Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00342
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7V5
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Jonction
avec le RG 22/00413
[R] [G] [O]
C/
SCP [S] [F]
SCA DU [Adresse 9]
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [R] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (47)
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, substitué à l'audience par Me Valérie CHAUVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT de deux jugements du tribunal judiciaire d'Agen en date des 07 avril et 05 mai 2022, RG 21/01255
D'une part,
ET :
SCP ODILE [F] en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DU [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
SA CRÉDIT MUTUEL LEASING pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS 642 017 834
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
SCA DU [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit bail du 16 avril 2017, la société Crédit Mutuel Leasing a donné
en location à la SCA du [Adresse 9] du matériel de ramassage notamment de noix pour un montant de 382.841,69 euros sur une durée de 82 mois.
Par jugement du 24 juillet 2020, la SCA du [Adresse 9] a fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 décembre 2020, la SCP [F] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courriers des 16 décembre 2020 et 02 février 2021, la société Crédit Mutuel Leasing a demandé à Me [F] la restitution du matériel objet du contrat de crédit-bail.
Par requête du 14 avril 2021 devant le juge commissaire d'Agen, la société Crédit Mutuel Leasing a réitéré sa demande de restitution des broyeurs, écaleuses à noix, rotovator, trieur optique et vibreur à noix.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge commissaire a ordonné la restitution du matériel dont s'agit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2021, M. [O] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. [O] irrecevable en son recours,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que M. [O] ne pouvait agir que devant le juge commissaire ayant rendu l'ordonnance contestée par la voie de la tierce opposition formalisée par déclaration au greffe et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur requête de la société Crédit Mutuel Leasing, par jugement rectificatif du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la rectification de la décision en rajoutant dans le dispositif 'condamne M. [O] au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [O] a interjeté appel le 25 avril 2022 du jugement du 07 avril 2022 en visant l'intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel et en désignant en qualité d'intimés la société Crédit Mutuel Leasing, la SCA du [Adresse 9] et la SCP Stutz.
M. [O] a également interjeté appel le 20 mai 2022 du jugement rectificatif en visant l'intégralité des chefs de jugement au sein de sa déclaration d'appel et en désignant en qualité d'intimés la société Crédit Mutuel Leasing, la SCA du [Adresse 9] et la SCP [F] faisant l'objet de la procédure 22/413.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022.
Par dernières conclusions du 05 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- déclarer M. [O] recevable et bien-fondé en son recours,
- juger que la société Crédit Mutuel Leasing ne démontre pas l'existence des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture, ni pour le reste que leur enlèvement ne causerait pas de détérioration au matériel et au bâtiment dans lequel il est intégré,
- dire et juger qu'une partie des biens revendiqués par la société Crédit Mutuel Leasing a fait l'objet d'une cession à des tiers,
- dire et juger qu'une partie des biens revendiqués par la société Crédit Mutuel Leasing a fait l'objet d'un transport à l'étranger,
- dire et juger l'impossibilité de faire droit à la restitution des biens revendiqués par la société Crédit Mutuel Leasing,
en conséquence :
- infirmer l'ordonnance ayant fait droit à la demande de restitution de la société Crédit Mutuel Leasing,
- débouter la société Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner la société Crédit Mutuel Leasing au versement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
- la tierce opposition est fermée aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances rendues par le juge commissaire statuant sur une demande de revendication de sorte qu'il ne pouvait exercer ce recours comme suggéré,
- en l'absence de notification, le délai de recours ne court pas à l'encontre du tiers intéressé et n'implique pas que celui-ci ne puisse être qualifié de tiers intéressé,
- en qualité d'associé et de caution de la SCA du [Adresse 9], sa responsabilité peut être engagée au titre des actes de la société et il est donc tiers intéressé,
- une partie des biens revendiqués a fait l'objet indépendamment de sa volonté d'une cession à des tiers et d'un transport à l'étranger de sorte que ces biens n'existaient pas au jour du jugement d'ouverture et n'ont donc pu être inventoriés,
- le matériel revendiqué aurait nécessairement dû être mentionné au procès verbal d'inventaire et de prisée, s'il avait été encore en possession de la SCA du [Adresse 9] s'agissant d'écaleuses de grande dimension,
- le matériel ne peut être enlevé sans porter atteinte à la structure du bâtiment dans lequel il est intégré.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2022, la société Crédit Mutuel Leasing sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- déclarer l'opposition de M. [O] faite devant le tribunal judiciaire irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
y ajoutant :
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Mutuel Leasing fait valoir que :
- M. [O] n'était pas partie devant le juge commissaire et seuls Me [F], es qualités de mandataire liquidateur, et Mme [N] [B] épouse [O] en qualité de gérante de la SCA du [Adresse 9] et la société Crédit Mutuel Leasing ont été convoqués,
- M. [O] a diligenté un recours devant le tribunal judiciaire et non devant le juge commissaire sachant que l'ordonnance ne lui portait pas grief,
- les droits et obligations de M. [O] ne peuvent être affectés alors qu'il n'a ni qualité ni intérêt à exercer un recours,
- cette procédure va avoir comme conséquence directe la diminution de la créance de la société Crédit Mutuel Leasing et la diminution des recours à l'encontre de la caution,
- M. [O] ne peut se substituer à la gérante de la SCA du [Adresse 9],
- la société Crédit Mutuel Leasing justifie de la propriété des biens matériels ainsi que de la publicité du contrat de crédit bail,
- le procès verbal d'inventaire du 11 août 2020 justifie de l'existence des biens matériels au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- le matériel loué est mobile et récupérable et non fixé à la structure, s'agissant d'un matériel agricole,
- le matériel litigieux a été mis à la disposition de l'EARL de la Vallée en 2021 mais non en 2022,
- il n'est pas démontré que les factures des 1er juillet et 08 octobre 2018 versées par M. [O] correspondent au matériel loué par la société Crédit Mutuel Leasing,
- la gérante de la SCA du [Adresse 9] n'a pas confirmé la vente des écaleuses laquelle s'analyserait en un abus de confiance et un détournement d'actif,
- les frais de douane et les frais de transports aux USA s'agissant d'une vente à une entreprise française et à une entreprise italienne sont douteux.
Par uniques conclusions du 13 juillet 2022, la SCP [F], es qualités, requiert de la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
y faisant droit,
à titre principal :
- constater que la SCP [F], es qualités, s'en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité du recours formé par M. [O],
à titre subsidiaire au fond :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- ordonner la restitution à la société Crédit Mutuel Leasing des deux broyeurs, de l'écaleuse à noix, du rotovator, du trieur optique et du vibreur noix,
en tout état de cause :
- condamner M. [O] à payer à la SCP [F], es qualités, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCP [F], es qualités fait valoir que :
- le matériel revendiqué est clairement identifié grâce aux factures de cession et procès verbal d'inventaire et de prisée,
- les factures communiquées par M. [O] n'ont aucune force probante et ne démontrent pas que le matériel ne serait plus en possession de la SCA du [Adresse 9],
- le matériel n'a pas été vendu comme allégué puisqu'il a fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue le 30 mai 2021 au bénéfice de l'EURL de la Vallée dont M. [O] est le gérant,
- M. [O] ne justifie pas que l'enlèvement du matériel revendiqué porterait atteinte à la structure du bâtiment.
Par conclusions du 14 septembre 2022, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
La SCA du [Adresse 9] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les premières conclusions d'appelant le 12 juillet 2022 et les premières conclusions d'intimé les 19 juillet 2022 et 18 août 2022.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R 621-21 du code de commerce, ' le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont
les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de
la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe'.
Il est constant que d'une part la voie de la tierce opposition est fermée aux tiers intéressés, motif pris que le recours de l'article R621-21 précité leur est ouvert et d'autre part que le délai ne court pas à l'égard du tiers intéressé en l'absence de notification par le greffe de l'ordonnance du juge commissaire statuant sur une demande en revendication.
En l'espèce, il ne peut être soutenu que M. [O] n'est pas un tiers intéressé à la décision rendue par le juge commissaire alors qu'il n'est pas contesté qu'il est associé de la SCA du [Adresse 9] et caution au titre du crédit bail litigieux pour une somme substantielle à hauteur de 229.705,01 euros.
Le fait que Mme [N] [B] épouse [O], en sa qualité de gérante et associée de la SCA du [Adresse 9], partie à la procédure, n'ait pas exercé de recours est inopérant sur l'intérêt à agir de M. [O] en qualité de tiers intéressé.
Dès lors, il était loisible à M. [O] de contester l'ordonnance rendue par le juge commissaire devant le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ainsi qu'il l'a formalisé.
En considération de ce qui précède, le recours de M. [O] contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire est recevable.
Le jugement rendu le 07 avril 2022 sera infirmé en toutes ses dispositions et partant le jugement rectificatif du 05 mai 2022 faisant corps avec lui, l'appel de M. [O] dans cette procédure ayant été jugé recevable et faisant l'objet d'une jonction avec le présent dossier.
Sur la demande de restitution
Aux termes de l'article L624-10 du code de commerce, 'le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
En vertu de l'article R624-15 du code de commerce, 'pour bénéficier des dispositions de l'article L624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables'(...).
En l'espèce, il est établi de première part qu'il a été procédé à la publicité du contrat de crédit bail le 16 décembre 2017 avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCA du [Adresse 9] et, de seconde part, que le matériel revendiqué est parfaitement identifiable par les factures de cession produites par la société Crédit Mutuel Leasing.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [O], le procès verbal d'inventaire et de prisée dressé par l'huissier de justice le 11 août 2020 fait référence au matériel litigieux en précisant sa revendication de sorte que celui-ci était bien présent au sein de la SCA du [Adresse 9] au jour de l'ouverture de la procédure collective.
De la même manière, M. [O] ne peut être suivi lorsqu'il invoque des cessions intervenues en 2018 au profit de tiers contre sa volonté sur une partie du matériel revendiqué ayant eu pour effet le transport de ces biens à l'étranger. En effet, une convention de mise à disposition pour l'année 2021 de ces mêmes matériels signée avec la SCP [F] au bénéfice de l'EURL de la Vallée dont il est le gérant, remet en cause la force probante des factures qu'il produit. En outre, M. [O] fait référence à une erreur matérielle portant sur les deux écaleuses dans la convention de mise à disposition mais n'en justifie pas.
Enfin, il est contradictoire de la part de M. [O] de soutenir d'une part que le matériel revendiqué est pour partie cédé et d'autre part affirmer qu'il ne peut être enlevé sans porter atteinte à la structure du bâtiment. Outre qu'il ne précise pas quel matériel précisément sur l'ensemble revendiqué serait un immeuble par destination, il ne justifie pas de cette caractéristique s'agissant d'un matériel agricole.
En considération de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de restitution de la société Crédit Mutuel Leasing sur le matériel revendiqué et confirmé l'ordonnance du juge commissaire.
Sur les frais irrépétibles et dépens
M. [O], succombant principalement à la procédure, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Crédit Mutuel Leasing et à la SCP [F], es qualités, la somme de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré du 07 avril 2022 dans toutes ses dispositions y compris du chef des frais irrépétibles prévu par jugement rectificatif du 05 mai 2022 faisant corps avec lui ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE le recours de M. [O] contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire recevable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 22 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la SCP [F] en qualité de liquidateur de la SCA du [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,