Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01874 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2BG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019/011106, en date du 28 juin 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. EMC CONCEPTION, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 820 617 009
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ATELIERS DE FABRICATION DE [Localité 2], anciennement déommée COOPERATIVE LORRAINE D' ENTRETIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE sous le numéro 323 266 700
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société EMC conception a passé commande le 18 mai 2017 pour la fabrication et l'installation d'une hotte Manucut et d'une hotte Newcut auprès de la société Ateliers de fabrication de [Localité 2], pour les montants respectifs de 129 352 euros et 104 775 euros.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] a assigné la société Tifaco, venant selon elle, aux droits de la société EMC conception, ainsi que cette dernière, devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de paiement du solde du prix.
Par jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] à l'encontre de la société Tifaco,
- condamné la société EMC conception à verser à la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] la somme de 11 423,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
- déclaré la société EMC conception mal fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] à verser à la société Tifaco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juillet 2021, la société EMC conception a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, la société EMC conception sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
A titre principal sur la demande de l'intimée :
- dire et juger que la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] ne justifie pas du montant de sa facture de 76.142,88 euros TTC en date du 28 novembre 2017,
A titre subsidiaire sur la demande de l'intimée :
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande de la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] au regard des inexécutions contractuelles de cette dernière,
- sur la demande reconventionnelle de l'appelante, constater l'erreur commise par le tribunal de commerce de Nancy en arrêtant à 59.519,40 euros HT au lieu de 98.325 euros HT le montant de la facturation de l'intimée au titre de la hotte Manucut et en conséquence infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 juin 2021.
- débouter la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] de ses demandes à l'encontre de la société EMC conception,
- condamner la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] à lui payer la somme de 42.434,47 euros à titre de dommages intérêts en réparation des conséquences de son inexécution contractuelle,
- condamner la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demandes en paiement de la société Atelier de fabrication de [Localité 2]
La commande a été passée le 18 mai 2017 pour une somme de 129352 euros, qui comprenait de manière globale, la fabrication, le montage complet, le transport, le démontage de la hotte existante et le remontage de la hotte Manucut.
La société EMC Conception fait valoir que la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] a uniquement réalisé et transporté la hotte mais ne l'a pas installée, ce qui explique qu'elle n'a facturé que 98.325€.
Il résulte des pièces que le montant de la commande pour cette hotte était de 129.352€ HT et qu'une première facture n° 33938 a été émise pour un montant de 38805,60€ HT, ainsi qu'une seconde le 28 novembre 2017 pour un montant de 63.452,00€ HT outre un avoir de 3.993€ et c'est un montant global de 98.325€ qui a été facturé.
La société Ateliers de fabrication de [Localité 2], qui ne conclut pas sur ce point n'a donc manifestement pas réalisé l'intégralité de la prestation prévue, faute de quoi elle n'aurait pas procédé à une facturation partielle.
La société EMC Conception fait valoir que la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] ne justifie pas du prix retenu par elle pour la fabrication et le transport de la hotte.
Il doit toutefois être constaté que la société EMC Conception ne justifie nullement avoir contesté la facture correspondant au solde émise le 28 novembre 2017 pour un montant de 76.142,88€ et selon le document intitulé 'justificatif de solde tiers' a procédé au règlement de six acomptes successifs, après l'émission de cette facture, et ce sans aucune observation, de sorte qu'elle a manifestement considéré que le montant facturé correspondait à la prestation réalisée. Ainsi, elle ne peut soutenir que l'absence de justification par la société Atelier de [Localité 2] du montant de la prestation devrait conduire au débouté de la demande.
A titre subsidiaire, la société EMC Conception fait valoir qu'en application de l'article 1217 du code civil, elle peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde du prix.
Toutefois en ne faisant pas valoir la moindre contestation à réception de la facture et en réglant six acomptes successifs la société EMC Conception a clairement admis que le montant de la facturation correspondait à la prestation réalisée et n'a jamais sollicité l'exécution du solde des prestations, de sorte que le défaut de paiement du solde restant dû sur la facture ne pouvait correspondre à la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société EMC Conception au paiement du solde restant dû sur la facture.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts de la société EMC Conception
La commande portait sur deux hottes distinctes dont il n'est pas contestée que l'une d'entre elles n'a pas été livrée (hotte Newcut).
2-1 Préjudice au titre de la hotte Newcut
La société EMC Conception fait valoir que la société Ateliers de fabrication de [Localité 2] s'était engagée à fabriquer la hotte, puis démonter la hotte existante et remonter sur site la nouvelle hotte pour un prix de 104.775€ HT et que la prestation n'ayant pas été réalisées elle a dû s'adresser à d'autres prestataires pour un coût total de 117.449,11€ et elle demande en conséquence l'indemnisation à hauteur de la différence.
La hotte Newcut a été commandée le 18 mai 2017 et il s'agit de la seule pièce figurant au dossier concernant cette hotte.
C'est uniquement dans le cadre de l'instance engagée par la société Ateliers de [Localité 2] le 18 décembre 2019, au titre de la hotte Manucut que la société EMC Corporation a sollicité, à titre reconventionnel par conclusions du 11 janvier 2021, le paiement de dommages et intérêts pour l'absence de réalisation de la hotte Newcut.
Jusqu'à cette date, il n'existe aucun document permettant d'établir qu'elle aurait sollicité des explications sur l'absence de prestation ou mis en demeure la société Ateliers de [Localité 2] de la réaliser.
La société EMC Conception se prévalant toutefois d'une commande signée par les parties, il appartient à société Atelier de fabrication de [Localité 2] d'établir qu'elle est libérée de la prestation qu'elle devait exécuter.
Or, il résultes des autres pièces du dossier que :
- le contrat prévoyait un acompte de 30% du montant à la commande,
- l'acompte n'a été versé que sur la hotte Manucut par la société EMC Conception et non sur la hotte Newcut,
- le 28 novembre 2017 la société Ateliers de [Localité 2] a émis une facture relative au 'solde affaire 314252", sans provoquer aucune observation de la part de son client quant à l'existence d'une autre commande.
Il résulte de ces éléments, notamment de l'absence d'acompte et du silence complet de la société EMC Conception pendant près de trois ans, qu'il a manifestement été mis fin au contrat par accord des deux parties, faute de quoi la société Atelier de fabrication de [Localité 2] aurait soit exigé son exécution soit se serait prévalu de son inexécution sans attendre l'introduction de l'instance par son adversaire.
Dans ces conditions, la société Ateliers de [Localité 2] ne peut imputer à la société EMC Conception le surcoût allégué résultant de la réalisation de la hotte par un autre fabricant, le jugement étant ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
2-2 Sur la préjudice au titre de la hotte Manucut
La société EMC Conception se prévaut de trois factures [X] des 15 novembre 2017, 31 janvier et 28 février 2018 pour soutenir, par comparaison avec le prix initialement convenu avec la société Atelier de fabrication de [Localité 2], qu'elle a du faire face à un surcoût de 9.097,00€ HT.
L'intimée fait valoir qu'il est impossible de rattacher les factures produites au litige, ce qui est exact, aucune mention n'étant faite de la nature des travaux, et il ne pourra donc être fait droit à la demande formée à ce titre.
En ce qui concerne le coût supplémentaire au titre de la main d'oeuvre interne, elle produit uniquement un décompte du surcoût, établi par ses soins sans aucun élément complémentaire qui permettrait d'en apprécier la pertinence.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande au titre du surcoût allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société EMC Conception.
3- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 2000€ sera allouée à la société Atelier de fabrication de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société EMC Conception à payer à la société société Ateliers de fabrication de [Localité 2] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EMC Conception aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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