécutée et effrayée par son attitude colérique et agressive. Elle décrit Monsieur [U] [S] comme un salarié verbalement agressif, qui ne respectait pas les autres salariés ni les contraintes professionnelles, se posait en victime de ses collègues et se montrait manipulateur. Elle ajoute avoir apprécié le comportement professionnel et humain de Monsieur [X] qui est intervenu afin d'apaiser les conflits professionnels générés par l'appelant.
Monsieur [D] explique les tâches journalières contractuelles de Monsieur [U] [S] et relève qu'à de rares occasions, lorsque les clients finissent tardivement de dîner, dans un souci d'économie d'énergie, la vaisselle du soir était laissée à l'équipe du matin.
Plusieurs témoins font état du fait que Monsieur [U] [S] mélangeait vie privée et vie professionnelle, ce qui a généré des conflits, parfois violents, avec notamment des collègues féminines, et ce du seul fait du comportement inadapté de l'appelant.
Les fiches contractuelles de poste, décrivant les tâches de Monsieur [U] [S], sont versées aux débats.
Il apparaît que Monsieur [U] [S] n'a jamais été victime d'une surcharge de travail ni contraint à effectuer des tâches non contractuelles. À de rares occasions, le salarié a dû vider les poubelles un peu plus souvent ou effectuer plus de vaisselle que de coutume mais des raisons objectives et pertinentes sont établies dans ce cadre (compacteur en panne / fermeture trop tardive le soir et souci d'économie d'énergie).
Monsieur [U] [S] se présente en victime de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques mais, à la lecture des témoignages précités, la réalité apparaît toute autre. Décrit comme manipulateur, rigide, indifférent aux contraintes de l'entreprise, irrespectueux à l'égard de ses collègues, provocateur, autoritaire, agressif, voire violent, Monsieur [U] [S] est entré en conflit avec plusieurs salariés de l'entreprise mais n'a jamais reconnu ses torts ni voulu modifier son comportement malgré les tentatives d'apaisement de la hiérarchie. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparaît que c'est par sa seule faute (comportement inadapté) que Monsieur [U] [S] a connu des relations difficiles, voire conflictuelles, avec ses collègues de travail et qu'il a pu se sentir en conséquence isolé et peu apprécié dans son cadre professionnel.
Comme le premier juge, s'agissant de la situation de Monsieur [U] [S] au travail, la cour ne relève ni harcèlement moral ni comportement fautif qui serait imputable à l'employeur, encore moins la démonstration d'un préjudice moral qu'aurait subi l'appelant par la faute de l'employeur.
Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier -
Pour réclamer une indemnisation d'un montant de 1.400 euros en réparation de son préjudice financier, Monsieur [U] [S] soutient que l'employeur n'a pas communiqué à la sécurité sociale les documents qu'il avait remis à Monsieur [D] (adjoint de direction) et n'a établi l'attestation de salaire que 20 jours après que le salarié ait communiqué son arrêt de travail pour maladie.
Monsieur [U] [S] produit des mails de demandes et relances adressés à son employeur qui lui a répondu le 7 août 2018 que toutes les démarches nécessaires avaient été effectuées.
L'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 est datée du 25 juillet 2018. Les documents de fin de contrat de travail ont été établis par l'employeur dès le 12 septembre 2018.
La cour ne relève ni manque de diligence de la part de l'employeur dans ce cadre ni lien avec le crédit souscrit par Monsieur [U] [S] en juillet 2018.
Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique -
Pour réclamer une indemnisation d'un montant de 3.000 euros en réparation de son préjudice économique, Monsieur [U] [S] soutient qu'en raison des faits de harcèlement moral, discrimination et diligences tardives concernant son arrêt de travail pour maladie, il a été contraint de démissionner.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Vu les attendus qui précèdent, le harcèlement moral, la discrimination et le manque de diligence que Monsieur [U] [S] allèguent à l'encontre de la SARL PELOPE ne sont aucunement caractérisés.
Monsieur [U] [S] ne démontre pas qu'il aurait été contraint à la démission du fait d'un quelconque manquement imputable à l'employeur, encore moins à raison d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [U] [S], qui succombe totalement en ses prétentions et son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il ne sera pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel vu l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Déboute Monsieur [U] [S] de toutes ses demandes ;
- Déboute la SARL PELOPE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN