Texte intégral
N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQG6
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
identifié comme étant en réalité [L] [U] né le 30 novembre 1998 à [Localité 2] en Algérie.
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER , avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à X se disant [B] [K] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Le 14 janvier 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à X se disant [B] [K] par le préfet du Rhône.
Le 06 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été édictée par le préfet des Yvelines, décision notifiée à [B] [K] le 07 mars 2022.
Le 07 mars 2022 [B] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Versailles à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances.
Suivant procès-verbal en date du 31 janvier 2023 [B] [K] était identifié comme étant en réalité [L] [U] né le 30 novembre 1998 à [Localité 2] en Algérie.
Le 29 février 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 02 mars 2024 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2024 à 20 heures 51, [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
Il soutient le défaut de base légale de la décision de placement en rétention dû au principe de non-rétroactivité d'une nouvelle loi tel que prévu à l'article 2 du Code civil.
Au fond et au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [L] [U] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de l'Ain n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 04 mars 2024 à 11 heures 40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part le 05 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 04 mars 2024 à 11 heures 56 par lesquelles elle demande au conseiller délégué l'infirmation de l'ordonnance entreprise, par son pouvoir dévolu par la CJUE, ensuite du défaut de base légale entachant la mesure d'éloignement, de plus d'un an ce conformément au droit en vigueur au jour de son édiction.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mars 2024 à 13 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel de [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevable et peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Attendu qu'au visa d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 8 novembre 2022 le conseil de [L] [U] soutient que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et en l'espèce le défaut de base légale de l'arrêté de placement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel ; »
Attendu en l'espèce que [L] [U] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral, le délai pour le saisir étant d'ailleurs expiré lorsqu'il a formé appel de sa décision ;
Attendu qu'en tout état de cause le conseiller délégué ne pouvait pas être saisi le premier de cette question qui nécessite la saisine préalable du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n'a pas dit pour droit que les règles qui doivent être suivies pour contester la légalité d'un arrêté de placement en rétention et les règles de procédures civiles applicables en matière d'appel sont contraires au droit de l'Union ; Que l'appelant ne peut pas éluder les règles du CESEDA et du code de procédure civile qui lui sont applicables ;
Attendu que cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable ;
Sur le défaut de diligences
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [L] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 01 mars 2024 à 14 heures 07, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [L] [U] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une audition consulaire le 28 avril 2023, dés démarches étant alors diligentées par la préfecture des Yvelines ; Que par ailleurs l'intéressé a fait l'objet d'une identification Sccopol ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [U] alias [B] [K],
Déclarons irrecevable la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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