Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°423/2022
N° RG 21/05890 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDK
M. [W] [I] [L] [T]
Mme [P] [Z] [K] [T]
Mme [A] [R] [X] [T]
C/
M. [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 décembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [I] [L] [T]
né le 18 Décembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire VISCONTINI du cabinet VISCONTINI-TAILLANDIER & FLECHELLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [Z] [K] [T]
née le 02 Janvier 2000 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire VISCONTINI du cabinet VISCONTINI-TAILLANDIER & FLECHELLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [A] [R] [X] [T]
née le 17 Juillet 2004 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire VISCONTINI du cabinet VISCONTINI-TAILLANDIER & FLECHELLES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
né le 05 Avril 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Kaltoum GACHI, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [B] [M] divorcée de [Y] [T] est décédée le 9 février 2017 à [Localité 4].
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [Y] [T], pré-décédé :
- M. [U] [T],
- M. [V] [T], qui était sous tutelle et qui est décédé le 29 janvier 2019, sans enfant
- M. [W] [T].
Par acte notarié reçu par Maître [D], notaire à [Localité 9], en date du 2 mai 1991, la défunte avait consenti une donation préciputaire hors part successorale à M. [W] [T] de la nue-propriété d'un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par testament olographe du 7 mai 2005, elle a également institué comme légataire à titre particulier ses petites-filles [P] et [A] [T] (fille de M. [W] [T]) de quelques meubles meublant la maison donnée à leur père.
D'après la déclaration de succession établie par le notaire, l'actif net de la succession s'établit à 408,86 euros.
M. [W] [T] a mandaté un expert amiable afin d'évaluer la valeur du bien immobilier au moment du décès, compte tenu de son état général au jour de la donation. Aux termes de son rapport d'expertise amiable daté du 31 juillet 2017, M. [W] [S] a évalué le bien donné à hauteur de 230 000 euros.
Les parties s'accordent pour dire que la donation faite à M. [W] [T] excède la quotité disponible de sorte que celui-ci est redevable d'une indemnité de réduction.
En revanche, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le montant et les modalités de paiement de l'indemnité de réduction due par M. [W] [T].
Par acte d'huissier en date des 5 et 6 février 2019, M. [U] [T] a fait assigner son frère [W] [T], en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [T], ainsi que [P] [T] et le tuteur de M. [V] [T], aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants et 913 et suivants du code civil, ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [M], fixer le montant de l'indemnité de réduction due par M. [W] [T] à la somme de 172 397,19 euros et le voir condamner à lui payer la somme de 57 602,21 euros à ce titre.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [M], décédée le 9 février 2017 à [Localité 4] (29) ;
-Désigné pour y procéder Maître [C] [H], notaire à [Localité 9], pour que soit dressé l'état liquidatif et de partage définitif ;
-Désigné Madame ou M. le Vice-Président de ce tribunal en charge de la chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation ;
-Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat ;
-Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son son remplacement par le Président de ce tribunal ;
- Dit que le notaire désigné procédera au calcul de l'indemnité de réduction due par [W] [T] après avoir déterminé la quotité disponible et la réserve héréditaire ;
-Fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] à la date de l'ouverture de la succession et selon son état au jour de la donation à la somme de 230 000 euros ;
-Rappelé :
*que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
*qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir émoluments correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
-Fixé cette provision-à la somme de 2.000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1.000 €, sans préjudice pour ce notaire d'appeler une provision complémentaire ;
-Autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage ;
-Rappelé que l'article R.444-62 du code de commerce dispose que 's'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé." ;
-Rappelé que l'article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d'exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes les autres demandes ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Dit les dépens frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 17 septembre 2021, M. [W] [T] en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [T], ainsi que Mlle [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne la désignation du notaire, la valorisation du bien immobilier objet de la donation, le rejet de la demande au titre de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision, le rejet de la demande tendant à inclure dans les opérations de liquidation la plus-value générée par les travaux d'amélioration réalisés par [W] dans le bien, le rejet de sa demande de délais de paiement, le rejet de sa demande au titre des frais irrépétible.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] [T], Mlle [A] [T] devenue majeure et Mlle [P] [T] demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [F] [M],
-Infirmer le jugement de première instance pour le surplus, et, statuant à nouveau :
-Désigner pour procéder à l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [F] [M] le Président de la chambre départementale des notaires des Yvelines avec faculté de délégation,
-Fixer la créance due par M. [W] [T] envers l'indivision à hauteur de 6 694,16 €,- Ordonner que soient comptabilisés dans les opérations de liquidation les travaux réalisés par M. [W] [T] sur le bien immobilier situé à [Localité 4] à hauteur de 196 047,38 €,
-Ordonner au notaire de déterminer le montant de la plus-value générée grâce aux travaux réalisés par M. [W] [T] sur le bien situé à [Localité 4], et 1'inclure dans les opérations de liquidation,
-Débouter M. [U] [T] de sa demande de paiement d'une indemnité de réduction à hauteur de 57 602,21 €,
-Ordonner au notaire de procéder au calcul de 1'indemnité de réduction, en tenant compte de la créance de M. [W] [T] à l'égard de l'indivision,
-Autoriser M. [W] [T] à s'acquitter du paiement de l'indemnité de réduction sous forme d'un paiement échelonné, dans la limite de deux années,
-Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
-Condamner M. [U] [T] à verser à M. [W] [T], Mademoiselle [P] [T] et Mademoiselle [A] [T] la somme de 1 000 € à chacun d'entre eux, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] [T] demande à la cour de :
A titre principal
-Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire et reconventionnel
-Fixer l'indemnité de réduction dont M. [W] [T] est redevable à la somme de 86.403,31 € ;
-Le condamner à payer à M. [U] [T] la somme de 86.403,31 € ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts sur l'indemnité de réduction à revenir à M. [U] [T] ;
En tout état de cause
-Condamner les appelants à verser à M. [U] [T] la somme de 3 000 € en cause d'appel et 3 000 € pour les frais exposés en première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la désignation de Me [H]
Désigner un autre notaire ne ferait que retarder le règlement de cette succession ouverte depuis déjà plus de cinq ans. Cette demande est d'autant plus injustifiée qu'aucun défaut d'impartialité n'est objectivé ni même allégué par M. [W] [T].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a désigné Me [C] [H] notaire à [Localité 9] pour dresser l'état liquidatif et l'acte de partage définitif.
2°/ Sur le calcul de l'indemnité de réduction
a. Sur la valorisation du bien immobilier situé à [Localité 4]
L'article 922 du code civil dispose que : «La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant (...)
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. ''
Comme en dispose l'article 924 du code civil, « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve »
S'agissant de la détermination d'une éventuelle réduction, il est constant que la valeur du bien donné au jour du partage doit être déterminée en recherchant la valeur que ce bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ( Civ. 1ère, 14 janv. 2015, n° 13- 24.921).
S'agissant du calcul de l'indemnité de réduction, il est acquis que la valeur de l'immeuble donné au jour du partage doit être déterminée en recherchant la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d'amélioration réalisés par le donataire (Civ. 1ère, 6 nov. 2013 n°12-16.625).
Comme le précise l'expert de [O], désigné par [W] [T], dans le rappel de sa mission, l'expertise avait pour but de déterminer la valeur vénale actuelle du bien selon l'état dans lequel il se trouvait au jour de la donation. Il est observé que bien que non contradictoires, les conclusions de l'expertise ne sont nullement contestées par M. [U] [T]. En tout état de cause, le juge peut se fonder sur une expertise amiable non contradictoire dès lors que, régulièrement versée aux débats, elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties et qu'elle est corroborée par d'autres éléments du dossier. Tel est le cas en l'espèce, l'état du bien retenu par l'expert étant conforté par les explications des parties, les pièces produites par M. [W] [T] quant aux travaux qu'il indique avoir effectués et surtout par le constat d'huissier dressé à la demande de [W] [T] le 3 mai 1991, faisant état d'un bien inhabitable, en très mauvais état.
Le tribunal a relevé qu'après avoir visité les lieux en présence de M. [W] [T], l'expert s'était livré à la reconstitution de l'état du bien lors de la donation, en se référant notamment au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 mai 1991 (soit le lendemain de la donation) à la demande de M. [W] [T] ainsi qu'aux déclarations de ce dernier quant aux travaux réalisés.
Le tribunal a par ailleurs considéré à juste titre que la valeur du bien avait été déterminée selon une méthode comparative qui n'appelait aucune critique.
L'expert a donc évalué le bien immobilier litigieux conformément aux principes légaux et jurisprudentiels précités à la somme de 230.000 € au moment de la rédaction de son rapport le 31 juillet 2017, soit de manière parfaitement contemporaine au décès de [F] [M], compte tenu de son état général lors de la donation.
En appel, les parties ne formulent aucune critique quant à la méthodologie retenue par l'expert et ne proposent aucune autre évaluation du bien.
C'est donc par une juste motivation, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu une valorisation du bien litigieux à hauteur de 230.000 euros.
b. Sur la plus-value apportée au bien par [W] [T] et sa prise en compte dans les opérations de liquidation
M. [W] [T] reproche à l'expert de ne pas avoir évalué la plus-value que ses travaux et son investissement ont apporté au bien en rappelant que celui-ci était estimé à 400 000 francs (soit 60 975,60 euros) dans l'acte de donation du 2 mai 1991 tandis qu'il est désormais valorisé à 230.000 euros. Il expose avoir réalisé des travaux à hauteur de 196 047,38 euros.
Toutefois, ainsi que précédemment rappelé, pour évaluer la valeur de l'immeuble donné en vue d'une éventuelle réduction, la prise en compte des travaux d'amélioration du bien par le donataire est expressément exclue ( arrêt précité du 14 janv. 2015, n° 13- 24.921).
C'est également à tort que M. [W] [T] revendique l'existence d'une créance à l'égard de la succession correspondant aux travaux d'entretien et de réfection effectués sur le fondement des article 815-12 et 815-13 du code civil aux termes desquels « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou à défaut par décision de justice » et « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses » nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
En effet, ces articles ne peuvent s'appliquer en l'espèce dans la mesure où ce bien n'est pas indivis.
La cour ne voit pas à quel titre ni sur quel fondement, le coût des travaux d'amélioration du bien, propriété de M. [W] [T], serait constitutif d'une créance à l'égard de la succession.
A cet égard, M. [W] [T] commet une erreur de raisonnement en soutenant que son investissement aurait augmenté la part successorale de ses co-héritiers, dans la mesure où il est rappelé que pour le rapport, il n'est pas tenu compte de la valeur vénale réelle du bien après travaux mais d'une valeur reconstituée, comme si les travaux d'amélioration n'étaient justement jamais intervenus.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de comptabiliser les prétendus travaux d'amélioration allégués par les appelants dans les opérations de liquidation ni de déterminer une plus-value qui aurait été générée par les travaux allégués.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] [T] tendant à voir comptabiliser dans les opérations de liquidation les travaux réalisés sur le bien immobilier situé à [Localité 4] à hauteur de 196.047,38 euros et à ordonner au notaire de déterminer le montant de la plus-value générée par les travaux allégués et les inclure dans les opérations de liquidation.
c. Sur la créance de M. [W] [T] à l'égard de la succession et sa prise en compte pour le calcul de l'indemnité de réduction
M. [W] [T] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à inclure la créance qu'il détient à hauteur de 6.694,16 euros au passif de la succession.
En premier lieu, il expose avoir réalisé deux virements auprès de l'Etude de Me [H], le premier d'un montant de 2.500 euros le 11 septembre 2017 correspondant aux frais d'obsèques, aux impôts et autres factures qui lui ont été adressées, le second d'un montant de 2.500 euros le 20 septembre 2017 au titre des frais d'expertise du bien et des honoraires du commissaire priseur s'agissant de l'évaluation du mobilier.
Il n'est cependant justifié par aucune pièce de ces deux virements.
En second lieu, M. [W] [T] expose avoir réglé courant 2018, une somme de 1 694,16 euros à l'ADMR.
Il justifie d'un courrier qui lui a été adressé le 16 janvier 2018 autorisant le paiement échelonné des factures restées impayées à cet organisme pour la somme totale de 1694,16 euros.
Toutefois les seules mentions manuscrites de dates correspondant à d'éventuels réglements qui ne sont justifiés par aucune pièce ( notamment des relevés de compte ou une attestation de l'ADMR) ne peuvent suffire à faire la preuve de la réalité de la créance alléguée.
Il s'ensuit que les paiements que M. [W] [T] soutient avoir effectués pour le compte de la succession ne sont pas avérés.
Comme l'avait indiqué le premier juge, M. [W] [T] pourra toujours justifier devant le notaire avoir réglé personnellement le passif de la succession.
Sa demande tendant à voir inscrire au passif de la succession une somme qui lui serait due à hauteur de 6.694,16 euros sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
d. Sur le calcul de l'indemnité de réduction
Le tribunal a renvoyé au notaire le calcul de l'indemnité de réduction.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] [T] demande « d'ordonner au notaire de procéder au calcul de l'indemnité de réduction ».
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] [T] demande à la cour de fixer l'indemnité de réduction mais seulement à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour aurait fait droit aux demandes de M. [W] [T], ce qui n'est pas le cas.
La cour n'étant saisie d'aucune demande de calcul de l'indemnité de réduction, il ne sera par conséquent pas statué sur ce point.
3°/ Sur les délais de paiement sollicités par M. [W] [T]
M. [W] [T] sollicite de pouvoir échelonner le paiement de l'indemnité de réduction sur une période de deux années et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit.
Cette demande, à laquelle M. [U] [T] s'oppose, est fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Outre que l'indemnité de réduction n'a pas encore été fixée, M. [W] [T] ne justifie par aucune pièce ni de ses ressources ni de ses charges.
Par ailleurs, il ne justifie d'aucun versement à son co-héritier depuis l'ouverture de la succession (alors même qu'il indique ne pas contester le principe de l'indemnité de réduction) ni d'une quelconque démarche en vue de trouver un financement.
Pour ces seuls motifs sa demande ne peut qu'être rejetée.
4°/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] [T] à verser à M. [U] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [T], Mme [P] [T] et Madame [A] [T] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [T], Mme [P] [T] et Mme [A] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [T] à verser à M. [U] [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE