Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/01991 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [O] [Z] épouse [U]
C/
Monsieur [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mohamed OMAR, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me MOUSSA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 07 avril 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [Z] épouse [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à LA FRETTE-SUR-SEINE (95530), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2025 à la requête de M. [C] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
Mme [O] [Z] épouse [U] ne comparaît pas mais a adressé un courriel au greffe le 5 juin 2025 aux termes duquel elle déclare maintenir sa demande de délais, malgré son absence à l’audience.
Dans sa requête initiale, la partie demanderesse sollicite un délai de six mois avant son expulsion, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé, la scolarité de sa petite-fille mineure âgée de 12 ans et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que son fils est revenu vivre avec elle et l’une de ses filles et qu’il va les aider financièrement afin de reprendre le paiement du loyer courant. Elle évoque un versement substantiel à venir.
M. [C] [B], assisté de son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise le montant de la dette et des frais de procédure à la somme de 51 235,86 euros et réclame 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la demanderesse n’a procédé à aucun règlement depuis juillet 2023, ni réalisé aucune démarche en vue d'un relogement. Il soutient qu’il est privé de la jouissance et du revenu de son bien, ce qui constitue une atteinte grave à son droit de propriété. Il fait état de la mauvaise foi e la partie adverse en précisant qu’elle avait présenté un dossier financier sérieux pour obtenir le bail.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement réputé contradictoire, rendu le 30 avril 2024 et rectifié le 5 juillet 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
- autorisé l'expulsion de Mesdames [O] [Z] épouse [U], [J] [U] et [M] [U] à défaut de départ volontaire,
- condamné solidairement Mesdames [O] [Z] épouse [U], [J] [U] et [M] [U] à payer la somme 12 565 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, majorée à hauteur de 10% à compter du 1er janvier 2024 ainsi que 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 19 août 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 février 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 21 mai 2025 et le concours de la force publique requis le 23 mai 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] [Z] épouse [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [O] [Z] épouse [U] déclare vivre avec ses enfants majeurs ainsi que sa petite-fille âgée de douze ans. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer la situation financière ou professionnelle de la famille. La demanderesse fait également état de divers problèmes de santé mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 49 682,57 euros au 5 juin 2025 et la requérante n’a procédé à aucun règlement depuis juillet 2023. Ainsi, la dette qui était déjà très élevée, est en augmentation constante, atteint désormais un montant redhibitoire et l'indemnité d'occupation majorée de 10%, conformément au jugement d’expulsion, n'est pas réglée.
M. [C] [B] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le préjudice qu’il subit du fait de la privation de loyers depuis plusieurs années, l’impossibilité de relouer le bien à de nouveaux locataires en raison de l’occupation illicite et toutes les dépenses du bien qu'il assume, à savoir les frais de copropriété, les taxes foncières et les frais de procédure. Il produit un décompte des frais de procédure qui s’élève à 1 853,29 euros au 5 juin
2025 et justifie avoir diligenté d’autres procédures d’exécution forcée, notamment des saisies-attribution afin de recouvrir sa créance. En outre, il verse aux débats des courriels adressés par la demanderesse ou ses enfants au bailleur, promettant un paiement substantiel à venir, alors qu’aucune somme n’a été versée.
La situation personnelle de Mme [O] [Z] épouse [U], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, si Mme [O] [Z] épouse [U] déclare être accompagnée par une assistante sociale, avoir déposé une demande de logement social et un dossier DALO fin avril 2025, elle n’en justifie pas. Ainsi, elle n’a diligenté aucune recherche de logement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Elle n'apporte ainsi à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci.
De surcroît l'intéressée a déjà bénéficié de délais de fait, le commandement de payer les loyers ayant été délivré en septembre 2023, soit il y a presque deux ans, et les éléments versés aux débats ne traduisent pas une réelle mobilisation de sa part, ni ne permettent d’établir sa bonne foi.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [O] [Z] épouse [U], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [C] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [O] [Z] épouse [U] pour le logement qu'elle occupe avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [O] [Z] épouse [U] à payer à M. [C] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Z] épouse [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Projet de décision rédigé par [E] [H], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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