Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GODARD en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDP3
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
28036 ESPAGNE
Représentée par Maître Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 4] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame ZEKRI, Assesseur,
Monsieur DEPRENET, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 13 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDP3
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 14 avril 2021 madame [I] [G] a saisi le tribunal pour contester un indu de 6 017,40 euros mis en recouvrement par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 4] (ci-après la CAF), correspondant à des prestations familiales, allocation de base et allocation de soutien familiale au titre des mensualités de janvier 2018 à août 2020.
La CAF demande au tribunal de débouter madame [G] et de la condamner au remboursement de la somme de 6 017,40 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE :
Madame [G], qui déclarait résider au [Adresse 1], bénéficiait depuis février 2018, des prestations familiales en faveur de son enfant né le 11 septembre 2017 dont elle avait la charge.
A la suite d’un contrôle effectué en octobre 2020, la CAF a constaté que madame [G] ne résidait plus sur le territoire français depuis au moins janvier 2018.
Madame [G] soutient qu’à l’occasion de son contrôle, la CAF n’a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information.
Par décision du 2 février 2023 le tribunal administratif a jugé que l’absence d’information sur l’origine et la teneur des renseignements recueillis par la CAF ne l’avait privée d’aucune garantie.
Au demeurant, le tribunal relève que dans son recours devant le tribunal administratif madame [G] a déclaré avoir été convoquée par l’agent assermenté chargé de l’enquête et que faute de se rendre à la convocation elle avait pris l’initiative de lui téléphoner, l’enquêtrice lui ayant alors indiqué que ses relevés bancaires lui avaient été communiqués par la banque et qu’elle avait procédé à leur examen et lui ayant alors demandé de justifier des revenus apparaissant sur ceux-ci dont des loyers.
En conséquence madame [G] a été parfaitement informée des pièces sur lesquelles s’est appuyée l’agent de la CAF.
Elle soutient que ses éléments de réponse n’ont pas été pris en compte.
Madame [G] fait valoir que du 1ER janvier 2018 à octobre 2019 elle a assuré seule la charge de son fils et que n’ayant pas d’emploi elle n’avait d’autre revenu que le RSA et les allocations familiales.
Elle reconnaît de nombreux séjours en Espagne, lieu de résidence du père de son fils et une installation définitive dans ce pays à compter du 1ER août 2020 et ne conteste pas les notifications d’indus pour les prestations perçues à compter de cette date.
Force est de constater que madame [G] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, notamment des revenus locatifs en 2019 et 2020 et une donation de son père d’un montant de 42 000 euros.
Par ailleurs, le versement des prestations familiales est soumis à la présence en France du parent pendant au moins 6 mois par an et des enfants bénéficiaires pendant au moins 9 mois.
L’agent de la CAF a relevé que madame [G] et son enfant avait résidé hors de France 311 jours en 2018, 287 jours en 2019, 101 jours entre le 1er janvier et le 31 juillet 2O20.
C’est dès lors à bon droit que la CAF a constaté que madame [G] avait bénéficié à tort de prestations familiales et lui en a demandé remboursement pour un montant de 6037,49 euros au titre de la période de janvier 2018 à août 2020.
Madame [G] succombant en ses demandes il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de l’article700 du Code de procédure civile.
En conséquence, madame [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [G] en son recours .
DEBOUTE madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE madame [G] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01496 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDP3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [G]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 4] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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