Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00204
APPELANTES
Association AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [X] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS G2M »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorgé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] [Z] a été embauché par la société G2M en qualité d'aide façadier poseur selon contrat à durée déterminée du 8 janvier 2018. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société G2M et désigné la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP [X] en qualité de liquidateur.
Par requête du 19 février 2020, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et obtenir la fixation au passif de la société G2M de diverses sommes au titre de cette requalification et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2019,
- fixé la créance de M. [V] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS G2M prise en la personne de Maître [X] mandataire liquidateur de la SAS G2M aux sommes suivantes :
* 1 634,35 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 13 891,97 euros à titre de rappel de salaire du 6 janvier au 20 septembre 2019
* 1 389,19 euros à titre de congés payés afférents au préavis
* 1 634,35 euros à titre d'indemnité de préavis
* 163,43 euros au titre des congés payés afférents
* 272,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement : bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA IDF d'[Localité 6] dans les limites de sa garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- fixé les dépens au passif de la liquidation de la SAS GM prise en la personne de de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire par application de l'article R.1454-28 du code du travail.
L'AGS et la SCP [X] ont interjeté appel de ce jugement, dont elles ont reçu notification le 11 juin 2021, par déclaration du 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021, l'AGS, en présence de la SCP [X], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
A titre principal,
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune rupture du contrat de travail de M. [V] [Z] n'a été prononcée à l'initiative du mandataire liquidateur,
- exclure l'ensemble des demandes de M. [V] [Z] de la garantie de l'AGS
A titre très subsidiaire,
- dire et juger qu'aucune somme n'est due au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement compte tenu de l'indemnité de précarité déjà versée,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter au passif de la Société G2M les sommes suivantes :
* 1 498,50 euros à titre d'indemnité de requalification
* 374,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue à l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance des documents sociaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, M. [V] [Z] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant procédé à la requalification du contrat de travail de M. [V] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée et fixer en application de l'article L.1251-41 du code du travail une indemnité de 1 634,35 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS G2M prise en la personne de la SCP [X]
- infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société G2M prise en la personne de Maître [X], mandataire liquidateur de la société, aux sommes suivantes :
* 5 154 euros à titre de dommages et intérêts
*1 718 euros à titre d'indemnité de préavis et 171 euros à titre de congés payés y afférent
* 397,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 10 308 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 21 188 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 10 janvier 2020 et 112,50 euros d'heures supplémentaires
* 2 130 euros à titre de congés payés afférents
* 37,50 euros de frais de transport et 15,60 euros de frais de repas
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'AGS soutient que M. [V] [Z] n'a pas travaillé pour le compte de la société G2M en janvier 2019 mais qu'il était sorti des effectifs le 21 décembre 2018.
M. [V] [Z] soutient avoir été appelé le 7 janvier 2019 par son ancien employeur pour reprendre son activité sur le chantier Trinity à [Localité 7]. Il indique qu'il a été appelé moins de 15 jours après la fin du précédent contrat et en déduit qu'en l'absence de respect du délai de carence, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination. Un lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [V] [Z], qui soutient que l'employeur l'aurait rappelé en janvier 2019 alors que son contrat à durée déterminée avait pris fin le 21 décembre 2018, produit trois attestations d'ouvriers qui auraient travaillé avec lui en janvier 2019 ainsi qu'une feuille de temps qu'il a établie et transmise à la société G2M.
L'AGS expose que le contrat de M. [V] [Z] a pris fin le 21 décembre 2018 et souligne que M. [V] [Z] a signé son solde de tout compte le 10 janvier 2019 alors qu'il soutient qu'à cette date, il travaillait de nouveau pour la société G2M. Elle ajoute que les seuls contacts dont M. [V] [Z] justifie sont avec M. [D] qui n'est pas le représentant de la société G2M qui à l'époque était en période d'observation. Il fait état du mail que Mme [O], l'assistante administrative de la société, a adressé à M. [V] [Z] qui lui indique « Nous avons reçu, en date du 25/01/2019, une feuille de pointage pour le mois de janvier 2019, vous concernant. Nous vous rappelons que votre contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2018, et que depuis cette date, vous ne faites plus partie du personnel de la société ». Elle ajoute qu'aucune instruction n'a été transmise à M. [V] [Z].
La cour retient que les attestations produites par M. [V] [Z], rédigées en des termes très similaires, établissent la présence de M. [V] [Z] sur le chantier Trinity du 7 au 23 janvier 2019 mais sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dernier et la société G2M.
M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail avec la société G2M à compter du 7 janvier 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [V] [Z] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais de procédure
M. [V] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M. [G] [V] [Z] de toutes ses demandes
CONDAMNE M. [G] [V] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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