Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJR
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie GRZELCZYK
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00466 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJR
EXPOSE DU LITIGE
La Métropole Européenne de Lille (ci-après “la MEL”) est propriétaire d’une maison située [Adresse 1], à [Localité 5].
L’occupation sans droit ni titre de cette maison par Madame [Y] ayant été constatée par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la MEL a fait assigner cette dernière par acte du 16 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé afin d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé du 6juillet 2023, ce juge a ordonné l’expulsion de Madame [Y].
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, la MEL a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [Y] et la MEL ont été invitées à comparaître à l’audience du 2 février 2024.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire été entendue à l’audience du 22 mars 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [Y] sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la MEL s’oppose à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le dernier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’aucun délai ne peut être accordé aux occupants entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au cas présent, il est établi que Madame [Y] occupe le bien de la Métropole européenne de Lille avec sa fille âgée de 18 mois. Elle explique par la voix de son conseil survivre grâce à la solidarité du voisinage. La requérante se prévaut du fait qu’aucun hébergement d’urgence n’a pu lui être proposé malgré ses sollicitations répétées et du fait que les opérations de réaménagement ayant justifié l’acquisition du bien par la MEL ne débuteront pas avant plusieurs années.
Pour sa part, la MEL s’oppose à la demande de délais en faisant valoir que Madame [Y] a déjà bénéficié de fait de nombreux mois de délais depuis son installation et que cette dernière se serait installée dans la maison par voie de fait.
Pour statuer sur la demande, il convient en premier lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment établi que Madame [Y] serait rentrée dans les lieux par voie de fait. En effet, si l’huissier de justice ayant dressé le constat du 16 février 2023 a rapporté des traces d’effraction sur la porte du logement, la requérante verse plusieurs attestations de voisins indiquant que Madame [Y] n’a pas fracturé la porte et que le logement avait déjà été occupé par deux hommes pendant deux années auparavant. La MEL reste taisante sur ces circonstances avancées par la requérante alors que la date d’acquisition du bien par acte du 5 novembre 2020 rend possible une telle occupation. La MEL se contente de se prévaloir des motifs retenus par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 6 juillet 2023. Cependant, ces simples motifs n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne dispensent pas la MEL d’apporter la preuve de l’entrée de la requérante dans les lieux par voie de fait, ce qu’elle ne fait pas.
Ensuite, il n’est pas contesté que le relogement de Madame [Y] n’est pas assuré malgré les demandes d’hébergement d’urgence de cette dernière dont atteste l’association [4] alors que ce relogement apparaît particulièrement nécessaire compte tenu de l’intérêt de l’enfant en bas âge de Madame [Y].
Par ailleurs, la MEL ne fait état d’aucun élément qui pourrait établir un occupation non paisible des lieux et ne conteste pas que les opérations de réaménagement ne seront pas initiées avant plusieurs années.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la MEL succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [Y]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par la MEL en sa faveur, l’équité commande de condamner la requérante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
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