Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03864
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A l'occasion de leur rupture, M. [J] a souhaité 'mettre à l'abri' Mme [W], 'pour que [sa] vie change un peu moins' en lui proposant dans un courrier du 10 mai 2014 :
- la commande de travaux d'écriture pour un montant de 70 000 euros par an et paiement de 2500 euros par mois (soit 100 000 euros annuels au total),
- le paiement de frais de transport assuré par deux prestataires (société Jacinthe et société Motojet),
- la mise à disposition de Mme [W] d'une carte bancaire American express pour 'quelques dépenses annexes',
- la prise en charge de certains frais médicaux, le courrier étant rédigé ainsi : 'pour les traitements médicaux lourds (soins dentaires par ex) cela se fera au cas par cas (je réglerai à ta place)',
et ce pour une durée de 6 ans à compter du 10 mai 2014.
Souhaitant conférer à leur accord un caractère authentique, ils ont sollicité le concours de M. [R] [K], notaire.
L'acte authentique reçu le 14 juin 2014 est rédigé en ces termes : 'M. [J] a décidé d'assumer financièrement les conséquences de la rupture du pacte civil de solidarité et de la vie commune. Ainsi et indépendamment de toute obligation légale, les parties sont convenues qu'il serait souscrit par M. [J] à l'égard de Mme [W] diverses obligations ci-après stipulées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière en suite de la rupture du pacte civil de solidarité et de leur vie commune'.
L'acte prévoit, pour une durée de six ans :
- le versement d'une somme annuelle de 100 000 euros,
- le recours libre de Mme [W] aux services des deux prestataires de transport,
- la mise à disposition de Mme [W] d'une carte American express pour certaines dépenses de la vie quotidienne avec un plafond annuel de 36 000 euros,
- le remboursement à Mme [W] du coût des 'traitements médicaux importants, non remboursés par la sécurité sociale ou une mutuelle, tels que soins dentaires, opérations'.
A la suite de désaccords ayant trait à l'exécution de cet acte, M. [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [K] en responsabilité civile professionnelle et Mme [W] en remboursement des sommes versées.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal a :
- débouté M. [J] de ses demandes,
- débouté Mme [W] de ses demandes,
- condamné M. [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2021 à l'encontre de M. [K].
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 mars 2024, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le juger bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [K] et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [K] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en ce qu'il aurait dû appeler l'attention des parties 'sur la différence de rédaction des points 1 et 4 dans le courrier du 10 mai 2014 et l'acte authentique, et des conséquences qu'elle impliquait pour chacun d'entre eux', qu'il aurait dû soulever le fait que 'l'impact fiscal du paiement de la contrepartie d'un travail est différent du simple versement de dommages et intérêts', et qu'il ne démontre pas avoir conseillé aux parties d'encadrer le recours aux prestataires de transport par un plafond de dépenses ou un nombre limité de courses, ainsi que le remboursement des frais de santé,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- juger que M. [K] a commis en qualité de notaire des fautes qui engagent sa responsabilité civile,
- condamner M. [K] à lui payer une somme de 576 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger M. [K] irrecevable autant que mal fondé en son appel incident et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mars 2024, M. [R] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il aurait exposé sa responsabilité, qu'il aurait dû appeler l'attention des parties 'sur la différence de rédaction des points 1 et 4 dans le courrier du 10 mai 2014 et l'acte authentique, et des conséquences qu'elle impliquait pour chacun d'entre eux', qu'il aurait dû soulever le fait que 'l'impact fiscal du paiement de la contrepartie d'un travail est différent du simple versement de dommages et intérêts'et qu'il ne démontrait pas leur avoir conseillé d'encadrer le recours aux prestataires de transport, par un plafond de dépenses ou un nombre limité de courses, ainsi que le remboursement des frais de santé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité direct avec la faute qui lui est reprochée et a débouté M. [J] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une faute de sa part qui soit directement à l'origine pour lui d'un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation,
- débouter M. [J] de sa demande au titre d'une perte de chance, celui-ci ne rapportant pas la preuve d'une perte de chance qui serait la conséquence d'un manquement de sa part,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
M. [J] qui sollicite dans le dispositif de ses écritures que l'appel incident de l'intimé soit déclaré irrecevable, ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien d'une telle demande, qui doit donc être rejetée.
Sur la responsabilité du notaire :
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que :
- il ne peut être reproché à M. [K] de ne pas avoir proposé à M. [J] de solliciter un autre conseil, rien ne justifiant un désaccord des parties à l'occasion de l'élaboration de l'acte du 14 juin 2014, de même qu'il ne lui appartenait pas de vérifier qu'il serait en mesure de faire face à ses engagements,
- quant aux modalités de rédaction de l'acte et sa portée, l'intention de M. [J] étant de permettre à Mme [W] de ne pas subir une baisse brutale de son niveau de vie, l'obligation d'information du notaire ne portait pas sur le principe du versement d'une somme d'argent mais plutôt sur les modalités de paiement,
- le notaire était tenu d'appeler l'attention des parties sur la différence de rédaction des points 1 et 4 dans le courrier du 10 mai 2014 et l'acte authentique et des conséquences qu'elle impliquait pour chacun d'entre eux,
- s'agissant du 1er point, s'il appartenait à M. [K] d'attirer l'attention des parties sur l'impact fiscal différent entre un paiement en contrepartie d'un travail et le versement de dommages et intérêts, il n'était en revanche pas tenu, en l'absence d'une demande expresse en ce sens de M. [J], de lui proposer un dispositif lui permettant une optimisation fiscale au regard de son patrimoine et de ses revenus,
- quant au 4e point, le notaire devait informer M. [J] de la perte de la maitrise des dépenses de santé et, étant tenu de veiller à l'efficacité de l'acte, de proposer aux parties des modalités d'exécution des obligations claires et aisées dans leur application, et il ne démontre pas leur avoir conseillé d'encadrer le recours aux prestataires de transport par un plafond de dépenses ou un nombre limité de courses, ainsi que le remboursement des frais de santé, l'emploi du mot 'important' pour déterminer les soins susceptibles de faire l'objet d'un remboursement par M. [J] étant insuffisamment précis.
M. [J] soutient que le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'efficacité de l'acte rédigé, en ce que :
- le notaire n'a pas attiré son attention sur la nécessité pour lui d'avoir un conseil indépendant, avocat, notaire ou fiscaliste compte tenu de l'importance des engagements souscrits,
- le notaire ne l'a pas informé sur les conséquences fiscales de son engagement qui ne relevait que d'une obligation morale qu'il s'est imposée dans un état de fragilité consécutif à sa rupture sentimentale et qui repose sur une fausse cause, Mme [W] qui est à l'origine de cette rupture n'ayant subi aucun préjudice,
- le notaire n'a pas encadré le recours aux prestataires de transport et le remboursement des frais de santé par un plafond de dépenses, ni attiré son attention sur les conséquences fiscales différentes entre un engagement de payer une somme sur ses deniers après impôt et le fait de régler, par l'intermédiaire d'une société, des travaux d'écriture réellement effectués, l'exposant à un appauvrissement considérable, au delà de ce qu'il avait prévu ou anticipé, soit une prise en charge raisonnable des dépenses, et ce sans attirer son attention sur l'évolution de sa carrière et de ses revenus en fonction de son âge,
- le notaire n'a pas causé juridiquement son engagement conformément à la loi fiscale et à la loi régissant le PACS, en ce qu'il a qualifié de dommages et intérêts les sommes qu'il devait payer, alors que la rupture du PACS ne constitue pas une faute et ne peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts en justice qu'à la condition de démontrer le caractère brutal ou fautif de la rupture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que le devoir de secours prend fin avec la rupture du PACS, ce détournement de qualification qui heurte le principe de la liberté de la rupture du PACS avantageant Mme [W], à l'origine de la rupture et ne pouvant lui reprocher aucun grief, et ce à son détriment,
- au prétexte de mettre à sa charge des dommages et intérêts censés réparer les conséquences morales de la rupture pour [O] [W], l'acte du 14 juin 2014 revient en fait à aménager une prestation compensatoire ou pension alimentaire déguisée au profit de Mme [W], nette de tout impôt pour elle mais non déductible de ses propres revenus, alors que la rupture du PACS ne donne pas lieu à une prestation compensatoire et que ce montage fiscal qui lui est très défavorable diffère de sa volonté manifestée dans la lettre annexée à la convention et ne prend pas en compte ses revenus nets et l'évolution prévisible de sa carrière,
- la cause de son engagement dans l'acte du 14 juin 2014 est ainsi fausse et l'acte qui consacre une fraude aux règles d'ordre public qui régissent la rupture du PACS est entaché d'illicéité.
En réplique, M. [K] argue de ce que :
- l'acte du 14 juin 2014 est conforme à la volonté des parties s'étant mises d'accord avant l'intervention du notaire sur les conditions de la réparation des conséquences de la rupture de la vie commune pour Mme [W] et ayant confirmé leur volonté lors de la signature de l'acte,
- M. [J] est mal fondé à soutenir, après l'avoir exécutée pendant plusieurs années sans aucune contestation, que la convention du 14 juin 2014 serait dépourvue de cause ou reposerait sur une cause fausse, aux motifs que le code civil ne prévoit pas d'obligation de contribution au devoir de secours en cas de rupture du PACS, alors qu'indépendamment de toute obligation légale, ainsi que mentionné à l'acte, il a expressément souhaité indemniser Mme [W], lui assurer une sécurité matérielle et la possibilité de maintenir un certain train de vie, en particulier en lui versant, à titre de dommages et intérêts, une somme annuelle pendant six ans et en prenant en charge divers frais, et que la loi n'interdit pas de prendre de tels engagements nonobstant l'absence d'obligation légale de secours envers le partenaire d'un PACS,
- il n'a pas manqué à son obligation d'assurer la sécurité de l'acte aux motifs que les obligations souscrites auraient un caractère indéterminé, le montant des dépenses autorisées avec la carte American express étant plafonné, et si les parties n'ont pas souhaité plafonnner les dépenses de transport et médicales, la prise en charge est limitée à six ans, M. [J] connaissait les problèmes de santé de Mme [W] et les dépenses de transport étaient justifiées par l'exercice de l'activité professionnelle de cette dernière,
- étant intervenu pour authentifier l'accord et aucunement dans les négociations ayant précédé l'acte, il n'était pas tenu à un devoir de conseil dès lors que la convention était déjà parfaite au moment de son intervention et n'avait pas à s'immiscer dans les rapports entre les parties et remettre en cause leurs engagements, en particulier celui de M. [J] de verser des dommages et intérêts, mais seulement à s'assurer que les engagements souscrits étaient conformes à la volonté des parties,
- en signant l'acte, M. [J] a reconnu qu'il était en tous points conforme à sa volonté et s'est engagé en étant parfaitement informé, son engagement d'exécuter une obligation morale, naturelle, d'entraide à l'égard de sa partenaire de PACS délaissée s'étant transformé en obligation civile,
- il n'était pas tenu de proposer un dispositif permettant une optimisation fiscale en l'absence de demande expresse en ce sens.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l'invoque d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire rédacteur d'acte, tenu à un obligation de diligence et d'information et à un devoir de conseil, doit s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et informer et conseiller les parties qu'il assiste ou représente à l'acte sur la portée de leurs engagements et ce quelles que soient les compétences des parties.
M. [J] et Mme [W] ont sollicité l'intervention du notaire pour conférer un caractère authentique à l'engagement de M. [J] envers Mme [W] par courrier du 10 mai 2014 consécutivement à la rupture du PACS et de leur vie commune, dans lequel il faisait expressément état de sa volonté de 'mettre à l'abri' Mme [W], 'pour que [sa] vie change un peu moins'.
Le notaire était tenu d'informer les parties sur la nature et l'étendue de leur engagement, peu important qu'elles se soient accordées antérieurement à son intervention, et de s'assurer de leur volonté de conclure l'acte.
L'acte est conforme à la volonté des parties s'étant mises d'accord avant l'intervention du notaire sur les conditions de la réparation des conséquences de la rupture de la vie commune pour Mme [W] et qui ont confirmé leur volonté lors de la signature de l'acte.
Le notaire n'avait pas à conseiller à M. [J] de se faire assister par un conseil indépendant, avocat, notaire ou fiscaliste compte tenu de l'importance des engagements souscrits par lui, alors que les parties à l'acte se sont accordées avant l'intervention du notaire dont elles ont sollicité le concours pour donner valeur authentique à leur accord et qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts entre elles.
De même, le notaire n'avait pas à s'assurer des facultés économiques de M. [J] pour respecter ses engagements.
Quand bien même la rupture du PACS ne donne pas lieu à une obligation légale de dommages et intérêts ou de prestation compensatoire, rien n'interdisait aux parties de s'accorder sur des indemnités allouées à Mme [W] pour lui éviter une trop forte disparité de revenus consécutivement à cette rupture et à celle de la vie commune des intéressés, peu important que Mme [W] ait ou non pris l'initiative de la rupture ou qu'elle soit ou non à l'origine de celle-ci.
En précisant à l'acte que 'M. [J] a décidé d'assumer financièrement les conséquences de la rupture du pacte civil de solidarité et de la vie commune. Ainsi et indépendamment de toute obligation légale, les parties sont convenues qu'il serait souscrit par M. [J] à l'égard de Mme [W] diverses obligations ci-après stipulées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière en suite de la rupture du pacte civil de solidarité et de leur vie commune', le notaire a correctement défini et informé les parties de la nature contractuelle et non pas légale des obligations unilatérales de M. [J] envers Mme [W].
La mention d'une obligation contractuelle de M. [J] de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Mme [W] en suite de la rupture du PACS et de leur vie commune est la traduction juridique de la volonté commune et réitérée des parties que M. [J] verse des sommes d'argent à Mme [W] consécutivement à leur séparation afin de la 'mettre à l'abri et que sa vie matérielle change un peu moins' et de lui permettre ainsi de ne pas subir une baisse brutale de son niveau de vie. L'obligation morale à laquelle s'est spontanément astreint M. [J] envers Mme [W] est ainsi transformée dans l'acte en obligation civile unilatérale afin de permettre son exécution.
M. [J] allègue vainement que l'acte serait dépourvu de cause, ou reposerait sur une fausse cause ou une cause illicite en raison du contournement par le notaire de la législation sur le PACS puisque l'acte mentionne bien que l'engagement unilatéral repose sur une obligation contractuelle et non pas légale et qu'une telle obligation tendant à permettre d'assurer le confort matériel de Mme [W] pour compenser les conséquences de la rupture n'est pas prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public même si la rupture du PACS est libre.
M. [J] n'est pas fondé à faire valoir un manquement du notaire aux motifs que l'acte lui serait particulièrement défavorable au bénéfice de Mme [W] en ce qu'il permettrait à cette dernière de percevoir des indemnités non déductibles de ses propres impôts, dès lors que l'acte est conforme aux engagements pris par les parties, que le notaire n'était pas tenu de s'assurer de l'optimisation fiscale de l'acte à l'égard de M. [J], aucune mission ne lui étant confiée à ce titre, et que les sommes versées sur le fondement d'une obligation morale devenue contractuelle ne pouvaient être déductibles des impôts, ne constituant pas une prestation compensatoire.
En revanche, ainsi que l'a retenu le tribunal, le notaire a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte en n'attirant pas l'attention des parties sur la différence de libellé et d'impact fiscal de l'obligation de paiement de 100 000 euros à laquelle M. [J] s'est engagé personnellement, prévue en contrepartie de travaux d'écritures dans le courrier du 10 mai 2024 et à titre de dommages et intérêts dans l'acte, et en ne conseillant pas aux parties de plafonner le montant des engagements souscrits par M. [J] au titre de la prise en charge des frais de transport et de santé afin de s'assurer de la prévisibilité de tels engagements contractuels et d'éviter des difficultés d'exécution, tant la mention de 'traitements médicaux importants, non remboursés par la sécurité sociale ou une mutuelle', que la durée contractuelle de 6 ans étant insuffisantes.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a retenu que M. [J] échouait à caractériser un préjudice indemnisable en lien causal direct avec le manquement commis en ce que :
- les circonstances établissent l'intention de M. [J] de compenser pour Mme [W] les conséquences matérielles de la rupture du PACS et il n'est pas démontré qu'il aurait pu échapper à l'impôt litigieux, étant précisé que la rupture du PACS ne peut, à l'instar de la prestation compensatoire en cas de divorce, donner lieu à une indemnité potentiellement déductible des revenus du débiteur, et il ne démontre pas quel dispositif alternatif aurait concrètement permis un allègement de sa charge fiscale, ni pour quel montant, en sorte qu'il ne caractérise aucun préjudice fiscal indemnisable,
- M. [J] n'établit pas qu'autrement conseillé par le notaire, il aurait fixé un plafond des frais de taxis et dentaires, à défaut de produire les éléments permettant la détermination d'un tel plafond au regard du montant moyen de ces dépenses antérieurement à la rupture du PACS.
M. [J] soutient qu'il a engagé, en exécution du contrat, des dépenses pour un montant total de 996 854,84 euros, soit :
- 600 000 euros au titre des versements annuels : 6 x 100 000 euros,
- 216 000 euros de dépenses théoriques American Express à raison de 36 000 euros par an,
- 4 935,66 euros de dépassement American Express non récupéré,
- 161 462,44 euros de dépenses de taxis facturées à la société Malec,
- 14 893 euros au titre des dépenses de soins dentaires payées à ce jour par saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
Il fait valoir que les manquements du notaire lui ont causé une perte de chance, évaluée à 60%, de contracter dans des conditions moins onéreuses et de ne pas supporter les dépenses engagées pour un montant de 960 000 euros, soit une somme de 576 000 euros qu'il est fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts.
Il explique que :
- l'absence de plafond aux dépenses de taxis a conduit à des dépenses abusives de Mme [W] sans commune mesure avec celles engagées à ce titre avant la rupture de PACS, lui occasionnant un préjudice de 87 007,47 euros,
- dans son courrier du 10 mai 2014, il était disposé à commander par l'intermédiaire de sa société de production Novo Arturo des travaux d'écriture pour 70 000 euros par an pendant 6 ans, soit un plafond de 420 000 euros, et cette obligation aurait eu un impact fiscal totalement différent puisque ces frais auraient pu être déduits fiscalement et Mme [W] aurait payé des impôts dessus mais founi un travail d'écriture, ce qui était précisément son but,
- son préjudice résultant des fautes du notaire est égal à l'impact fiscal de la convention du 14 juin 2014, soit 420 000 euros de dépenses qui auraient pu être déduites, outre 60 000 euros de dépenses résultant de l'absence de plafonnement (taxis, soins médicaux).
M. [K] réplique que :
- M. [J] invoque un préjudice de 480 000 euros tout en réclamant une somme de 576 000 euros au titre d'une perte de chance sur la base de règlements effectués pour un montant de 960 000 euros dont il ne justifie pas,
- la somme de 420 000 euros correspond à la proposition initiale de M. [J] dans sa lettre du 10 mai 2014 au titre du travail d'écriture, et refusée par Mme [W], les parties s'étant accordées selon les termes de l'acte à un paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pendant six ans, des versements au travers d'une société de production aux termes d'un contrat de commandes d'écritures publiques n'auraient apporté aucune sécurité juridique à Mme [W] et auraient constitué un abus de bien social et M. [J] n'établit pas que ces dépenses auraient pu être déduites fiscalement,
- quant aux dépenses non plafonnées, M. [J] connaissait le montant des frais de transport et dépenses médicales de Mme [W], ne justifie pas des dépenses engagées par la production d'une pièce établie par lui même, ni leur caractère excessif au regard des dépenses antérieures à la rupture, Mme [W] ayant contesté en justice les factures de transport produites comme ne prouvant pas qu'elle ait été la bénéficiaire des prestations facturées, lesquelles l'ont été à deux sociétés et non pas à M. [J], l'attestation tardive et imprécise établie par une de ces sociétés pour les besoins de la cause étant inopérante,
- le préjudice allégué n'est ni réparable ni imputable au notaire, les sommes correspondant aux engagements pris par M. [J] envers Mme [W],
- la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables n'est pas plus démontrée.
Les conséquences du manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil et à son obligation de s'assurer de l'efficacité juridique de l'acte en s'assurant du plafonnement de certaines dépenses ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Cette perte de chance doit être analysée à l'aune des seuls manquements retenus par le notaire, ayant trait à l'obligation de paiement d'une somme de 100 000 euros à titre indemnitaire et au défaut de plafonnement des dépenses de taxis et frais médicaux.
M. [J] échoue à établir que s'il avait été dûment informé par le notaire, sa société de production et non pas lui même se serait engagée à payer à Mme [W] des travaux d'écriture pour un montant de 420 000 euros qui aurait pu être déduit fiscalement. En effet, le courrier du 10 mai 2024 auquel les parties ont souhaité conférer une valeur authentique émane de M. [J] en personne et non pas en sa qualité de gérant d'une société de production, et prévoit 'la commande de travaux d'écriture pour un montant de 70 000 euros par an et paiement de 2500 euros par mois (soit 100 000 euros annuels au total)', durant 6 ans, soit un engagement à raison de 600 000 euros et non pas 420 000 euros. Il n'est pas fait mention de commande par le biais de la société de production de M. [J] et un tel engagement de ladite société motivé par la seule rupture sentimentale de son gérant et de Mme [W] et non pas pour répondre à des besoins effectifs de travaux d'écritures aurait pu se heurter à la qualification pénale d'abus de biens sociaux.
M. [J] ne démontre ainsi aucune perte de chance, même minime, de conclure à des conditions plus favorables à ce titre et de ne pas engager la somme de 600 000 euros à titre personnel, sans déduction d'impôts possible, conformément à l'acte authentique, et ne justifie aucunement du préjudice allégué de ce chef.
S'agissant du défaut de plafonnement des dépenses de taxis et de frais médicaux, le courrier de M. [J] portait sur le paiement de frais de transport assuré par deux prestataires (société Jacinthe et société Motojet) et la prise en charge de certains frais médicaux, en précisant 'pour les traitements médicaux lourds (soins dentaires par ex) cela se fera au cas par cas (je réglerai à ta place)' et l'acte authentique prévoit le recours libre de Mme [W] aux services des deux prestataires de transport ainsi que le remboursement à Mme [W] du coût des 'traitements médicaux importants, non remboursés par la sécurité sociale ou une mutuelle, tels que soins dentaires, opérations'.
Dûment conseillées par le notaire sur la nécessaire prévisibilité de l'engagement contractuel, les parties auraient pu convenir d'un plafond de dépenses, ainsi qu'elles l'ont fait dans l'acte authentique au titre de la mise à disposition de Mme [W] d'une carte American express pour certaines dépenses de la vie quotidienne.
M. [J] n'indique cependant pas plus qu'en première instance le plafond qui aurait pu être prévu au titre des frais de transport. De même, le listing des dépenses de frais de déplacement à compter du 10 mai 2014, établi par ses soins, ainsi que les factures de transport ne mentionnant pas le nom de l'utilisateur du service et adressées aux sociétés Malec Production et Novo Arturo Films, et non pas à M. [J], n'apportent pas la preuve de l'utilisation des services de transport par Mme [W] personnellement, l'attestation du gérant de la société de transport Atlas Limousine, imprécise et établie pour les besoins de la cause étant inopérante, ni du caractère excessif de ces frais au regard des dépenses antérieures de Mme [W], qui ne sont pas définies ni établies, ni du règlement effectif de ces dépenses par M. [J] en exécution de l'acte authentique.
M. [J] échoue ainsi à établir le plafond qui aurait pu être fixé contractuellement et inférieur aux dépenses engagées, et le préjudice personnellement subi en exécution des engagements contractuels souscrits.
Il n'est donc démontré aucune perte de chance, même minime, de contracter à des conditions plus favorables ni aucun préjudice à ce titre.
Quant aux frais médicaux, M. [J] fait valoir des frais dentaires de 14 893 euros payés sur saisie attribution, sans alléguer ni démontrer le caractère excessif de ses dépenses sur une durée de six ans et au regard de celles antérieurement engagées, ni établir que ces dépenses auraient pu être plafonnées à un montant inférieur alors qu'il connaissait les difficultés de santé de Mme [W] et s'était expressément et antérieurement à l'intervention du notaire engagé à prendre en charge ses traitements médicaux lourds tels que les soins dentaires.
Le surplus des préjudices allégués qu'il fait valoir au titre de l'assiette de sa perte de chance de contracter à des conditions plus favorables et qui a trait au versement de sommes en exécution de son obligation unilatérale, est sans lien de causalité avec les manquements du notaire.
Les premiers juges ont donc pertinemment débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est ainsi confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [J] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile, sans que soit justifiée sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure en cause d'appel au bénéfice du notaire dont la faute est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit M. [R] [K] recevable en son appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE